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LEGIARTI000028838062
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/28/83/80/LEGIARTI000028838062.xml
Article
1.06
MODIFIE
2009-11-11
2013-11-09
AUTONOME
Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Annexes
Annexe 2 : Dispositions transitoires
Chapitre 1er : Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente
Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visiteou d'une autorisation de navigation établi sur la base du Règlementde visite des bateaux du Rhin valable depuis le 1er janvier 1995
1. La conformité des bâtiments à la version du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin en vigueur le jour de la délivrance de leur certificat de visite ou de l'autre autorisation de navigation doit être prouvée.
2. Les bâtiments doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après le premier établissement de leur certificat de visite ou de l'autre autorisation de navigation conformément aux dispositions transitoires figurant dans le tableau ci-après.
3. L'article 1.04, paragraphes 4 et 5 s'applique par analogie.
4. Dans le tableau ci-dessous, le terme
- "N.R.T." : La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires.
- "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire" : signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée.
Articleset paragraphes
OBJET
DÉLAI OU OBSERVATIONS
Applicable pour lesbâtiments possédantun certificat de visiteou une autreautorisation denaviguer avant le
CHAPITRE 3
3.03 paragraphe 7
Proues avec niches d'ancres
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2041
1.10.1999
3.04 paragraphe 32e phrase
Isolation dans les salles des machines
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.4.2003
paragraphe 3,3e et 4e phrases
Ouvertures et organes de fermeture
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.10.2003
CHAPITRE 6
6.02 paragraphe 1
Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020
1.4.2007
Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020
1.4.2007
6.03 paragraphe 1
Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020
1.4.2007
6.07 paragraphe 2, point a
Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.4.2007
CHAPITRE 7
7.02 paragraphe 2
Zone de non-visibilité devant le bateau : deux longueurs de bateau au maximum si cette valeur est inférieure à 250 m
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2049
30.12.2008
7.04 paragraphe 3
Indication
Si le bateau n'est pas équipé d'une timonerieaménagée pour la conduite au radar par une seulepersonne : N.R.T., au plus tard à la délivrance ouau renouvellement du certificat communautaireaprès le 1.1.2010
1.4.2007
paragraphe 9,troisième phrase
Commande par un levier
N.R.T., au plus tard à la délivrance ouau renouvellement du certificat communautaireaprès le 1.1.2010
1.4.2007
quatrième phrase
Interdiction d'indiquer la directiondu jet de propulsion
N.R.T., au plus tard à la délivrance ouau renouvellement du certificat communautaireaprès le 1.1.2010
1.4.2007
CHAPITRE 8
8.02paragraphe 4
Protection des joints de tuyauterie
N.R.T., au plus tard à la délivrance ouau renouvellement du certificat communautaireaprès 2025
1.4.2007
paragraphe 5
Système de gainage
N.R.T., au plus tard à la délivrance ouau renouvellement du certificat communautaireaprès le 1.1.2025
1.4.2007
paragraphe 6
Isolation d'éléments des machines
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2025
1.4.2003
8.03 paragraphe 4
Dispositifs de réduction automatique du régime
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.4.2004
8.05, paragraphe 7,1re phrase
Dispositif de fermeture rapide de la citerne manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.4.2008
8.05 paragraphe 92e phrase
Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.4.1999
paragraphe 13
Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.4.1999
8.06
Citernes pour l'huile de graissage,tuyauteries et accessoires
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou aurenouvellement du certificat communautaireaprès le 1.1.2045
1.4.2007
8.07
Citernes pour les huiles utilisées dans lessystèmes de transmission de puissance,les systèmes de commande et d'entraînementet les systèmes de chauffage, tuyauterieset accessoires
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou aurenouvellement du certificat communautaireaprès le 1.1.2045
1.4.2007
CHAPITRE 8.bis
Les règlements ne s'appliquent pas :a) aux moteurs installés avant le 1.1.2003etb) aux moteurs de remplacement qui sont installés, jusqu'au 31.12.2011, sur des bateaux qui étaient en service le 1.1.2002.
