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LEGIARTI000024037282
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/72/LEGIARTI000024037282.xml
Article
Annexe III-D
ABROGE
2011-04-08
2023-11-01
AUTONOME
Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine
Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine
Annexes
Autres additifs autorisés
Note
Les quantités maximales d'utilisation indiquées se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.
N°E
NOM
DENRÉES ALIMENTAIRES
QUANTITÉ MAXIMALE
E 297
Acide fumarique
Vin importés conformément au règlement (CEE) n° 1873/84 du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87
Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine
2,5 g/kg
Confiseries
1 g/kg
Desserts de type gelée
Desserts aromatisés aux fruits
Mélange déshydratés prêts à l'emploi pour desserts
4 g/kg
Poudres instantanées pour boissons à base de fruits
1 g/l
(*3) Préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions
1 g/kg (3*)
Gommes à mâcher
2 g/kg
(*15)
Dans les utilisations suivantes, l'acide phosphorique et les phosphates (E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452) peuvent être utilisés seuls ou en mélange. La quantité maximale ajoutée est indiquée en P205
E 338
Acide phosphorique
Boissons aromatisées sans alcool
700 mg/l
E 339
Phosphates de sodium
Lait stérilisé et UHT
1 g/l
i) Phosphate monosodique
ii) Phosphate disodique
iii) Phosphate trisodique
Fruits confits
Préparations à base de fruits
800 mg/kg
800 mg/kg
E 340
Phosphates de potassium
Arômes
40 g/kg
i) Phosphate monopotassique
ii) Phosphate dipotassique
iii) Phosphate trisodique
Lait partiellement déshydraté contenant moins de 28 % de matière sèche
Lait partiellement déshydraté contenant plus de 28 % de matière sèche
1g/kg
1,5 g/kg
E 341
Phosphates de calcium
i) Phosphate monocalcique
ii) Phosphate dicalcique
iii) Phosphate tricalcique
Lait en poudre et lait écrémé en poudre
Crème de lait pasteurisée, stérilisée et UHT
2,5 g/kg
5 g/kg
E 343
Phosphates de magnésium
Crème de lait fouettée et produits similaires à base de matières grasses végétales
5 g/kg
i) Phosphate monomagnésique
ii) Phosphate dimagnésique
Fromages non affinés (à l'exception de la Mozzarella)
2 g/kg
E 450
Diphosphates
i) Diphosphate disodique
ii) Diphosphate trisodique
iii) diphosphate tétrasodique
iv) Diphosphate tétrapotassique
v) Diphosphate dicalcique
vi) Dihydrogéno-diphosphate de calcium
Fromages fondus et substituts de fromages fondus
20 g/kg
Produits de viande
5 g/kg
Boissons destinées aux sportifs et eaux de table préparées
0,5 g/l
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
Sel et produits de remplacement du sel
10 g/kg
E 451
Triphosphates
Boissons à base de protéines végétales
Boissons à base de protéines végétales :
Boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs
20 g/l
4 g/kg
i) Triphosphate pentasodique
ii) Triphosphate pentapotassique
Blanchisseurs de boissons
Blanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques
30 g/kg
50 g/kg
E 452
Polyphosphates
Glaces de consommation
1 g/kg
i) Polyphosphates sodique
ii) Polyphosphate potassique
iii) Polyphosphate calco-sodique
iv) Polyphosphate calcique
Desserts
3 g/kg
Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts
7 g/kg
Produits de boulangerie fine
20 g/kg
Farine
2,5 g/kg
Farine avec poudre à lever
20 g/kg
Soda bread
20 g/kg
Oeufs liquides (blancs, jaunes, ou oeufs entiers)
10 g/kg
Sauces
5 g/kg
Soupes, potages et bouillons
3 g/kg
Thé instantané et infusions instantanées
2 g/kg
Gommes à mâcher
quantum satis
Denrées alimentaires en poudre
10 g/kg
Boissons cacaotées et maltées à base de produits laitiers
2 g/l
Boissons alcoolisées, à l'exception du vin et de la bière
1 g/l
Céréales pour petit déjeuner
5 g/kg
Amuse-gueule
5 g/kg
Surimi
1 g/kg
Pâté de poissons et de crustacés
5 g/kg
Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour lait frappé aromatisé et glaces ; produits similaires)
3 g/kg
Préparation spéciale destinée à une alimentation particulière
5 g/kg
Enrobages pour viandes et produits végétaux
4 g/kg
Confiseries
5 g/kg
Sucre glace
10 g/kg
Nouilles asiatiques
2 g/kg
Pâtes à frire
12 g/kg
Filets de poisson non transformé, congelés et surgelés
5 g/kg
Mollusques et crustacés non transformés et transformés, congelés et surgelés
5 g/kg
