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Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assura

En bref

Cet arrêté approuve la Convention nationale qui organise les relations entre les pharmaciens d'officine et l'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la délivrance des produits de santé et la tarification des honoraires.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000047789652 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/47/78/96/LEGIARTI000047789652.xml Article II VIGUEUR 2022-04-11 2999-01-01 AUTONOME Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie Annexe LA DISPENSATION DES PRODUITS DE SANTÉ I. - Missions du pharmacien Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation des produits de santé, associant à leur délivrance l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, si elle existe, conformément à l'arrêté du 28 novembre 2016 modifié relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique. L'analyse pharmaceutique le conduit plus particulièrement à : - vérifier la validité et l'authenticité de l'ordonnance ; - contrôler le cas échéant la durée légale du traitement et la possibilité du renouvellement du traitement prescrit ; - vérifier l'adéquation de la posologie prescrite avec celle mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou, le cas échéant, selon les recommandations en vigueur ; - s'assurer du respect des conditions réglementaires de prescription et de dispensation des médicaments prescrits et plus particulièrement pour les médicaments à statut ou délivrance particulière ; - s'assurer de l'absence d'interactions entre les médicaments prescrits sur l'ordonnance qui lui est présentée ainsi qu'avec les médicaments qui ont pu être prescrits ou conseillés antérieurement et dont le pharmacien a connaissance ; - contrôler les facteurs de risque et les contre-indications dans les limites des connaissances de l'état de santé du patient ; - apporter aux patients les informations et les conseils nécessaires au bon usage des produits de santé dispensés, à la bonne compréhension et à l'observance des traitements ; - opérer un suivi de l'utilisation des produits de santé pour chaque patient qui recourt régulièrement à ses services, notamment en veillant à ce que les quantités délivrées à l'occasion de dispensations successives soient en adéquation avec le ou les traitements prescrits ; - rechercher, si nécessaire, la concertation avec les prescripteurs ainsi que les autres acteurs du champ de la santé intervenant dans la prise en charge du patient concerné. Le pharmacien a un devoir de conseil des patients lors de la dispensation. Dans ce cadre, le pharmacien doit : - s'assurer de la bonne compréhension par le patient du bon usage et des précautions d'emploi des produits prescrits. Il doit ainsi vérifier les besoins du patient et fournir les explications nécessaires lors de la dispensation. Il doit adapter ses conseils en fonction de l'âge du patient et prendre en compte la spécificité des traitements, notamment ceux relatifs à des pathologies chroniques ou comportant un risque particulier dans leur usage et nécessitant un suivi spécifique ; - préciser au patient, le cas échéant, les modalités particulières de conservation du produit qui lui a été prescrit ; - s'assurer que le patient connaît la posologie, la durée du traitement prescrit et le moment recommandé pour la prise des médicaments. Chaque fois qu'il l'estime nécessaire, le pharmacien doit reporter toutes les indications utiles de la prescription sur le conditionnement des médicaments prescrits ou sur tout autre support approprié, par exemple un plan de posologie ; - rappeler au patient la durée du traitement qui lui a été prescrit, en soulignant de manière argumentée l'importance de se conformer à la posologie ; - informer le patient des effets indésirables possibles ou potentiels des médicaments prescrits ; - faire le choix du conditionnement des médicaments le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. La dispensation des conditionnements trimestriels devra intervenir en conformité avec la prescription en tenant compte de leur pertinence avec l'ensemble des autres médicaments du patient, de l'observance, de la continuité des soins et de la lutte contre le gaspillage. Les conditions particulières relatives à la délivrance de certains dispositifs médicaux sont fixées à l'annexe III de la présente convention. II. - Tarification des honoraires de dispensation des médicaments Les honoraires de dispensation, tels que définis par la présente convention, sont facturés par le pharmacien à l'occasion de l'exécution d'une prescription de médicaments inscrits sur la liste des spécialités remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et facturés aux caisses dans le respect des textes en vigueur. Un code acte spécifique est attribué à chaque honoraire mis en place. Ces honoraires peuvent se cumuler