1.1.2002
8bis.02paragraphes 2et 3
Conformité avec les exigences/valeurs limitesd'émission de gaz d'échappement
Pour les moteurs :a) installés à bord des bâtiments entrele 1.1.2003 et le 1.7.2007, les valeurs limitesd'émission de gaz d'échappement énoncéesà l'annexe XIV de la directive 97/68 s'appliquent ;b) installés à bord des bâtiments ou dans desmachines installées à bord après le 30.6.2007,les valeurs limites d'émission de gaz d'échappementénoncées à l'annexe XV de la directive97/68/CE s'appliquent.
Les exigences relatives aux catégories :aa) V pour les moteurs de propulsion et pourles moteurs auxiliaires d'une puissance supérieureà 560 kW et
bb) D, E, F, G, H, I, J, K pour les moteurs auxiliairesvisés par la directive 97/68/CE sont réputées équivalentes.
1.7.2007
CHAPITRE 10
10.02 paragraphe 2point a
Attestation pour les câbles et autres cordages
1er cordage remplacé à bord du bateau: N.R.T. au plus tard 1.1.2008 2e et 3e cordage 1.1.2013 au plus tard
1.4.2003
10.03 paragraphe 1
Norme européenne
En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010
1.4.2002
paragraphe 2
Pour les catégories de feu A, B et C
En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010
1.4.2002
10.03 bis
Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers:
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035
1.4.2002
10.03 ter
Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes
(3) au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2035
1.4.2002
10.04
Application de la norme européenne aux bachots
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2015
1.10.2003
10.05 paragraphe 2
Gilets de sauvetage gonflables
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2010. Les gilets de sauvetage se trouvant à bord au 30.9.2003 peuvent être utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.10.2003
(3) 1. Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2003 restent admises au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 lorsqu'elles sont conformes à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002.
2. Les recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin relatives à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002 formulées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2002 restent valables au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035.
3. L'article 10.05, paragraphe 2, point a), ne sera applicable qu'aux installations à bord des bateaux dont la quille a été posée après le 1er octobre 1992 et jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035.
CHAPITRE 11
11.13
Stockage de liquides inflammables
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.10.2002
CHAPITRE 15
15.01paragraphe 1,point c)
L'article 8.08, paragraphe 2, deuxième phrase, ne s'applique pas
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
point d
Application de l'article 9.14, paragraphe 3, phrase 2, pour les tensions nominales supérieures à 50V
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 2, point b
Interdiction des poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés à l'article 13.04
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
point c
Interdiction des chauffages à combustibles solides visés à l'article 13.07
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
point e
Interdiction des installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045. La prescription transitoire n'est applicable qu'en présence de dispositifs d'alerte au sens de l'article 15.15, paragraphe 9
1.1.2006
15.02 paragraphe 2
Nombre et disposition des cloisons
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 5,2e phrase
Ligne de surimmersion en l'absence de pont de cloisonnement
Pour les bateaux à passagers dont la quille a été posée avant le 1.1.1996, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 15
Hauteur des doubles fonds, largeur des doubles parois
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
15.03 paragraphes 1 à 6
Stabilité à l'état intact
N.R.T., et au plus tard à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2045 en cas d'augmentation du nombre de passagers admissibles
1.1.2006
paragraphes 7 et 8
Stabilité en cas d'avarie
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 9
Statut de stabilité 2
N.R.T
1.1.2007
paragraphes 10 à 13
Stabilité en cas d'avarie
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
15.05 paragraphe 2,point a
Nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 15.06, paragraphe 8 est attestée
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
point b
Nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 15.03 est pris en compte
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
15.06 paragraphe 1
Locaux à passagers situés sur tous les ponts derrière la cloison de poupe
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 2
Armoires et locaux visés à l'article 11.13 destinés au stockage de liquides combustibles
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
paragraphe 3,point c, 1re phrase
Hauteur libre des issues
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
2e phrase
Largeur disponible des portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux
Pour la dimension de 0,7 m, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
point f, 1re phrase
Dimension des issues de secours
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
point g
Issues prévues pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 4,point d
Portes prévues pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 5
Exigences relatives aux couloirs de communication
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 6,point b
Voies d'évacuation vers les aires de rassemblement
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
point c
Voies d'évacuation ne devant pas traverser les salles des machines
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2007
1.1.2006
Voies d'évacuation ne devant pas traverser les cuisines
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
point d
Pas de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues dans les voies d'évacuation
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 7
Système de guidage de sécurité approprié
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.1.2006
paragraphe 8
Exigences relatives aux aires de rassemblement
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 9,points a à c, et point e dernière phrase
Exigences relatives aux escaliers et paliers dans la zone destinée aux passagers
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 10, point a,1re phrase
Garde-corps conformes à la norme EN 711: 1995
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
2e phrase
Hauteur des pavois et garde corps des ponts utilisés par des personnes de mobilité réduite.
