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Code de la route Partie réglementaire Livre III : Le véhicule. Titre Ier : Dispositions techniques. Chapitre Ier : Dispositions générales et définitio

En bref

Cet article du Code de la route définit précisément les différentes catégories de véhicules, en se basant sur leur conception, leur usage (transport de personnes ou de marchandises), leur nombre de roues, leur poids maximal, leur puissance et leur vitesse. Il établit une nomenclature détaillée pour l'application des règles du code.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000029220513 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/05/LEGIARTI000029220513.xml Article R311-1 MODIFIE 2014-07-11 2016-04-15 AUTONOME Code de la route Partie réglementaire Livre III : Le véhicule. Titre Ier : Dispositions techniques. Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions. Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues : 1. 1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 1. 3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 1. 5. Véhicule de transport en commun : véhicule de catégorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus : véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ; 1.9. Véhicule de transport en commun d'enfants : véhicule de catégorie M2 ou M3 affecté à titre principal au transport de personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement. 1.10. Véhicule affecté au transport d'enfants : véhicule comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum défini aux points 1.4 et 6.7 du présent article assurant un transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement. 2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues : 2. 1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 2. 2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 2. 3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette : véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e. 3. Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués : 3. 1. Véhicule de catégorie O1 : véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ; 3. 2. Véhicule de catégorie O2 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 3. 3. Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ; 3. 4. Véhicule de catégorie O4 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ; 3. 5. Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ; 3. 6. Semi-remorque : remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur. 4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur : 4. 1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e : véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e : véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 5. Véhicule de catégorie L5e : véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur : véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur : véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur : véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes. 5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; 5. 1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur : 5. 1. 1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; 5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; 5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ; 5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 : tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ; 5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 : tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ; 5. 2. Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués : 5. 2. 1. Remorque agricole : véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole : remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ; 5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués : 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué : véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3. 5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. 6. Autres véhicules : 6. 1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ; 6. 3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; 6. 4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. Véhicule spécialisé : véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ; 6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; 6. 9. Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; 6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. 7. Ensembles de véhicules : 7. 