Produits de pommes de terre transformés (y compris les produits congelés, surgelés, réfrigérés et séchés) et pommes de terre précuites, congelées et surgelées
5 g/kg
Matières grasses tartinables, à l'exclusion du beurre
5 g/kg
Beurre de crème acide
2 g/kg
Produits de crustacés en conserves
1 g/kg
Emulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à pâtisserie
30 g/kg
Boissons à base de café pour distributeurs automatiques
2 g/l (15*)
E 431
Stéarate de polyoxyéthylène (40)
Vin importé conformément au règlement (CEE) n°1873/84 du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratique oenologiques non prévues par le règlement (CEE) 822/87
(*3)E 468
Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006, fournis sous forme solide (15*)
30 g/kg (3*)
E 353
Acide métatartrique
Vin conformément aux règlements (CEE) n°822/87 du 28 juin 1987, (CEE) n°4252/88 du 21 décembre 1988 et(CEE) n°2332/92 du 13 juillet 1992 et à leurs règlements d'application Made wine
100 mg/l
E 355
E 356
E 357
Acide adipique
Adipate de sodium
Adipate de potassium
Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine
2g/kg
Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts
1 g/kg
Desserts de type gelée
6 g/kg
Desserts aromatisés aux fruits
1 g/kg
Poudres pour la préparation ménagère de boissons
10 g/l exprimé en acide adipique
E 363
Acide succinique
Desserts
6 g/kg
Soupes, potages et bouillons
5 g/kg
Poudres pour la préparation ménagère de boissons
3 g/l
E 385
(*15) Ethylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)
Sauces émulsionnées
75 mg/kg
Légumineuses, légumes, champignons et artichauts en conserve
250 mg/kg
Crustacés et mollusques en conserve
75 mg/kg
Poissons en conserve
75 mg/kg
Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) n° 2991/94*, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 %.
100 mg/kg
Crustacés congelés et surgelés
75 mg/kg
Libamáj, egészben és tömbben
250 mg/kg (15*)
E 405
Alginate de propane-1, 2-diol
Emulsions de matières grasses
3 g/kg
Produits de boulangerie fine
2 g/kg
Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts
5 g/kg
Confiseries
1,5 g/kg
Glaces de consommation à l'eau
3 g/kg
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre
3 g/kg
Sauces
8 g/kg
Bière
100 mg/l
Gommes à mâcher
5 g/kg
Préparations de fruits et légumes
5 g/kg
Boissons aromatisées sans alcool
300 mg/l
Liqueurs émulsionnées
10 g/l
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée
1,2 g/kg
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
1 g/kg
(*3) Cidre, à l'exclusion du cidre bouché
100 mg/l (3*)
E 416
Gomme Karaya
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre
5 g/kg
Enrobages pour fruits à coque
10 g/kg
Fourrages, nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine
5 g/kg
Desserts
6 g/kg
Sauces émulsionnées
10 g/kg
Liqueurs à base d'œufs
10 g/l
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis5 g/kg
Gommes à mâcher
50 g/kg (12*)
(*12) Arômes
E 420
Sorbitoli) Sorbitolii) Sirop de sorbitol
(*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et de celles des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 11, paragraphe 3 et à l'art. 13) (1*)
Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés
Liqueurs
quantum satis
(à des fins autres que l'édulcoration)
E 421
Mannitol
E 953
Isomalt
E 965
Maltitoli) Maltitolii) Sirop de maltitol
E 966
Lactitol
E 967
Xylitol
(*15)E 968
Erythritol
Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 13)
quantum satis
Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés
quantum satis
Liqueurs
quantum satis
A des fins autres que l'édulcoration (15*)
E 427
Gomme cassia
Glaces de consommation
Produits à base de lait fermenté à l'exception des produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés
Desserts à base de produits laitiers et produits similaires
Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts
Fromage fondu
Sauces et sauces pour salades
Soupes, potages et bouillons déshydratés
2 500 mg/kg
Produits à base de viande ayant subi un traitement thermique
1 500 mg/kg
E 432
Monolaurate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 20)
Produits de boulangerie fine
3 g/kg
Emulsions de matières grasses pour pâtisserie
10 g/kg
E 433
Monooléate de polyoxéthylène sorbitane (polysorbate 80)
Succédanés de lait et de crème
5 g/kg
Glaces de consommation
1 g/kg
E 434
Monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 40)
Desserts
3 g/kg
Confiseries