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
point b, 2e phrase
Hauteur libre des ouvertures utilisées par des personnes de mobilité réduite pour accéder à bord
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 12
Passerelles conformes à la norme EN 14206: 2003
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
paragraphe 13
Lieux de passage et cloisons des lieux de passage prévus pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 14,1re phrase
Configuration des portes et cloisons vitrées dans les lieux de passage et des vitres des fenêtres
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 15
Exigences relatives aux superstructures entièrement réalisées en vitres panoramiques ou dont la toiture est réalisée en vitres panoramiques
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 16
Installations d'eau potable conformes à l'article 12.05
N.R.T., au plus tard au 31.12.2006
1.1.2006
paragraphe 17,2e phrase
Exigences relatives aux toilettes destinées aux personnes de mobilité réduite
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 18
Installation de ventilation des cabines dépourvues de fenêtres pouvant être ouvertes
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
15.07
Exigences relatives au système de propulsion
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.1.2006
15.08 paragraphe 2
Exigences applicables aux installations de haut- parleurs dans les zones destinées aux passagers
Pour les bateaux à passagers avec LF de moins de 40 m ou pouvant recevoir 75 personnes au maximum, N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 3
Exigences relatives au système d'alarme
Pour les bateaux d'excursions journalières, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 3,point c
Installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord
Pour les bateaux à cabines, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
paragraphe 4
Alarme de niveau pour chaque compartiment étanche à l'eau
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 5
Deux pompes d'assèchement appropriées
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 6
Système d'assèchement installé à demeure conforme à l'article 8.06, paragraphe 4
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.1.2006
paragraphe 7
Ouverture des chambres froides par l'intérieur
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
paragraphe 8
Installation de ventilation pour les installations de distribution de CO2 dans les locaux
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 9
Trousses de secours
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
Article 15.09,paragraphe 1,1re phrase
Bouées de sauvetage
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
paragraphe 2
Moyens de sauvetage individuel
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
paragraphe 3
Installations destinées à assurer un débarquement ou transbordement en toute sécurité
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 4
Nature des moyens de sauvetage
Pour les bateaux à passagers équipés avant le 1.1.2006 de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 5, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels.
Pour les bateaux à passagers équipés de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 6, avant le 1.1.2006, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010.
1.1.2006
paragraphe 5, points b et c
Suffisamment de place pour s'asseoir, portance de 750 N
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2010
1.1.2006
point f
Assiette et dispositifs de maintien stables
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
point i
Installations appropriées pour le passage des aires d'évacuation aux radeaux de sauvetage
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 9
Contrôle des moyens de sauvetage selon indications du constructeur
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
paragraphe 10
Bachot motorisé et équipé d'un projecteur
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 11
Civière
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
15.10 paragraphe 2
L'article 9.16, paragraphe 3, est également applicable aux couloirs et locaux de séjour destinés aux passagers.
