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Décret n° 2009-1318 du 27 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bouzeron », « Givry », « Mâcon », « Mercurey », « Montagny », «

En bref

Ce décret établit les règles spécifiques pour l'appellation d'origine contrôlée (AOC) "Montagny", définissant les conditions de production des vins qui peuvent porter ce nom. Il abroge et remplace des décrets antérieurs concernant cette appellation et d'autres vins de Bourgogne.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000021211416 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/21/21/14/LEGIARTI000021211416.xml Article AOC " Montagny " ABROGE 2009-10-30 2011-11-17 AUTONOME Décret n° 2009-1318 du 27 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bouzeron », « Givry », « Mâcon », « Mercurey », « Montagny », « Pouilly-Fuissé » et « Rully » Décret n° 2009-1318 du 27 octobre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-Fuissé » Décret n° 2009-1318 du 27 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Mâcon », « Pouilly-Fuissé » Décret n° 2009-1318 du 27 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Mâcon », « Pouilly-Fuissé » et « Rully » Décret n° 2009-1318 du 27 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Mâcon », « Montagny », « Pouilly-Fuissé » et « Rully » Décret n° 2009-1318 du 27 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bouzeron », « Givry », « Mâcon », « Montagny », « Pouilly-Fuissé » et « Rully » Décret n° 2009-1318 du 27 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bouzeron », « Givry », « Mâcon », « Mercurey », « Montagny », « Pouilly-Fuissé » et « Rully » Annexes CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MONTAGNY Chapitre Ier I. ― Nom de l'appellation Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Montagny , initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires Le nom de l'appellation peut être complété par la mention premier cru complétée ou non d'une dénomination de climat pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention et l'utilisation d'une telle dénomination dans le présent cahier des charges. III. ― Couleur et types de produit L'appellation d'origine contrôlée Montagny est réservée aux vins tranquilles blancs. IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1° Aire géographique :La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Buxy, Jully-lès-Buxy, Montagny-lès-Buxy et Saint-Vallerin. 2° Aire parcellaire délimitée :a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 8 novembre 1984 et 31 mai 1991. Les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées sont déposés auprès de la mairie des communes mentionnées au 1° par l'Institut national de l'origine et de la qualité. b) Pour pouvoir adjoindre la mention premier cru, ou la dénomination de climat, ou l'un et l'autre, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production particulière telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 31 mai 1991. L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. La liste des climats classés en premier cru figure dans le tableau ci-dessous : COMMUNES DÉNOMINATION DU CLIMAT LIEUDITS CADASTRAUX Saint-Vallerin Les Coères Les Coères (Total) Jully-lès-Buxy Les Coères (T) Montagny-lès-Buxy Les Coères (T) La Tillonne (T) Jully-lès-Buxy Les Chaniots Les Chaniots (T) Chazelle Chazelle (Partie) Montagny-lès-Buxy Vignes Saint-Pierre Vignes Saint-Pierre (P) Les Combes Les Combes (P) Saint-Ytages Saint-Ytages (P) Les Chaumelottes Les Chaumelottes (P) Champ Toizeau Champ Toizeau (P) Vignes sur le Cloux Vignes sur le Cloux (P) Les Garchères Les Garchères (P) Vignes Couland Vignes Couland (P) Les Bouchots Les Bouchots (P) Les Burnins Les Burnins (P) Les Perrières Les Marais (P) Les Treuffères Les Treuffères (P) Montcuchot Mont Cuchot (P) Vigne du soleil Vigne du soleil (T) Les Maroques Les Maroques (T) Vignes Dessous (P) Les Beaux Champs Les Beaux Champs (T) Les Macles Les Macles (P) Creux de Beaux Champs Creux de Beaux Champs L'Epaule L'Epaule (T) Les Platières Les Platières (T) Les Jardins Les Jardins (T) Sainte-Morille Sainte-Morille () Les Vignes Derrière Les Vignes Derrière (T) Les Bordes Les Bordes (T) Les Las Les Las (T) Les Gouresses Les Gouresses (T) Montagny-lès-Buxy Les Paquiers Les Paquiers (P) Saint-Vallerin Les Paquiers (T) Montagny-lès-Buxy Montorge Montorge (P) Les Paquiers (T) Montagny-lès-Buxy Les Resses Les Resses (T) Saint-Vallerin Collonges (P) Montagny-lès-Buxy Le Cloux Le Cloux (T) Sous les Feilles Les Feilles (P) Saint-Vallerin La Moullière La Moullière (P) Les Craboulettes Les Craboulettes (T) Le Clos Chaudron Le Clos Chaudron (P) La Grande Pièce La Grande Pièce (T) Les Vignes des Prés Les Vignes des Prés (T) Le Vieux Château Le Vieux Château (P) La Condemine du Vieux Château La Condemine du Vieux Château (T) Buxy Le Clouzot Le Clouzot (P) Les Pidances Les Pidances (T) Les Coudrettes Les Coudrettes (T) Les Vignes longues Les Vignes longues (P) Cornevent Cornevent (P) Mont Laurent Mont Laurent (P) Les Bonneveaux Les Bonneveaux (P) Les Bassets Les Bassets (T) 3° Aire de proximité immédiate :L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes : Département de la Côte-d'Or Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot. Département du Rhône Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon. Département de Saône-et-Loire Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré. Département de l'Yonne Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre. V. ― Encépagement 1° Encépagement :Les vins sont issus du seul cépage chardonnay B.2° Règles de proportion :Pas de disposition particulière. VI. ― Conduite du vignoble 1° Modes de conduite :a) Densité de plantation.Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8 000 pieds à l'hectare.Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1,40 mètre et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre. b) Règles de taille.Les vins proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat) : chaque pied comporte 5 coursons portant chacun un maximum de 2 yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de 10 yeux francs. Le rajeunissement des cordons se pratique de façon à ce qu'en aucun cas le nombre total d'yeux francs par pied ne dépasse 10 ;― soit en taille longue (vignes conduites en Guyot simple) : chaque pied comporte une seule baguette portant au maximum 6 yeux francs et 2 coursons à 2 yeux francs ou une seule baguette portant au maximum 8 yeux francs et un seul courson à 2 yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de 10 yeux francs.Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille. c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage. Les vignes doivent obligatoirement être palissées et le palissage doit être entretenu. d) Charge maximale moyenne à la parcelle.La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 500 kilogrammes par hectare. e) Seuils de manquants.Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %. f) Etat cultural de la vigne.Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines.― l'entretien du sol et la maîtrise de :― l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;― l'érosion par une absence de racine apparente. 2° Autres pratiques culturales :a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée. 3° Irrigation :L'irrigation est interdite. VII. - Récolte, transport et maturité du raisin 1° Récolte :a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.b) Dispositions particulières de récolte.Pas de disposition particulière.c) Dispositions particulières de transport de la vendange.La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception. 2° Maturité du raisin :Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes : APPELLATION ― MENTION ― DÉNOMINATION RICHESSE MINIMALEen sucres des raisins(en grammes par litre de moût) TITRE ALCOOMÉTRIQUEvolumique naturel minimum Montagny 178 11,0 % vol. Montagny complété par la mention premier cru complétée ou non par une dénomination de climat 187 11,5 % vol. VIII. - Rendements. ― Entrée en production 1° Rendement :Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à : APPELLATION ― MENTION ― DÉNOMINATION RENDEMENT(en hectolitres par hectare) Montagny 50 Montagny complété par la mention premier cru complétée ou non par une dénomination de climat 50 2° Rendement butoir :Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à : APPELLATION ― MENTION ― DÉNOMINATION RENDEMENT BUTOIR(en hectolitres par hectare) Montagny 64 Montagny complété par la mention premier cru complétée ou non par une dénomination de climat 62 3° Rendement maximum de production :Pas de disposition particulière. 4° Entrée en production des jeunes vignes :Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet ;― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l'appellation peut ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause. 5° Dispositions particulières :Pas de disposition particulière. IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage 1° Dispositions générales :Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.a) Réception et pressurage.Pas de disposition particulière.b) Assemblage des cépages.Pas de disposition particulière.c) Fermentation malolactique.Pas de disposition particulière.d) Normes analytiques.Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre.e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.Après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total des vins répond aux caractéristiques suivantes : APPELLATION ― MENTION ― DÉNOMINATION TITRE ALCOOMÉTRIQUEvolumique total maximal Montagny 13,5 % vol. Montagny complété par la mention premier cru complétée ou non par une dénomination de climat 14,0 % vol. f) Matériel interdit.Les pressoirs continus sont interdits. g) Capacité globale de la cuverie de vinification.Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. h) Bon état d'entretien global du chai et du matériel.Le chai et le matériel de vinification doivent être bien entretenus, cela se traduit notamment par :― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres, les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement, une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur). i) Elevage.Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 1er avril de l'année qui suit celle de la récolte.La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C. 2° Dispositions par type de produit :Pas de disposition particulière. 3° Dispositions relatives au conditionnement :Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement. 4° Dispositions relatives au stockage :L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues répondant aux conditions suivantes :― température : entre 5 °C et 22 °C ;― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %. 5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :a) Date de mise à la consommation.Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'après le 15 avril de l'année qui suit celle de la récolte.b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.Pas de disposition particulière. X. - Lien à l'origine XI. - Mesures transitoires Les parcelles plantées avant 1988, exclues de la délimitation de l'appellation d'origine contrôlée Montagny complétée par la mention premier cru approuvée comme défini au point IV (2°, b) du présent cahier des charges, figurant sur une liste approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 31 mai 1991, et revendiquées jusqu'à la récolte 1990 en appellation d'origine contrôlée Montagny complétée par la mention premier cru peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte du droit à cette mention jusqu'à la récolte 2010 incluse. XII. - Règles de présentation et étiquetage 1° Dispositions générales :Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Montagny et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée , le tout en caractères très apparents.2° Dispositions particulières :Pas de disposition particulière. Chapitre II I. - Obligations déclaratives 1. Déclaration de revendication :La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.Cette déclaration précise notamment :- l'appellation revendiquée ;- le volume du vin ;- le numéro EVV ou SIRET ;- le nom et l'adresse du demandeur ;- le lieu d'entrepôt du vin. Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts. 2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison :Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit. Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :- l'identité de l'opérateur ;- le numéro EVV ou SIRET ;- l'identification du lot ;- le volume du lot ;- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés ;- l'identité de l'acheteur. En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit. 3. Déclaration de mise à la consommation :Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur. Cette déclaration précise notamment :- l'identité de l'opérateur ;- le numéro EVV ou SIRET ;- l'identification du lot ;- le volume du lot ;- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés. 4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition. 5. Déclaration de replis :Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;- dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement. L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée. 6. Déclaration de déclassement :Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel. 7. Remaniement des parcelles :Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai. 8. Système dérogatoire :Les opérateurs qui réalisent au moins 5 transactions par semaine et/ou au moins 42 préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leurs déclarations de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leurs prévisions de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus. II. - Tenue de registres Plan général des lieux de stockage :Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients. Chapitre III POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D'ÉVALUATION A. - RÈGLES STRUCTURELLES A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate Contrôle documentaire A.2. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)Visite sur le terrain A.3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation et palissage, matériel végétal) Contrôle documentaireVisite sur le terrain A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage Capacité de cuverie de vinification Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockageVisite sur site Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage) Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnementVisite sur site Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) Visite sur site Lieu de stockage et conditions de stockage (T °C, hygrométrie) Contrôle documentaire : enregistrement des températuresVisite sur site B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION B.1. Conduite du vignoble Taille Visite sur le terrain Charge maximale moyenne à la parcelle Visite sur le terrain Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage) Visite sur le terrain B.2. Récolte, transport et maturité du raisin Maturité du raisin Contrôle documentaire : fiche de suivi de maturité, bulletin d'analyse de moûtVisite sur le terrain B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) Contrôle documentaire : registre d'enrichissement, acidification, désacidificationVisite sur site Comptabilité matières, traçabilité analytique Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication Manquants Contrôle documentaire (obligations déclaratives)Visite sur le terrain Rendement autorisé Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur) VSI, volume récolté en dépassement du rendement autorisé Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction Déclaration de revendication Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits C. - CONTRÔLES DES PRODUITS Vins conditionnés Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement Vins non conditionnés Examen analytique et organoleptique à la transaction Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national. Examen analytique et organoleptique de tous les lots D. - PRÉSENTATION DES PRODUITS Etiquetage Visite sur site Décret n°2011-1530 du 14 novembre 2011 - art. 2 Code rural - art. D644-22 Code rural - art. D644-25 Code rural - art. D644-36 Décret du 11 septembre 1936

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