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Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine Arrêté du 2 oct

En bref

Cet arrêté liste les additifs autorisés dans la fabrication des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, en précisant les types d'aliments et les quantités maximales d'utilisation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000024037282 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/72/LEGIARTI000024037282.xml Article Annexe III-D ABROGE 2011-04-08 2023-11-01 AUTONOME Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine Annexes Autres additifs autorisés Note Les quantités maximales d'utilisation indiquées se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant. N°E NOM DENRÉES ALIMENTAIRES QUANTITÉ MAXIMALE E 297 Acide fumarique Vin importés conformément au règlement (CEE) n° 1873/84 du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87 Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine 2,5 g/kg Confiseries 1 g/kg Desserts de type gelée Desserts aromatisés aux fruits Mélange déshydratés prêts à l'emploi pour desserts 4 g/kg Poudres instantanées pour boissons à base de fruits 1 g/l (*3) Préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions 1 g/kg (3*) Gommes à mâcher 2 g/kg (*15) Dans les utilisations suivantes, l'acide phosphorique et les phosphates (E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452) peuvent être utilisés seuls ou en mélange. La quantité maximale ajoutée est indiquée en P205 E 338 Acide phosphorique Boissons aromatisées sans alcool 700 mg/l E 339 Phosphates de sodium Lait stérilisé et UHT 1 g/l i) Phosphate monosodique ii) Phosphate disodique iii) Phosphate trisodique Fruits confits Préparations à base de fruits 800 mg/kg 800 mg/kg E 340 Phosphates de potassium Arômes 40 g/kg i) Phosphate monopotassique ii) Phosphate dipotassique iii) Phosphate trisodique Lait partiellement déshydraté contenant moins de 28 % de matière sèche Lait partiellement déshydraté contenant plus de 28 % de matière sèche 1g/kg 1,5 g/kg E 341 Phosphates de calcium i) Phosphate monocalcique ii) Phosphate dicalcique iii) Phosphate tricalcique Lait en poudre et lait écrémé en poudre Crème de lait pasteurisée, stérilisée et UHT 2,5 g/kg 5 g/kg E 343 Phosphates de magnésium Crème de lait fouettée et produits similaires à base de matières grasses végétales 5 g/kg i) Phosphate monomagnésique ii) Phosphate dimagnésique Fromages non affinés (à l'exception de la Mozzarella) 2 g/kg E 450 Diphosphates i) Diphosphate disodique ii) Diphosphate trisodique iii) diphosphate tétrasodique iv) Diphosphate tétrapotassique v) Diphosphate dicalcique vi) Dihydrogéno-diphosphate de calcium Fromages fondus et substituts de fromages fondus 20 g/kg Produits de viande 5 g/kg Boissons destinées aux sportifs et eaux de table préparées 0,5 g/l (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*) quantum satis Sel et produits de remplacement du sel 10 g/kg E 451 Triphosphates Boissons à base de protéines végétales Boissons à base de protéines végétales : Boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs 20 g/l 4 g/kg i) Triphosphate pentasodique ii) Triphosphate pentapotassique Blanchisseurs de boissons Blanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques 30 g/kg 50 g/kg E 452 Polyphosphates Glaces de consommation 1 g/kg i) Polyphosphates sodique ii) Polyphosphate potassique iii) Polyphosphate calco-sodique iv) Polyphosphate calcique Desserts 3 g/kg Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts 7 g/kg Produits de boulangerie fine 20 g/kg Farine 2,5 g/kg Farine avec poudre à lever 20 g/kg Soda bread 20 g/kg Oeufs liquides (blancs, jaunes, ou oeufs entiers) 10 g/kg Sauces 5 g/kg Soupes, potages et bouillons 3 g/kg Thé instantané et infusions instantanées 2 g/kg Gommes à mâcher quantum satis Denrées alimentaires en poudre 10 g/kg Boissons cacaotées et maltées à base de produits laitiers 2 g/l Boissons alcoolisées, à l'exception du vin et de la bière 1 g/l Céréales pour petit déjeuner 5 g/kg Amuse-gueule 5 g/kg Surimi 1 g/kg Pâté de poissons et de crustacés 5 g/kg Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour lait frappé aromatisé et glaces ; produits similaires) 3 g/kg Préparation spéciale destinée à une alimentation particulière 5 g/kg Enrobages pour viandes et produits végétaux 4 g/kg Confiseries 5 g/kg Sucre glace 10 g/kg Nouilles asiatiques 2 g/kg Pâtes à frire 12 g/kg Filets de poisson non transformé, congelés