pour une même dispensation. Le tarif des honoraires ainsi que leurs conditions de facturation sont fixés comme suit : A. - Honoraires à l'ordonnance - un honoraire de dispensation à l'ordonnance d'un montant de 0,51 € TTC est perçu pour l'exécution de toute ordonnance de médicaments remboursables ; - un honoraire de dispensation à l'âge d'un montant de 1,58 € TTC est perçu pour l'exécution de toute ordonnance pour des enfants de moins de 3 ans et des patients âgés de plus de 70 ans ; - un honoraire de dispensation particulière d'un montant de 3,57 € TTC est perçu pour l'exécution de toute ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments dits spécifiques, dont la liste figure en annexe IV ; - un honoraire de dispensation pour ordonnance dite complexe d'un montant de 0,31 € TTC est perçu pour toute dispensation donnant lieu à l'exécution d'une prescription comportant au moins 5 lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables et facturées à l'assurance maladie en une seule délivrance. La facturation de cet honoraire est conditionnée à la proposition systématique par le pharmacien au patient d'un plan de posologie permettant à ce dernier de mieux appréhender la prise de son traitement. B. - Honoraires par conditionnement Un honoraire par conditionnement est perçu pour chaque conditionnement de médicament remboursable dispensé pour un montant de : - 2,76 € TTC pour les spécialités pharmaceutiques fixées en annexe V lorsqu'elles sont dispensées en conditionnement trimestriel et dont la liste pourra être revue par avenant en fonction de l'évolution de la pharmacopée ; et de - 1,02 € TTC pour les autres spécialités pharmaceutiques. C. - Majoration des tarifs des honoraires de dispensation Afin de tenir compte des spécificités des départements et collectivités d'outre-mer, les tarifs des honoraires de dispensation sont majorés par application des coefficients multiplicateurs suivants dans les départements et collectivités d'outre-mer : DOM ou COM Majoration applicable Réunion 1,264 Martinique 1,323 Guadeloupe 1,323 Guyane 1,34 Mayotte 1,36 III. - Dispensation des médicaments onéreux Afin de jouer pleinement son rôle sur le bon usage des médicaments, le pharmacien vérifie, à partir des informations à sa disposition, l'authenticité des prescriptions qui lui sont présentées. Cette mission est essentielle au regard de la toxicité de certains produits, et par voie de conséquence des risques médicaux encourus en cas de médication sans prescription préalable et suivi thérapeutique spécifique. Ce d'autant qu'il s'agit pour la plupart de médicaments onéreux, pouvant faire l'objet de trafics organisés. En cas de présentation d'une ordonnance pour délivrance d'un médicament d'un prix unitaire public TTC de plus de 300 € (prix majoré dans les DROM) à l'exception de ceux faisant déjà l'objet de modalités particulières de prescription prévus au 3e alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, le pharmacien, au moment de la commande, s'assure de l'authenticité de l'ordonnance. Il mobilise pour cela l'ensemble des informations dont il dispose sur le parcours de prise en charge du patient. Le pharmacien mentionne sur l'ordonnance qu'il a vérifié l'authenticité de l'ordonnance en inscrivant " Délivrance sécurisée " sur celle-ci avant de la scanner et de la transmettre à l'assurance maladie. S'il s'avère que l'ordonnance est frauduleuse, le pharmacien refuse la délivrance et inscrit sur l'ordonnance "Refus de délivrance" et transmet une copie dématérialisée à sa caisse de rattachement afin que le signalement de la fausse ordonnance soit pris en charge par les services de lutte contre la fraude. En l'absence d'information permettant de confirmer l'authenticité de l'ordonnance, le pharmacien délivre le conditionnement minimal en application des dispositions de l'arrêté du 28 novembre 2016 modifié relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique. Il inscrit alors sur l'ordonnance " Délivrance temporaire". Lorsque l'ordonnance présentée par la personne revêt la forme d'une e-prescription dont le pharmacien peut lire le QR code et ainsi attester de l'authenticité, le pharmacien n'est pas tenu de procéder à ces vérifications. Les modalités définitives et le périmètre de ce dispositif feront l'objet d'une concertation associant notamment les syndicats signataires de la présente convention, les représentants des associations de patients et les syndicats de médecins. Cette concertation aura pour objectif de définir les conditions, tenant compte des réflexions issues des concertations, permettant d'assurer un accès aux traitements pour les patients et notamment garantir la continuité des soins et leur bonne organisation. Elle devra aboutir avant la fin du mois de septembre 2022. La mesure entrera en vigueur une fois les modalités précisées et communiquées par tout moyen aux pharmaciens. IV. - La juste dispensation des produits de santé