1 g/kg
E 435
Monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 60)
Sauces émulsionnées
5 g/kg
Soupes et potages
1 g/kg
E 436
Tristéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 65)
Gommes à mâcher
5 g/kg
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée (*12)
1 g/kg
seul ou en mélange
Arômes, sauf les arômes de fumée liquides et les arômes à base d'oléorésines d'épices *
10 g/kg
Denrées contenant des arômes de fumée liquides et arômes à base d'oléorésines d'épices
1 g/kg
(*) On entend par "oléorésines d'épices", les extraits d'épices à partir desquels le solvant d'extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l'épice". (12*)
E 442
Phosphatides d'ammonium
(*3) Produits à base de chocolat et de cacao, au sens du décret n°76-692, y compris fourrages
10 g/kg
Confiseries à base de cacao
10 g/kg (3*)
E 444
Acétate isobutyrate de saccharose
Boissons troubles aromatisées sans alcool
300 mg/l
(*12) Boissons spiritueuses aromatisées, troubles, d'un titre alcoolique volumétrique inférieur à 15%
300 mg/l (12*)
E 445
Esters glycériques de résine de bois
Boissons troubles aromatisées sans alcool
100 mg/l
(*3) Traitement en surface des agrumes
50 mg/kg (3*)
(*7) Boissons spiritueuses troubles conformément au règlement (CEE) n°1576/89 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la description et à la présentation des boissons spriritueuses (*)
100 mg/l
Boissons spiritueuses troubles contenant moins de 15 % d'alcool en volume
100 mg/l (7*)
E 473
Sucroesters d'acides gras
Café liquide conditionné
1 g/l
E 474
Sucroglycérides
Produits de viande ayant subi un traitement thermique
5 g/kg (par rapport à la matière grasse)
Emulsions de matières grasses pour pâtisserie
10 g/kg
Produits de boulangerie fine
10 g/kg
Blanchisseurs de boissons
20 g/kg
Glaces de consommation
5 g/kg
Confiseries
5 g/kg
Desserts
5 g/kg
Sauces
10 g/l
Soupes, potages et bouillons
2 g/l
Fruits frais, traitement en surface
quantum satis
Boissons sans alcool à base d'anis
5 g/l
Boissons sans alcool à la noix de coco et aux amandes
5 g/l
Boissons spiritueuses (à l'exclusion du vin et de la bière)
5 g/l
Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes
10 g/l
Boissons à base de produits laitiers
5 g/l
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée
5 g/kg
Gommes à mâcher
10 g/kg
(*3) Substituts de crème
5 g/kg
Crème stérilisée et crème stérilisée à faible teneur en matières grasses
5 g/kg (3*)seuls ou en mélange
E 475
Esters polyglycériques d'acides gras
Produits de boulangerie fine
10 g/kg
Liqueurs émulsionnées
5 g/l
Produits à base d'œufs
1 g/kg
Blanchisseurs de boissons
0,5 g/kg
Gommes à mâcher
5 g/kg
Emulsions de matières grasses
5 g/kg
Succédanés de lait et de crème
5 g/kg
Confiseries
2 g/kg
Desserts
2 g/kg
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée
5 g/kg
Céréales de type Granola pour le petit déjeuner
10 g/kg
E 476
Polyricinoléate de polyglycérol
(*3) Matières grasses tartinables, au sens des annexes A, B et C du règlement (CE) n° 2991/94, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 %
4 g/kg
Produits tartinables analogues d'une teneur en matières grasses inférieure à 10 %
4 g/kg
Sauces pour salade
4 g/kg (3*)
Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat
5 g/kg
E 477
Esters de propane-1,2-diol d'acides gras
Produits de boulangerie fine
5 g/kg
Emulsions de matières grasses pour pâtisserie
10 g/kg
Succédanés de lait et de crème
5 g/kg
Blanchisseurs de boissons
1 g/kg
Glaces de consommation
3 g/kg
Confiseries
5 g/kg
Desserts
5 g/kg
Nappages fouettés pour desserts (autres que la crème)
30 g/kg
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*); préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée
1 g/kg
E 479b
Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d'acides gras
Emulsions de matières grasses pour friture
5 g/kg
E 481
Stéaroyl-2-lactylate de sodium
Produits de boulangerie fine
5 g/kg
E 482
Stéaroyl-2-lactylate de calcium
Riz à cuisson rapide
4 g/kg
Céréales pour petit déjeuner
5 g/kg
Liqueurs émulsionnées
8 g/l
Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15% vol
8 g/l
Amuse-gueule à base de céréales
2 g/kg
Gommes à mâcher
2 g/kg
Emulsions de matières grasses
10 g/kg
Desserts
5 g/kg
Confiseries de sucres
5 g/kg
Blanchisseurs de boissons
3 g/kg
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre
5 g/kg