et surgelés 5 g/kg Mollusques et crustacés non transformés et transformés, congelés et surgelés 5 g/kg Produits de pommes de terre transformés (y compris les produits congelés, surgelés, réfrigérés et séchés) et pommes de terre précuites, congelées et surgelées 5 g/kg Matières grasses tartinables, à l'exclusion du beurre 5 g/kg Beurre de crème acide 2 g/kg Produits de crustacés en conserves 1 g/kg Emulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à pâtisserie 30 g/kg Boissons à base de café pour distributeurs automatiques 2 g/l (15*) E 431 Stéarate de polyoxyéthylène (40) Vin importé conformément au règlement (CEE) n°1873/84 du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratique oenologiques non prévues par le règlement (CEE) 822/87 (*3)E 468 Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006, fournis sous forme solide (15*) 30 g/kg (3*) E 353 Acide métatartrique Vin conformément aux règlements (CEE) n°822/87 du 28 juin 1987, (CEE) n°4252/88 du 21 décembre 1988 et(CEE) n°2332/92 du 13 juillet 1992 et à leurs règlements d'application Made wine 100 mg/l E 355 E 356 E 357 Acide adipique Adipate de sodium Adipate de potassium Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine 2g/kg Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts 1 g/kg Desserts de type gelée 6 g/kg Desserts aromatisés aux fruits 1 g/kg Poudres pour la préparation ménagère de boissons 10 g/l exprimé en acide adipique E 363 Acide succinique Desserts 6 g/kg Soupes, potages et bouillons 5 g/kg Poudres pour la préparation ménagère de boissons 3 g/l E 385 (*15) Ethylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA) Sauces émulsionnées 75 mg/kg Légumineuses, légumes, champignons et artichauts en conserve 250 mg/kg Crustacés et mollusques en conserve 75 mg/kg Poissons en conserve 75 mg/kg Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) n° 2991/94*, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 %. 100 mg/kg Crustacés congelés et surgelés 75 mg/kg Libamáj, egészben és tömbben 250 mg/kg (15*) E 405 Alginate de propane-1, 2-diol Emulsions de matières grasses 3 g/kg Produits de boulangerie fine 2 g/kg Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts 5 g/kg Confiseries 1,5 g/kg Glaces de consommation à l'eau 3 g/kg Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre 3 g/kg Sauces 8 g/kg Bière 100 mg/l Gommes à mâcher 5 g/kg Préparations de fruits et légumes 5 g/kg Boissons aromatisées sans alcool 300 mg/l Liqueurs émulsionnées 10 g/l (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 1,2 g/kg (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*) 1 g/kg (*3) Cidre, à l'exclusion du cidre bouché 100 mg/l (3*) E 416 Gomme Karaya Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre 5 g/kg Enrobages pour fruits à coque 10 g/kg Fourrages, nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine 5 g/kg Desserts 6 g/kg Sauces émulsionnées 10 g/kg Liqueurs à base d'œufs 10 g/l (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*) quantum satis5 g/kg Gommes à mâcher 50 g/kg (12*) (*12) Arômes E 420 Sorbitoli) Sorbitolii) Sirop de sorbitol (*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et de celles des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 11, paragraphe 3 et à l'art. 13) (1*) Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés Liqueurs quantum satis (à des fins autres que l'édulcoration) E 421 Mannitol E 953 Isomalt E 965 Maltitoli) Maltitolii) Sirop de maltitol E 966 Lactitol E 967 Xylitol (*15)E 968 Erythritol Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 13) quantum satis Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés quantum satis Liqueurs quantum satis A des fins autres que l'édulcoration (15*) E 427 Gomme cassia Glaces de consommation Produits à base de lait fermenté à l'exception des produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés Desserts à base de produits laitiers et produits similaires Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts Fromage fondu Sauces et sauces pour salades Soupes, potages et bouillons déshydratés 2 500 mg/kg Produits à base de viande ayant subi un traitement thermique 1 500 mg/kg E 432 Monolaurate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 20) Produits de boulangerie fine 3 g/kg Emulsions de matières grasses pour pâtisserie 10 g/kg E 433 Monooléate de polyoxéthylène sorbitane (polysorbate 80) Succédanés de lait et de crème 5 g/kg Glaces de consommation 1 g/kg E 434 Monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 40) Desserts 3 g/kg Confiseries 1 g/kg E 435 Monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 60) Sauces émulsionnées 5 g/kg Soupes et potages 1 g/kg E 436 Tristéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 65) Gommes à mâcher 5 g/kg (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*) quantum satis (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée (*12) 1 g/kg seul ou en mélange Arômes, sauf les arômes de fumée liquides et les arômes à base d'oléorésines d'épices * 10 g/kg Denrées contenant des arômes de fumée liquides et arômes à base d'oléorésines d'épices 1 g/kg (*) On entend par "oléorésines d'épices", les extraits d'épices à partir desquels le solvant d'extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l'épice". (12*) E 442 Phosphatides d'ammonium (*3) Produits à base de chocolat et de cacao, au sens du décret n°76-692, y compris fourrages 10 g/kg Confiseries à base de cacao 10 g/kg (3*) E 444 Acétate isobutyrate de saccharose Boissons troubles aromatisées sans alcool 300 mg/l (*12) Boissons spiritueuses aromatisées, troubles, d'un titre alcoolique volumétrique inférieur à 15% 300 mg/l (12*) E 445 Esters glycériques de résine de bois Boissons troubles aromatisées sans alcool 100 mg/l (*3) Traitement en surface des agrumes 50 mg/kg (3*) (*7) Boissons spiritueuses troubles conformément au règlement (CEE) n°1576/89 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la description et à la présentation des boissons spriritueuses (*) 100 mg/l Boissons spiritueuses troubles contenant moins de 15 % d'alcool en volume 100 mg/l (7*) E 473 Sucroesters d'acides gras Café liquide conditionné 1 g/l E 474 Sucroglycérides Produits de viande ayant subi un traitement thermique 5 g/kg (par rapport à la matière grasse) Emulsions de matières grasses pour pâtisserie 10 g/kg Produits de boulangerie fine 10 g/kg Blanchisseurs de boissons 20 g/kg Glaces de consommation 5 g/kg Confiseries 5 g/kg Desserts 5 g/kg Sauces 10 g/l Soupes, potages et bouillons 2 g/l Fruits frais, traitement en surface quantum satis Boissons sans alcool à base d'anis 5 g/l Boissons sans alcool à la noix de coco et aux amandes 5 g/l Boissons spiritueuses (à l'exclusion du vin et de la bière) 5 g/l Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes 10 g/l Boissons à base de produits laitiers 5 g/l (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*) quantum satis (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 5 g/kg Gommes à mâcher 10 g/kg (*3) Substituts de crème 5 g/kg Crème stérilisée et crème stérilisée à faible teneur en matières grasses 5 g/kg (3*)seuls ou en mélange E 475 Esters polyglycériques d'acides gras Produits de boulangerie fine 10 g/kg Liqueurs émulsionnées 5 g/l Produits à base d'œufs 1 g/kg Blanchisseurs de boissons 0,5 g/kg Gommes à mâcher 5 g/kg Emulsions de matières grasses 5 g/kg Succédanés de lait et de crème 5 g/kg Confiseries 2 g/kg Desserts 2 g/kg (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*) quantum satis (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 5 g/kg Céréales de type Granola pour le petit déjeuner 10 g/kg E 476 Polyricinoléate de polyglycérol (*3) Matières grasses tartinables, au sens des annexes A, B et C du règlement (CE) n° 2991/94, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 % 4 g/kg Produits tartinables analogues d'une teneur en matières grasses inférieure à 10 % 4 g/kg Sauces pour salade 4 g/kg (3*) Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat 5 g/kg E 477 Esters de propane-1,2-diol d'acides gras Produits de boulangerie fine 5 g/kg Emulsions de matières grasses pour pâtisserie 10 g/kg Succédanés de lait et de crème 5 g/kg Blanchisseurs de boissons 1 g/kg Glaces de consommation 3 g/kg Confiseries 5 g/kg Desserts 5 g/kg Nappages fouettés pour desserts (autres que la crème) 30 g/kg (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*); préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 1 g/kg E 479b Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d'acides gras Emulsions de matières grasses pour friture 5 g/kg E 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium Produits de boulangerie fine 5 g/kg E 482 Stéaroyl-2-lactylate de calcium Riz à cuisson rapide 4 g/kg Céréales pour petit déjeuner 5 g/kg Liqueurs émulsionnées 8 g/l Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15% vol 8 g/l Amuse-gueule à base de céréales 2 g/kg Gommes à mâcher 2 g/kg Emulsions