Par une dispensation la mieux adaptée aux besoins du patient et dans le respect de la prescription, le pharmacien joue un rôle actif en faveur de la délivrance du juste soin permettant à la fois de permettre une prise en charge efficace du patient et de lutter contre le gaspillage et la production de déchets notamment de produits dangereux ou toxiques. A. - La dispensation adaptée des produits de santé La convention traduit la volonté des partenaires conventionnels d'accompagner le développement de la dispensation adaptée. L'objectif est de s'assurer de la délivrance de la quantité pertinente de produits de santé nécessaires au traitement prescrit, principalement afin d'éviter tout risque de mésusage, sur la base d'une intervention pharmaceutique. 1. Mission du pharmacien La dispensation adaptée se définit comme une dispensation efficiente renforçant le bon usage, l'observance, la lutte contre le gaspillage et la diminution du risque iatrogénique. Dans le respect de la prescription, et uniquement pour les traitements à posologie variable, le pharmacien peut adapter la dispensation aux besoins du patient, ceux-ci pouvant varier pendant la durée de la prise en charge. Ce n'est donc pas une modification ou une adaptation de la prescription quant à la posologie, la durée de traitement ou les molécules prescrites. Ce dispositif concerne uniquement les traitements dont la posologie est à ajuster en fonction des symptômes perçus par le patient et pouvant être soumise à sa libre appréciation dans le respect de l'objectif thérapeutique. Lors de la dispensation, le pharmacien conforte le message donné par le prescripteur sur les précautions d'emploi et la juste posologie nécessaire qui peut être adaptée en fonction de la situation du patient. La liste des produits de santé concernés se trouve en annexe VI. Ce dispositif a été mis en place en juillet 2020 pour une durée de deux ans. Les partenaires conventionnels réaliseront un bilan de sa mise en place à l'issue de ces deux ans. Ce bilan portera à la fois sur l'efficacité de ce dispositif mais également sur les modalités de calcul pour la valorisation de l'intervention du pharmacien en lien avec une ordonnance. Ils examineront également l'opportunité d'engager cette démarche dans le cadre d'une dispensation adaptée rénovée et élargie à certains produits de la LPP. 2. Modalités de rémunération de la dispensation adaptée La rémunération liée à la dispensation adaptée est calculée selon la formule suivante : Remoff = IPfact x min (IPnat ; 3,6 €) Remoff : la rémunération versée à une officine IPfact : le nombre d'interventions pharmaceutiques facturées par l'officine IPnat : l'intervention pharmaceutique nationale calculée ainsi : IPnat = 45 % x Max (EcartVol ; 0) x Pmoy EcartVol : Ecart en volume entre l'évolution de référence entre les années N et N-5 définie ci-dessous et l'évolution constatée l'année N Pmoy : prix moyen des produits de santé concernés par la dispensation adaptée La rémunération pour la dispensation adaptée versée à chaque officine est donc égale au nombre d'interventions pharmaceutiques (IP) facturées au cours de l'année par l'officine multiplié par la valeur de l'intervention calculée au niveau national au titre de l'année N plafonnée à 3,6 € TTC. a. Modalités de calcul de la valeur de l'intervention pharmaceutique nationale L'intervention pharmaceutique (IP) nationale est valorisée en divisant l'enveloppe totale de la rémunération en lien avec la dispensation adaptée définie ci-dessous et le nombre total d'interventions pharmaceutiques facturées au titre de l'année N. L'IP nationale ne peut pas dépasser une certaine valeur pour respecter un principe de cohérence entre le nombre d'IP facturée et la baisse observée des volumes (en cas de baisse importante des volumes avec un nombre très faible d'IP). La valeur maximale de l'intervention pharmaceutique s'élève à 3,6 € TTC. b. Modalités de calcul de l'enveloppe totale de la rémunération pour la dispensation adaptée L'enveloppe totale de la rémunération de la dispensation adaptée pour l'année N est égale à 45 % de l'économie générée par la dispensation adaptée. L'économie générée par la dispensation adaptée est obtenue en valorisant l'écart entre l'évolution de référence définie ci-dessous et l'évolution constatée l'année N pour l'ensemble des classes thérapeutiques définies en annexe VI. Cet écart en volume est valorisé au prix moyen des produits de santé concernés par la dispensation adaptée. Le prix moyen des classes thérapeutiques concernées par la dispensation adaptée est calculé sur la base des volumes et des prix de l'année pour laquelle la rémunération est due. c. Evolution de référence des classes thérapeutiques éligibles au dispositif de dispensation adaptée Le calcul de la rémunération de la dispensation adaptée de l'année N tient compte d'une évolution de référence correspondant à l'évolution du nombre de boîtes dispensées lors