Produits de viande hachée et en cubes en conserve
4 g/kg
Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes
2 g/l
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée
2 g/kg
Pain (à l'exception des pains mentionnés à l'annexe IIIB)
3 g/kg
Mostarda di frutta
2 g/kgseul ou en mélange
E 483
Tartrate de stéaryle
Produits de boulangerie (à l'exception des pains mentionnés à l'annexe III B)
4 g/kg
Desserts
5 g/kg
E 491
Monostéarate de sorbitane
Produits de boulangerie fine
10 g/kg
E 492
Tristéarate de sorbitane
Nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine
5 g/kg
E 493
Monolaurate de sorbitane
Marmelade en gelée
25 mg/kg (pour E493 uniquement)
E 494
Monooléate de sorbitane
Emulsions de matières grasses
10 g/kg
E 495
Monopalmitate de sorbitane
Succédanés de lait et de crème
5 g/kg
Blanchisseurs de boissons
5 g/kg
Concentrés liquides de thé et d'infusions de fruits et de plantes
0,5 g/kg
Glaces de consommation
0,5 g/kg
Desserts
5 g/kg
Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat
10 g/kg (pour E 492 uniquement)
Sauces émulsionnées
5 g/kg
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
Levures de boulangerie
quantum satis
Gommes à mâcher
5 g/kg
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée
5 g/kg
Pour E 491 uniquement (pour mémoire), vin conformément au règlement (CEE) n°1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n°822/87
seul ou en mélange
(*12) confiseries
5 g/kg (12*)
E 512
Chlorure d'étain
Asperges blanches en conserve
25 mg/kg en Sn
E 520
Sulfate d'aluminium
Blanc d'œuf
30 mg/kg
E 521
Sulfate d'aluminium sodique
Fruits et légumes confits, cristallisés et glacés
200 mg/kg seul ou en mélange exprimé en aluminium
E 522
Sulfate d'aluminium potassique
E 523
Sulfate d'aluminium ammonique
E 541
Phosphate d'aluminium sodique acide
Produits de boulangerie fine (scones et génoiserie uniquement)
1 g/kg exprimé en aluminium
E 535
Ferrocyanure de sodium
Sel et ses produits de remplacement
seul ou en mélange 20 mg/kg en ferrocyanure de potassium anhydre
E 536
Ferrocyanure de potassium
E 538
Ferrocyanure de calcium
(*12)E 551
Dioxyde de silicium
Arômes
50 g/kg (12*)
E 551
Dioxyde de silicium
Denrées alimentaires séchées en poudre (y compris les sucres)
10 g/kg
E 552
Silicate de calcium
Sel et ses produits de remplacement
10 g/kg
E 553a
i) Silicate de magnésiumii) (*1) Trisilicate de magnésium (1) (1*)
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
E 553b
Talc (1)
Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragées
quantum satis
E 554
Silicate alumino-sodique
(*3) Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en tranches
10 g/kg (3*)
E 555
Silicate alumino-potassique
Substituts de fromage râpé ou en tranches et substituts de fromage fondu
E 556
Silicate alumino-calcique
(*3) Assaisonnements
30 g/kg
E 559
Silicate d'aluminium (kaolin)
Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) (*)
quantum satis
Matières grasses tartinables pour enduire les moules à pâtisserie
30 g/kg (3*)
(1) Sans amiante
(*3) (*) la désignation Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) remplace Bonbons moulés à base de gélifiants (traitement en surface uniquement) dans l'arrêté du 2 octobre 1997 3*
Gommes à mâcher
quantum satis (pour E 553b uniquement)
Riz
Saucisses et saucissons secs (traitement en surface uniquement)
Bonbons moulés à base de gélifiants (traitement en surface uniquement)
E 579
Gluconate ferreux
Olives noircies par oxydation
150 mg/kg en Fe
E 585
Lactate ferreux
E 620
Acide glutamique
(*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 11 ; paragraphe 3 et à l'article 13) (1*)
10 g/kg seul ou en mélange
E 621
Glutamate monosodique
Condiments et assaisonnements
quantum satis
E 622
Glutamate monopotassique
E 623
Diglutamate de calcium
E 624
Glutamate d'ammonium
E 625
Diglutamate de magnésium
E 626
Acide guanylique
(*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 11, paragraphe 3 et à l'article 13) (1*)
500 mg/kg seul ou en mélange, exprimé en acide guanylique
E 627
Guanylate disodique
Assaisonnements et condiments
quantum satis
E 628
Guanylate dipotassique
E 629
Guanylate de calcium
E 630
Acide inosinique
E 631
Inosinate disodique
E 632
Inosinate dipotassique
E 633
Inosinate de calcium
E 634
5'-ribonucléotide calcique
E 635
5'-ribonucléotide disodique
(*7)E 650
Acétate de zinc
Gommes à mâcher
1 000 mg/kg (7*)
E 900
Diméthylpolysiloxane