1. Train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. Arrêté 1982-07-02 art. 2 (al. 1) Arrêté 1987-10-30 art. 1 Décret du 6 février 1932 - art. 62 (Ab) Arrêté du 19 juillet 1954 - art. 12 (V) Arrêté du 19 juillet 1954 - art. 14 bis (M) Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V) Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 4 Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 - art. 3 (Ab) Arrêté du 4 juillet 1972 - art. Annexe (V) Arrêté du 27 mars 1979 - art. 1 (V) Arrêté du 27 mars 1979 - art. 2 (V) Arrêté du 2 juillet 1982 - art. 2 (V) Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 31-3 (VT) Arrêté du 20 janvier 1987 - art. 2 ter (V) Arrêté du 30 octobre 1987 - art. 1 (V) Arrêté du 23 novembre 1992 - art. 2 (VD) Décret n°95-697 du 9 mai 1995 - art. 3 (V) Arrêté du 18 novembre 1996 - art. 1 (V) Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 - art. 7 (V) Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 3 (V) Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 17 (VT) Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 - art. 1 (V) Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 - art. 1 (V) Arrêté du 2 mai 2003 - art. 1 (VD) Arrêté du 2 mai 2003 - art. 26 (V) Décret n°2003-727 du 1 août 2003 - art. 1 (Ab) Arrêté du 26 novembre 2003 - art. 17-3 (Ab) Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 2 (V) Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 7 (VD) Arrêté du 4 mai 2006 - art. 1 (V) Arrêté du 4 mai 2006 - art. 13 (V) Arrêté du 4 mai 2006 - art. 16 (V) Arrêté du 4 mai 2006 - art. 17-3 (V) Arrêté du 28 juillet 2006 - art. 2 (V) Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 - art. 3 (Ab) Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 - art. 1 (Ab) Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 - art. 4 (V) Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 - art. 5 (Ab) Arrêté du 30 juin 2008 - art. Annexe I (V) Arrêté du 30 juin 2008 - art. Annexe III (V) Décret n°2008-850 du 26 août 2008 - art. 1 (V) Arrêté du 13 octobre 2008 - art. Annexe II (V) Arrêté du 13 octobre 2008 - art. Annexe III (V) Décret n°2009-66 du 19 janvier 2009 - art. 12 (V) Arrêté du 9 février 2009 - art. (V) Arrêté du 9 février 2009 - art. 1 (V) Arrêté du 9 février 2009 - art. 3 (VD) Arrêté du 9 février 2009 - art. 4 (VD) Arrêté du 4 mai 2009 - art. 1 (V) Arrêté du 4 mai 2009 - art. 2 (V) Arrêté du 29 avril 2009 - art. Annexe 1 (V) Arrêté du 29 mai 2009 - art. Annexe I (V) Arrêté du 18 juin 2010 - art. 2 (VT) Arrêté du 5 mai 2011 - art. (Ab) Décret n°2011-493 du 5 mai 2011 - art. 1 (Ab) Arrêté du 2 mai 2011 (V) Arrêté du 28 décembre 2011 (V) Décret n°2012-280 du 28 février 2012 - art. 2 (VD) Arrêté du 13 juillet 2012 - art. Annexe I (V) Arrêté du 6 mai 2013 - art. 2 (V) Décret n°2013-618 du 11 juillet 2013 - art. 2 (V) Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 2 (VD) Arrêté du 23 août 2013 - art. 1 (VD) Arrêté du 26 mars 2014 - art. (Ab) Arrêté du 14 mai 2014 - art. (VD) Arrêté du 26 mai 2014 (V) DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7 DÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014 - art. 1 (Ab) DÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014 - art. 4 (Ab) ARRÊTÉ du 22 septembre 2015 - art. 1 (V) Décret n°2016-179 du 22 février 2016 (V) Arrêté du 10 février 2016 - art. 1 Arrêté du 29 février 2016 - art. 5 Arrêté du 15 février 2016 - art. 3 (V) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 169 (VT) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 170 (VT) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 172 (VT) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 173 (VT) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 174 (VT) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 175 (VT) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 96 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 143 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 144 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 145 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 146 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 147 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 148 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 149 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 85 (VT) Arrêté du 7 avril 2016 - art. (V) Arrêté du 2 juin 2016 - art. 2 Arrêté du 21 juin 2016 - art. 2 (V) Arrêté du 22 juin 2016 - art. 6 Arrêté du 18 août 2016 - art. 5 Arrêté du 17 août 2016 - art. 1 (V) Arrêté du 17 août 2016 - art. 2 (V) Arrêté du 18 octobre 2016 - art. 1 (V) Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 1 (VD) Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 - art. 1 (V) Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 - art. 5-1 (VD) Arrêté du 24 mai 2017 - art. 1 Arrêté du 30 novembre 2017 - art. (M) Arrêté du 30 novembre 2017 - art. 2 (VD) Arrêté du 29 décembre 2017 - art. 1 (V) Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1 Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V) Arrêté du 12 décembre 2018 (V) Arrêté du 27 novembre 2018 - art. 5 (V) Décret n°2018-1318 du 28 décembre 2018 (V) Décret n°2018-1318 du 28 décembre 2018 - art. 1 Arrêté du 12 décembre 2018 - art. 14 Arrêté du 12 décembre 2018 - art. 3 Arrêté du 3 janvier 2019 (V) Arrêté du 22 mars 2019 - art. (V) Arrêté du 17 juin 2019 (V) Arrêté du 20 décembre 2019 - art. ANNEXE I (V) Décret n°2019-1526 du 30 décembre 2019 - art. 1 Arrêté du 13 mars 2020 - art. (V) Arrêté du 13 mars 2020 - art. 2 (V) Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1 Arrêté du 24 avril 2020 - art. 1 (V) Décret n°2020-656 du 30 mai 2020 - art. 1 Arrêté du 9 juin 2020 - art. ANNEXE I (V) Arrêté du 19 juin 2020 - art. 2 Arrêté du 19 juin 2020 - art. 5 Arrêté du 4 août 2020 - art. (V) Arrêté du 29 septembre 2020 - art. (V) Décret n°2020-1412 du 18 novembre 2020 - art. 1 Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1 Décret n°2020-1526 du 7 décembre 2020 - art. 1 Décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 - art. 4 (V) Arrêté du 17 décembre 2020 (V) Arrêté du 17 décembre 2020 - art. 1 Arrêté du 5 janvier 2021 - art. 2 (V) Arrêté du 5 janvier 2021 - art. 3 (V) Arrêté du 11 janvier 2021 - art. (V) Arrêté du 11 janvier 2021 - art. (V) Arrêté du 11 janvier 2021 - art. 1 (V) Arrêté du 11 janvier 2021 - art. 2 (V) Arrêté du 12 mars 2021 (V) Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 2 Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 7 Arrêté du 29 avril 2021 (V) Arrêté du 29 avril 2021 - art. 3 Arrêté du 26 mai 2021 - art. Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6 Arrêté du 12 juillet 2021 (V) Arrêté du 12 juillet 2021 - art. 2 Décret n°2021-977 du 23 juillet 2021 - art. 1 Décret n°2021-1213 du 22 septembre 2021 - art. 1 Décret n°2021-1213 du 22 septembre 2021 - art. 3 Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 9 Décret n°2021-1493 du 17 novembre 2021 - art. 1 Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 - art. 1 Décret n°2021-1600 du 9 décembre 2021 - art. 1 Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021 - art. 1 Code des impositions sur les biens et services - art. A421-8 (VD) Décret n°2022-191 du 16 février 2022 - art. 2 (V) Décret n°2022-474 du 4 avril 2022 - art. 1 Décret n°2022-485 du 5 avril 2022 (V) Décret n°2022-485 du 5 avril 2022 - art. 1 (V) Décret n°2022-485 du 5 avril 2022 - art. 3 (V) Décret n°2022-511 du 8 avril 2022 - art. 2 (V) Décret n°2022-511 du 8 avril 2022 - art. 5 (V) Arrêté du 5 avril 2022 - art. (V) Arrêté du 5 avril 2022 - art. 1 (V) Décret n°2022-615 du 22 avril 2022 - art. 3 (V) Décret n°2022-669 du 26 avril 2022 - art. 1 Décret n°2022-804 du 11 mai 2022 (V) Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1 Décret n°2022-1045 du 25 juillet 2022 - art. 1 (V) Arrêté du 4 octobre 2022 - art. 1 Arrêté du 3 novembre 2022 - art. (V) Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1 Arrêté du 12 décembre 2022 - art. Annexe XVII (VD) Décret n°2022-1557 du 13 décembre 2022 - art. 1 Décret n°2022-1560 du 13 décembre 2022 - art. 1 Décret n°2022-1562 du 13 décembre 2022 - art. 1 Arrêté du 4 décembre 2022 (V) Arrêté du 4 décembre 2022 - art. 1 Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 1 (V) Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 (V) Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1 Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 2 (V) Décret n°2023-293 du 19 avril 2023 - art. 1 Décret n°2023-294 du 19 avril 2023 - art. 2 Arrêté du 7 juin 2023 - art. 2 Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1 Arrêté du 28 juillet 2023 - art. 4 Décret n°2023-886 du 19 septembre 2023 - art. 1 Arrêté du 15 septembre 2023 - art. (V) Décret n°2023-930 du 7 octobre 2023 - art. 1 Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 2 (V) Décret n°2023-1183 du 14 décembre 2023 - art. 1 Décret n°2024-102 du 12 février 2024 - art. 1 Arrêté du 21 février 2024 (V) Arrêté du 21 février 2024 - art. 1 Décret n°2024-154 du 27 février 2024 (V) Décret n°2024-154 du 27 février 2024 - art. 1 (V) Arrêté du 15 mars 2024 (V) Arrêté du 3 avril 2024 (Ab) Arrêté du 5 avril 2024 (V) Arrêté du 24 avril 2024 - art. 1 Arrêté du 11 juin 2024 (V) Arrêté du 25 juin 2024 (V) Arrêté du 27 juin 2024 (V) Arrêté du 27 juin 2024 - art. 1 (V) Décret n°2024-690 du 5 juillet 2024 (V) Décret n°2024-690 du 5 juillet 2024 - art. 3 Arrêté du 5 juillet 2024 (V) Décret n°2024-823 du 16 juillet 2024 (V) Décret n°2024-823 du 16 juillet 2024 - art. 1 Arrêté du 19 novembre 2024 - art. (V) Décret n°2024-1084 du 29 novembre 2024 (V) Décret n°2025-33 du 9 janvier 2025 (V) Arrêté du 23 décembre 2024 (V) Arrêté du 23 décembre 2024 - art. 5 (V) Arrêté du 29 janvier 2025 (V) Arrêté du 6 février 2025 (V) Arrêté du 10 mars 2025 (V) Arrêté du 15 avril 2025 - art. 1 (V) Arrêté du 15 avril 2025 - art. 4 (V) Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V) Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V) Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V) Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V) Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V) CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AT (P) CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 121 quinquies DB octies (M) Code de l'environnement - art. D224-15-11 (V) Code de l'environnement - art. D224-15-12 (V) Code de l'environnement - art. D224-15-12 C (V) Code de l'environnement - art. D224-15-12 D (VD) Code de l'environnement - art. D224-15-9 (V) Code de l'environnement - art. D228-1 (V) Code de l'environnement - art. R224-15-1 (V) Code de l'environnement - art. R224-15-10 (V) Code de l'environnement - art. R224-15-8 (M) Code de l'environnement - art. R543-137 (V) Code de l'environnement - art. R543-154 (V) Code de l'environnement - art. R543-172 (V) Code de l'environnement - art. R543-330 (VD) Code de l'environnement - art. R543-77 (M) Code de l'énergie - art. D251-1 (V) Code de l'énergie - art. D251-1-1 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-1-3 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-1-4 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-2 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-3 (VT) Code de l'énergie - art. D251-3-1 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-4 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-4-1 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-4-2 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-4-3 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-5 (V) Code de l'énergie - art. D251-5-1 (V) Code de l'énergie - art. D251-5-3 (V) Code de l'énergie - art. D251-7 (VT) Code de l'énergie - art. D251-8 (MMN) Code de l'énergie - art. D251-8-2 (Ab) Code de la commande publique - art. R2172-35 (Ab) Code de la commande publique - art. R2621-1 (V) Code de la commande publique - art. R2621-3 (V) Code de la commande publique - art. R2631-1 (V) Code de la commande publique - art. R2651-3 (V) Code de la commande publique - art. R2661-3 (V) Code de la commande publique - art. R2671-3 (V) Code de la commande publique - art. R2681-3 (V) Code de la consommation - art. R111-4-5 (V) Code de la consommation - art. R111-4-6 (V) Code de la consommation - art. R121-26 (MMN) Code de la consommation - art. R224-22 (VD) Code de la consommation - art. R224-70 (V) Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-14-4 (Ab) Code de la construction et de l'habitation. - art. R113-11 (VD) Code de la construction et de l'habitation. - art. R136-4 (Ab) Code de la route - art. R106-1 (Ab) Code de la route - art. R138 (Ab) Code de la route - art. R169 (Ab) Code de la route - art. R169-1 (Ab) Code de la route - art. R169-2 (Ab) Code de la route - art. R188 (Ab) Code de la route - art. R188-1 (Ab) Code de la route - art. R231-1 (Ab) Code de la route - art. R54 (Ab) Code de la route - art. R92 (Ab) Code de la route R54 A, R92 (al. 9 à 12), R106-1, R138, R169, R169-1, R169-2, R188 (al. 1), R188-1, R231-1 I Code de la route. - art. D328-1 (V) Code de la route. - art. D328-3 (V) Code de la route. - art. R313-32-1 (V) Code de la route. - art. R317-23-1 (V) Code de la route. - art. R318-2 (VD) Code de la route. - art. R321-4-2 (V) Code de la route. - art. R322-1 (V) Code de la route. - art. R323-25 (V) Code de la route. - art. R323-3 (V) Code de la route. - art. R323-6 (VD) Code de la route. - art. R325-8 (V) Code de la route. - art. R325-8-1 (V) Code de la route. - art. R411-19 (VD) Code de la route. - art. R411-19-1 (VD) Code de la route. - art. R412-11-3 (V) Code de la route. - art. R412-6-1 (V) Code de la route. - art. R435-2 (V) Code de la route. - art. R435-4 (V) Code de la route. - art. R435-5 (V) Code de la route. - art. R435-6 (V) Code de la route. - art. R437-1 (VT) Code de la route. - art. R437-2 (VT) Code des assurances - art. A121-1 (V) Code des assurances - art. R211-4-1 (V) Code des douanes - art. 284 bis B (Ab) Code des douanes - art. 285 septies (VT) Code des marchés publics - art. 75-1 (VT) Code des transports - art. R1271-1 (V) Code des transports - art. R1271-5 (V) Code des transports - art. R3111-39 (V) Code des transports - art. R3111-64 (VD) Code des transports - art. R3114-2 (V) Code des transports - art. R3151-1 (VD) Code des transports - art. R3211-3 (V) Code des transports - art. R3211-5 (VD) Code des transports - art. R4241-70 (V) Code du sport. - art. A331-18 (M) Code du sport. - art. A331-21 (V) Code du tourisme. - art. L211-2 (VD) Code du travail - art. R3261-13-1 (V) Code du travail - art. R3324-22 (V) Code général des collectivités territoriales - art. R2213-1-0-1 (V) Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis M (Ab) Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 339 (V) Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YZE (V) Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 159 quater (V)

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