des années N-1 à N-5 pour l'ensemble des classes thérapeutiques définies en annexe VI. Dans un premier temps, sont extraites les données brutes des volumes de boîtes délivrés (France entière et tous régimes) lors des années N-1 à N-5 pour l'ensemble des classes thérapeutiques concernées. Ces données brutes sont ensuite corrigées afin de calculer des évolutions " purgées " d'effets qui ne relèvent pas de la dispensation adaptée. En cas de déremboursement d'une classe, les volumes calculés dans les années passées sont rétropolés pour se baser à champ constant de remboursement, en prenant comme référence le panier de médicaments remboursés de l'année au titre de laquelle la rémunération est versée. En cas de déremboursement d'un médicament au sein de la classe ou de l'arrivée d'un médicament, il est considéré qu'une substitution a lieu au sein de la classe et qu'il ne convient pas de rétropoler les données passées. Afin de contrôler les effets calendaires, les données brutes sont retravaillées pour exprimer les volumes constatées à structure calendaire constante. Les coefficients calendaires retenus sont calculés à partir des données CNAM en date de soins sur les médicaments. L'évolution de référence est calculée en réalisant la moyenne des évolutions du volume de boîtes corrigé des effets de champ et des effets calendaires entre les années N-1 et N-5. d. Condition de Déclenchement du versement de la rémunération au titre de la dispensation adaptée Si l'évolution du nombre de boîtes à champ constant, corrigée des jours ouvrés entre les années N et N-1, est inférieure à l'évolution de référence susmentionnée diminuée de 0,5 point de pourcentage, le versement de la rémunération de la dispensation adaptée pour l'année N se déclenche. Le versement est alors égal à la rémunération calculée à laquelle est retiré le versement au titre des interventions pharmaceutiques facturées directement par le pharmacien au moment de la facturation de l'ordonnance concernée, via le code traceur " intervention pharmaceutique " valorisé à 0,1 € TTC. Ce code traceur doit être facturé pour chaque ligne de produits de santé appartenant à la liste en annexe VI pour laquelle le pharmacien aura adapté la dispensation (0,1 € par intervention pharmaceutique). e. Précisions sur la source des données utilisées dans le cadre de l'estimation du versement à effectuer pour chaque pharmacie Les données du SNIIRAM avec un recul de trois mois sur les champs France entière et tous régimes seront mobilisées pour effectuer les calculs décrits précédemment. Les statistiques mensuelles de la CNAM en date de soins corrigée des jours ouvrés seront utilisées afin de définir les modalités de correction des effets calendaires sur les évolutions mesurées. B. - Rémunération sur objectif de santé publique pour développer le bon usage des produits de santé Afin de garantir le bon usage des produits de santé, de promouvoir le rôle moteur du pharmacien dans le développement de certaines spécialités pharmaceutiques et de permettre une observance importante des traitements, une rémunération sur objectif de santé publique (ROSP) relative au bon usage des produits de santé est mise en place. Cette ROSP se compose de cinq indicateurs participant à la juste délivrance des produits de santé. Ces indicateurs sont : - l'adhésion à la démarche qualité mise en place par le " Haut comité qualité officine " ; - la pénétration des médicaments génériques dans l'ensemble du répertoire des groupes génériques ; - la pénétration des médicaments génériques pour les molécules n'étant pas concernées par les dispositions du III de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ; - la stabilité de la délivrance pour les patients de 75 ans ou plus lors de la délivrance de médicaments génériques ; - le taux de recours du motif urgence de substitution sur le répertoire des génériques. Les deux premiers indicateurs listés ci-dessus sont des indicateurs socle. Ainsi, si les objectifs fixés par ces deux indicateurs ne sont pas atteints, l'officine n'est pas éligible au versement de la ROSP " Bon usage des produits de santé ". La ROSP due au titre d'une année N est versée en N+1. 1. Indicateur 1 : Adhésion à la démarche qualité mise en place par le Haut comité qualité officine Le Haut comité qualité officine a engagé des travaux visant à développer une démarche qualité au sein de l'officine. La démarche qualité à l'officine couvre la majorité des aspects liés au cœur de métier du pharmacien. Outre la dispensation, elle structure les autres activités ayant une incidence sur l'usager de santé, telles que l'accueil, la confidentialité, les alertes sanitaires et les vigilances ou encore les nouvelles missions. Elle fournit également le cadre et les ressources pour garantir l'amélioration continue des pratiques (gestion des compétences, relevé des incidents, actions d'amélioration…). L'indicateur relatif à la démarche qualité repose