Confitures, gelées et marmelades au sens du décret n°85-872 et pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite
10 mg/kg
Soupes, potages et bouillons
10 mg/kg
Huiles et matières grasses destinées à la friture
10 mg/kg
Confiseries (à l'exception du chocolat)
10 mg/kg
Boissons aromatisées sans alcool
10 mg/l
Jus d'ananas
10 mg/l
Fruits et légumes en conserve
10 mg/kg
Gommes à mâcher
100 mg/kg
Vins (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) n°1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n°822/87
Sod... Saft
10 mg/l
Pâte à frire
10 mg/kg
(*3) cidre à l'exclusion du cidre bouché
10 mg/l (3*)
(*12) Arômes
10 mg/kg (12*)
E 901
E 902
E 904
Cire d'abeille blanche et jaune
Cire de candelilla
Shellac
Comme agents d'enrobage uniquement pour
- Gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée (uniquement pour l'additif E 901)
- Confiseries (y compris le chocolat)
- Petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat
- Amuse-gueule
- Fruits à coque
- Grains de café
quantum satis
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
Agrumes, melons, pommes et poires frais (traitement en surface uniquement)
quantum satis
(*3) Pêches et ananas (traitement uniquement) en surface
quantum satis (3*)
Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool (uniquement pour l'additif E 901)
0,2 g/kg dans la boisson aromatisée
(*12)E 903
Cire de carnauba
Comme agents d'enrobage uniquement :
- confiseries (y compris le chocolat)
500 mg/kg1200 mg/kg (pour le chewing-gum seulement)
- petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat
200 mg/kg
- amuse-gueule
200 mg/kg
- fruits à coque
200 mg/kg
- grains de café
200 mg/kg
- compléments alimentaires
200 mg/kg
- agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas frais (traitement en surface uniquement)
200 mg/kg (12*)
E 912
Esters de l'acide montanique
Agrumes frais (traitement en surface uniquement)
quantum satis
E 914
Cire de polyéthylène oxydée
(*3) Melons, mangues, papayes, avocats et ananas frais (traitement en surface uniquement)
quantum satis (3*)
E 920
(supprimé par *3*)
E 927b
Carbamide
Gommes à mâcher sans sucres ajoutés
30 g/kg
(*7)E 943a
Butane
Huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement)
quantum satis
E 943 b
Isobutane
E 944
Propane
Emulsions à base d'eau à vaporiser
(7*)
E 950
E 951
E 957
Acesulfame-K
Aspartame
Thaumatine
Gommes à mâcher avec sucres ajoutés
800 mg/kg
2 500 mg/kg
10 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement) (1)
(*3)E 957
Thaumatine
Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau
0,5 mg/l
Desserts - laitiers et non laitiers
5 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement)
(3*)
E 959
Néohespéridine DC
Gommes à mâcher avec sucres ajoutés
150 mg/kg (1)
(*3) Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) n° 2991/94
5 mg/kg (3*)
Produits à base de viande
5 mg/kg(comme exhausteur de goût uniquement)
Gelées de fruits
Protéines végétales
E 961
Néotame
Boissons aromatisées à base d'eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
Boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou boissons à base de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût
2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût
"Snacks” : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de fruits à coque enrobés, prêts à être consommés, préemballés et contenant certains arômes
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Microconfiserie pour rafraîchir l'haleine, sans sucres ajoutés
3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés
3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Chewing-gum avec sucres ajoutés
3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Sauces
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme liquide
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme solide
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 à base de vitamines et/ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à ne pas mâcher
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
E 999
Extraits de quillaia
Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau
200 mg/lcalculé en extrait anhydre
(*3) Cidre, à l'exclusion du cidre bouché
200 mg/lcalculé en extrait anhydre (3*)
(1) Si E 950, E 951, E 957 et E 959 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d'eux est réduite en proportion.