de matières grasses 10 g/kg Desserts 5 g/kg Confiseries de sucres 5 g/kg Blanchisseurs de boissons 3 g/kg Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre 5 g/kg Produits de viande hachée et en cubes en conserve 4 g/kg Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes 2 g/l (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 2 g/kg Pain (à l'exception des pains mentionnés à l'annexe IIIB) 3 g/kg Mostarda di frutta 2 g/kgseul ou en mélange E 483 Tartrate de stéaryle Produits de boulangerie (à l'exception des pains mentionnés à l'annexe III B) 4 g/kg Desserts 5 g/kg E 491 Monostéarate de sorbitane Produits de boulangerie fine 10 g/kg E 492 Tristéarate de sorbitane Nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine 5 g/kg E 493 Monolaurate de sorbitane Marmelade en gelée 25 mg/kg (pour E493 uniquement) E 494 Monooléate de sorbitane Emulsions de matières grasses 10 g/kg E 495 Monopalmitate de sorbitane Succédanés de lait et de crème 5 g/kg Blanchisseurs de boissons 5 g/kg Concentrés liquides de thé et d'infusions de fruits et de plantes 0,5 g/kg Glaces de consommation 0,5 g/kg Desserts 5 g/kg Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat 10 g/kg (pour E 492 uniquement) Sauces émulsionnées 5 g/kg (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*) quantum satis Levures de boulangerie quantum satis Gommes à mâcher 5 g/kg (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 5 g/kg Pour E 491 uniquement (pour mémoire), vin conformément au règlement (CEE) n°1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n°822/87 seul ou en mélange (*12) confiseries 5 g/kg (12*) E 512 Chlorure d'étain Asperges blanches en conserve 25 mg/kg en Sn E 520 Sulfate d'aluminium Blanc d'œuf 30 mg/kg E 521 Sulfate d'aluminium sodique Fruits et légumes confits, cristallisés et glacés 200 mg/kg seul ou en mélange exprimé en aluminium E 522 Sulfate d'aluminium potassique E 523 Sulfate d'aluminium ammonique E 541 Phosphate d'aluminium sodique acide Produits de boulangerie fine (scones et génoiserie uniquement) 1 g/kg exprimé en aluminium E 535 Ferrocyanure de sodium Sel et ses produits de remplacement seul ou en mélange 20 mg/kg en ferrocyanure de potassium anhydre E 536 Ferrocyanure de potassium E 538 Ferrocyanure de calcium (*12)E 551 Dioxyde de silicium Arômes 50 g/kg (12*) E 551 Dioxyde de silicium Denrées alimentaires séchées en poudre (y compris les sucres) 10 g/kg E 552 Silicate de calcium Sel et ses produits de remplacement 10 g/kg E 553a i) Silicate de magnésiumii) (*1) Trisilicate de magnésium (1) (1*) (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*) quantum satis E 553b Talc (1) Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragées quantum satis E 554 Silicate alumino-sodique (*3) Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en tranches 10 g/kg (3*) E 555 Silicate alumino-potassique Substituts de fromage râpé ou en tranches et substituts de fromage fondu E 556 Silicate alumino-calcique (*3) Assaisonnements 30 g/kg E 559 Silicate d'aluminium (kaolin) Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) (*) quantum satis Matières grasses tartinables pour enduire les moules à pâtisserie 30 g/kg (3*) (1) Sans amiante (*3) (*) la désignation Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) remplace Bonbons moulés à base de gélifiants (traitement en surface uniquement) dans l'arrêté du 2 octobre 1997 3* Gommes à mâcher quantum satis (pour E 553b uniquement) Riz Saucisses et saucissons secs (traitement en surface uniquement) Bonbons moulés à base de gélifiants (traitement en surface uniquement) E 579 Gluconate ferreux Olives noircies par oxydation 150 mg/kg en Fe E 585 Lactate ferreux E 620 Acide glutamique (*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 11 ; paragraphe 3 et à l'article 13) (1*) 10 g/kg seul ou en mélange E 621 Glutamate monosodique Condiments et assaisonnements quantum satis E 622 Glutamate monopotassique E 623 Diglutamate de calcium E 624 Glutamate d'ammonium E 625 Diglutamate de magnésium E 626 Acide guanylique (*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 11, paragraphe 3 et à l'article 13) (1*) 500 mg/kg seul ou en mélange, exprimé en acide guanylique E 627 Guanylate disodique Assaisonnements et condiments quantum satis E 628 Guanylate dipotassique E 629 Guanylate de calcium E 630 Acide inosinique E 631 Inosinate disodique E 632 Inosinate dipotassique E 633 Inosinate de calcium E 634 5'-ribonucléotide calcique E 635 