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.1.2006
paragraphe 3
Éclairage de secours suffisant
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.1.2006
paragraphe 4
Installation électrique de secours
Pour les bateaux d'excursions journalières avecLF = < 25 m, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.1.2006
point f
Courant électrique de secours pour les projecteurs visés l'article 10.02, paragraphe 2, point i
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.1.2006
point i
Courant électrique de secours pour les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 15.06, paragraphe 9, phrase 2
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.1.2006
paragraphe 61re phrase
Cloisonnements conformes à l'article 15.11 paragraphe 2
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.1.2006
2e et 3e phrases
Montage des câbles
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.1.2006
4e phrase
Installation électrique de secours au-dessus de la ligne de surimmersion
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.1.2006
15.11 paragraphe 1
Aptitude de matériaux et parties de constructions du point de vue de la protection contre l'incendie
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 2
Configuration des cloisonnements
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 3
Dans les locaux à passagers, à l'exception de la salle des machines et des locaux à provisions, les traitements de surface et objets utilisés doivent être difficilement inflammables
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015
1.1.2006
paragraphe 4
Plafonds, revêtements et habillages muraux réalisés en matériaux non combustibles
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 5
Meubles et aménagements dans les aires de rassemblement réalisés en matériaux non combustibles
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 6
Procédure d'essai au feu conforme au code
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 7
Matériaux d'isolation incombustibles dans les locaux d'habitation
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 8, points a, b, c, 2e phrase et d
Exigences relatives aux portes de cloisonnements
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 9
Cloisons de pont à pont visées au paragraphe 2
A bord des bateaux à cabines sans installation de pulvérisation d'eau, terminaison des cloisons entre les cabines: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 10
Cloisonnements
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 12,2me phrase
Marches d'escaliers fabriqués en acier ou en un matériau équivalent non combustible
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 13
Cloisonnement des escaliers intérieurs au moyen de cloisons conformément au paragraphe 2
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 14
Systèmes d'aération et installations de ventilation
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 15
Systèmes d'aération dans les cuisines, cuisinières avec extraction
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 16
Postes de sécurité, cages d'escalier, aires de rassemblement et installations d'extraction de fumée
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 17
Système avertisseur d'incendie
Pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
15.12 paragraphe 1point c
Extincteurs portatifs dans les cuisines
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
paragraphe 2
Deuxième pompe d'incendie
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 4
Soupapes de prise d'eau
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
paragraphe 5
Dévidoir à raccord axial
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
paragraphe 6
Matériaux, prévention de la perte d'efficacité
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 7
Prévention du risque de gel des tuyaux et prises d'eau
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 8,point b
Fonctionnement indépendant des pompes d'incendie
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
point d
Emplacement des pompes à incendie
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 9
Installation d'extinction d'incendie dans les salles des machines
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015.
La prescription transitoire n'est pas applicable aux bateaux à passagers dont la quille a été posée après le 31.12.1995 et dont la coque est construite en bois, en aluminium ou en matériau synthétique et dont les salles des machines ne sont pas construites en un matériau visé à l'article 3.04, paragraphes 3 et 4.
1.1.2006
15.13
Organisation relative à la sécurité
Pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
1.1.2006
15.14 paragraphe 1
Citernes de collecte des eaux usées ou stations d'épuration de bord
Pour les bateaux à cabines avec 50 places de couchage ou moins et pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 2
Exigences applicables aux citernes de collecte des eaux usées
Pour les bateaux à cabines avec 50 places de couchage ou moins et pour les bateaux d'excursions journalières avec 50 passagers ou moins: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
15.15 paragraphe 1
Stabilité en cas d'avarie
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045
1.1.2006
paragraphe 5
Présence d'un bachot, d'une plate-forme ou d'une installation similaire
Pour les bateaux à passagers autorisés pour 250 passagers ou 50 lits maximum: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 6
Présence d'un bachot, d'une plate-forme ou d'une installation similaire
Pour les bateaux à passagers autorisés pour 250 passagers ou 50 lits maximum: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
paragraphe 9,point a
Dispositifs d'alerte pour les installations à gaz liquéfié
N.R.T., au plus tard au renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15.
1.1.2006
point b
Moyens de sauvetage collectifs conformément à l'article 15.09, paragraphe 5
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010
1.1.2006
Documents administratifs n° 14 du 10 novembre 2009, Annexe 2 II
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.