E 1201
Polyvinylpyrrolidone
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 en comprimés et en dragées (15*)
quantum satis
E 1202
Polyvinylpolypyrrolidone
E 1203
Alcool polyvinylique
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés
18 g/kg
E 1505
Citrate de triéthyle
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés
3,5 g/kg
Blanc d'œuf séché
quantum satis
(*3)E 905
Cire microcristalline
Traitement en surface de :
quantum satis
- Confiseries, à l'exclusion du chocolat
Gommes à mâcher
Melon, papayes, mangues et avocats
E 1518
Triacétate de glycéryle (triacétine)
Gommes à mâcher
quantum satis
E 459
Bêta-cyclodextrine
Denrées alimentaires en comprimés et en dragées
quantum satis
(*12) Arômes enrobés dans les :
- thés aromatisés et boissons instantanées en poudre aromatisées
500 mg/l
- amuse-gueule aromatisés
1 g/kg dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant (12*)
E 425
Konjac (*) i) Gomme de konjac ii) Glucomannane de konjac
(*11) denrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 11, paragraphe 3, et des confiseries gélifiées, y compris les produits de gelée en minibarquettes) (11*)
10 g/kg seul ou en mélange
(*) Ces substances ne peuvent être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion (3*)
(*12)E 907
Poly-1-décène hydrogéné
Comme agents d'enrobage pour :
- confiseries
2 g/kg
- fruits séchés
2 g/kg
E 1505
(*15) Citrate de triéthyle
Arômes
3 g/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant ; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l'exception des liqueurs à base de crème, la dose maximale de E 1520 est de 1 g/l. (15*)
E 1517
Diacétate de glycéryle (diacétine)
E 1518
Triacétate de glycéryle (triacétine)
E 1520
Propanediol-1,2 (propylène glycol)
E 1519
Alcool benzylique
Arômes pour :
- liqueurs, vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles
100 mg/l
- confiserie, y compris le chocolat, et produits de boulangerie fine
250 mg/kg
À partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant. (12*)
(*15)E 426
Hémicellulose de soja
Boissons à base de produits laitiers, destinées à la vente au détail.
5 g/l
Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006.
1,5 l
Sauces émulsionnées.
30 g/l
Produits de boulangerie fine préemballés, destinés à la vente au détail.
10 g/kg
Nouilles orientales prêtes à être consommées et préemballées, destinées à la vente au détail.
10 g/kg
Riz prêt à être consommé et préemballé, destiné à la vente au détail.
10 g/kg
Produits de pommes de terre et de riz transformés préemballés (y compris les produits transformés congelés, surgelés, réfrigérés et séchés), destinés à la vente au détail.
10 g/kg
Produits d'œufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés.
10 g/kg
Confiseries gélifiées, à l'exception des produits de gelée en minibarquettes.
10 g/kg (15*)
(*15)E 1204
Pullulan
Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006, présentés sous forme de gélules ou de comprimés.
quantum satis
Microconfiseries sous forme de films, destinées à rafraîchir l'haleine.
quantum satis
E 1452
Octényl succinate d'amidon d'aluminium
Préparations de vitamines encapsulées dans les compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006.
35 g/kg dans le complément alimentaire (15*)
E 1521
Polyéthylène glycol
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés
10 g/kg
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.
(*18*) Arrêté du 26 août 2009.
(*19*) Arrêté du 26 avril 2010.
Arrêté du 25 mars 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 2 (V)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.