5'-ribonucléotide disodique (*7)E 650 Acétate de zinc Gommes à mâcher 1 000 mg/kg (7*) E 900 Diméthylpolysiloxane Confitures, gelées et marmelades au sens du décret n°85-872 et pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite 10 mg/kg Soupes, potages et bouillons 10 mg/kg Huiles et matières grasses destinées à la friture 10 mg/kg Confiseries (à l'exception du chocolat) 10 mg/kg Boissons aromatisées sans alcool 10 mg/l Jus d'ananas 10 mg/l Fruits et légumes en conserve 10 mg/kg Gommes à mâcher 100 mg/kg Vins (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) n°1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n°822/87 Sod... Saft 10 mg/l Pâte à frire 10 mg/kg (*3) cidre à l'exclusion du cidre bouché 10 mg/l (3*) (*12) Arômes 10 mg/kg (12*) E 901 E 902 E 904 Cire d'abeille blanche et jaune Cire de candelilla Shellac Comme agents d'enrobage uniquement pour - Gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée (uniquement pour l'additif E 901) - Confiseries (y compris le chocolat) - Petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat - Amuse-gueule - Fruits à coque - Grains de café quantum satis (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*) quantum satis Agrumes, melons, pommes et poires frais (traitement en surface uniquement) quantum satis (*3) Pêches et ananas (traitement uniquement) en surface quantum satis (3*) Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool (uniquement pour l'additif E 901) 0,2 g/kg dans la boisson aromatisée (*12)E 903 Cire de carnauba Comme agents d'enrobage uniquement : - confiseries (y compris le chocolat) 500 mg/kg1200 mg/kg (pour le chewing-gum seulement) - petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat 200 mg/kg - amuse-gueule 200 mg/kg - fruits à coque 200 mg/kg - grains de café 200 mg/kg - compléments alimentaires 200 mg/kg - agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas frais (traitement en surface uniquement) 200 mg/kg (12*) E 912 Esters de l'acide montanique Agrumes frais (traitement en surface uniquement) quantum satis E 914 Cire de polyéthylène oxydée (*3) Melons, mangues, papayes, avocats et ananas frais (traitement en surface uniquement) quantum satis (3*) E 920 (supprimé par *3*) E 927b Carbamide Gommes à mâcher sans sucres ajoutés 30 g/kg (*7)E 943a Butane Huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement) quantum satis E 943 b Isobutane E 944 Propane Emulsions à base d'eau à vaporiser (7*) E 950 E 951 E 957 Acesulfame-K Aspartame Thaumatine Gommes à mâcher avec sucres ajoutés 800 mg/kg 2 500 mg/kg 10 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement) (1) (*3)E 957 Thaumatine Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau 0,5 mg/l Desserts - laitiers et non laitiers 5 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement) (3*) E 959 Néohespéridine DC Gommes à mâcher avec sucres ajoutés 150 mg/kg (1) (*3) Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) n° 2991/94 5 mg/kg (3*) Produits à base de viande 5 mg/kg(comme exhausteur de goût uniquement) Gelées de fruits Protéines végétales E 961 Néotame Boissons aromatisées à base d'eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés Boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou boissons à base de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés 2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût 2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût "Snacks” : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de fruits à coque enrobés, prêts à être consommés, préemballés et contenant certains arômes 2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût Microconfiserie pour rafraîchir l'haleine, sans sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût Chewing-gum avec sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite 2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût Sauces 2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme liquide 2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme solide 2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 à base de vitamines et/ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à ne pas mâcher 2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût E 999 Extraits de quillaia Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau 200 mg/lcalculé en extrait anhydre (*3) Cidre, à l'exclusion du cidre bouché 200 mg/lcalculé en extrait anhydre (3*) (1) Si E 950, E 951, E 957 et E 959 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d'eux est réduite en proportion. E 1201 Polyvinylpyrrolidone (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 en comprimés et en dragées (15*) quantum satis E 1202 Polyvinylpolypyrrolidone E 1203 Alcool polyvinylique Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés 18 g/kg E 1505 Citrate de triéthyle Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés 3,5 g/kg Blanc d'œuf séché quantum satis (*3)E 905 Cire microcristalline Traitement en surface de : quantum satis - Confiseries, à l'exclusion du chocolat Gommes à mâcher Melon, papayes, mangues et avocats E 1518 Triacétate de glycéryle (triacétine) Gommes à mâcher quantum satis E 459 Bêta-cyclodextrine Denrées alimentaires en comprimés et en dragées quantum satis (*12) Arômes enrobés dans les : - thés aromatisés et boissons instantanées en poudre aromatisées 500 mg/l - amuse-gueule aromatisés 1 g/kg dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant (12*) E 425 Konjac (*) i) Gomme de konjac ii) Glucomannane de konjac (*11) denrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 11, paragraphe 3, et des confiseries gélifiées, y compris les produits de gelée en minibarquettes) (11*) 10 g/kg seul ou en mélange (*) Ces substances ne peuvent être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion (3*) (*12)E 907 Poly-1-décène hydrogéné Comme agents d'enrobage pour : - confiseries 2 g/kg - fruits séchés 2 g/kg E 1505 (*15) Citrate de triéthyle Arômes 3 g/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant ; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l'exception des liqueurs à base de crème, la dose maximale de E 1520 est de 1 g/l. (15*) E 1517 Diacétate de glycéryle (diacétine) E 1518 Triacétate de glycéryle (triacétine) E 1520 Propanediol-1,2 (propylène glycol) E 1519 Alcool benzylique Arômes pour : - liqueurs, vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles 100 mg/l - confiserie, y compris le chocolat, et produits de boulangerie fine 250 mg/kg À partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant. (12*) (*15)E 426 Hémicellulose de soja Boissons à base de produits laitiers, destinées à la vente au détail. 5 g/l Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006. 1,5 l Sauces émulsionnées. 30 g/l Produits de boulangerie fine préemballés, destinés à la vente au détail. 10 g/kg Nouilles orientales prêtes à être consommées et préemballées, destinées à la vente au détail. 10 g/kg Riz prêt à être consommé et préemballé, destiné à la vente au détail. 10 g/kg Produits de pommes de terre et de riz transformés préemballés (y compris les produits transformés congelés, surgelés, réfrigérés et séchés), destinés à la vente au détail. 10 g/kg Produits d'œufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés. 10 g/kg Confiseries gélifiées, à l'exception des produits de gelée en minibarquettes. 10 g/kg (15*) (*15)E 1204 Pullulan Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006, présentés sous forme de gélules ou de comprimés. quantum satis Microconfiseries sous forme de films, destinées à rafraîchir l'haleine. quantum satis E 1452 Octényl succinate d'amidon d'aluminium Préparations de vitamines encapsulées dans les compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006. 35 g/kg dans le complément alimentaire (15*) E 1521 Polyéthylène glycol Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés 10 g/kg (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998. (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998. (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999. (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000. (*5*) Arrêté du 19 février 2001. (*6*) Arrêté du 2 mai 2001. (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001. (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001. (*9*) Arrêté du 15 mars 2002. (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003. (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003. (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004. (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004. (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006. (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007. (*16*) Arrêté du 25 février 2008. (*17*) Arrêté du 13 juillet 2009. (*18*) Arrêté du 26 août 2009. (*19*) Arrêté du 26 avril 2010. Arrêté du 25 mars 2011 - art. 2 (V) Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 2 (V)

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