sur une triple action du pharmacien d'officine : - réaliser l'auto-évaluation proposée par le Haut comité qualité officine : celle-ci constitue la première étape pour s'engager concrètement dans la démarche qualité et ainsi initier une véritable dynamique d'équipe au sein de l'officine. L'auto-évaluation est disponible sur le site https://www.demarchequaliteofficine.fr. Lorsque l'auto-évaluation est réalisée, le pharmacien doit éditer l'attestation justifiant la réalisation de celle-ci afin de la joindre à sa déclaration sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé ; - s'inscrire à la newsletter du site https://www.demarchequaliteofficine.fr afin de garantir une information continue de l'officine des évolutions de la démarche qualité. Il sera nécessaire de déclarer cette inscription sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé ; - réaliser un programme d'amélioration de la qualité de la pratique grâce à la mise en place de procédures en lien avec les résultats de l'auto-évaluation. La réalisation de ces trois actions est rémunérée 100 € par an. Par ailleurs, les officines qui ne réalisent pas ces trois actions ne peuvent bénéficier d'un versement au titre de la ROSP " Bon usage des produits de santé ". 2. Indicateur 2 : Pénétration des génériques dans l'ensemble du répertoire Cet indicateur correspond au taux de substitution constaté l'année d'application de la ROSP " bon usage des produits de santé " (année N) sur l'ensemble des molécules appartenant au répertoire des génériques arrêté au 30 juin de l'année N-1. Le taux moyen de substitution cible s'élève à 85 %. Cet indicateur est un indicateur socle qui ne donne pas lieu à rémunération en tant que tel. Les officines dont le taux moyen de substitution n'atteint pas 85 % ne peuvent bénéficier de la ROSP " Bon usage des produits de santé ". Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indicateur, les groupes génériques qui sont concernés par l'arrêté pris en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, précisant les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique. Les groupes génériques soumis à un tarif forfaitaire de responsabilité et ceux des molécules à marges thérapeutiques étroites listés dans l'arrêté du 12 novembre 2019 sont également exclus du calcul de l'indicateur. 3. Indicateur 3 : Pénétration des médicaments génériques pour les molécules qui ne sont pas concernés par le III de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale La première année de mise en œuvre de cet indicateur sera l'année 2023. Pour chaque officine, le montant de la ROSP liée à cet indicateur est calculé à partir de l'économie potentielle globale liée à la pénétration des génériques estimée au niveau national et répartie au prorata du volume de génériques substitués par l'officine déterminé dans les conditions définies ci-après : - molécule ciblée : les partenaires conventionnels décident lors du dernier trimestre de l'année N des molécules pouvant faire l'objet de cet indicateur en N + 1 et N + 2 et des paramètres relatifs au calcul en lien avec la rémunération associée à cet indicateur. Les molécules concernées ne peuvent être que les molécules entrées dans le répertoire et n'étant pas concernées par les dispositions du III de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ; - durée d'application de cet indicateur : L'indicateur est calculé pour les années N+1 et N+2 sur la molécule ciblée entrée dans le répertoire des groupes génériques entre le dernier trimestre de l'année N-1 et les trois premiers trimestres de l'année N ; - indicateur : Taux de substitution constaté en année N+1 et N+2 sur la molécule ciblée ; - modalité de calcul de la rémunération liée à cet indicateur : - dans un premier temps, est calculée l'économie potentielle globale qui est égale : - pour l'année N+1 : au montant correspondant à la différence entre le taux de pénétration des médicaments génériques pour la molécule ciblée et 100 % de taux de pénétration des médicaments génériques au 30 septembre de l'année N ; - pour l'année N+2 : au montant correspondant à la différence entre le taux de pénétration des médicaments génériques et 100 % de taux de pénétration des médicaments génériques au 30 septembre de l'année N+1 ; - dans un second temps, est défini le montant total à redistribuer à l'ensemble des officines éligibles qui est égal à 30 % de l'économie potentielle générée par la substitution des molécules ciblées par année dans la limite de 10 M€. Dans le cas où plusieurs molécules seraient concernées par cet indicateur et que le montant plafond de 10 M€ est atteint, le montant total à redistribuer par molécule est défini proportionnellement à l'économie potentielle non plafonnée de chacune des molécules ; - dans un troisième temps, l'ensemble des boîtes substituables sont valorisées par officine : - pour l'année N+1 : en divisant le montant à redistribuer par le nombre de boîtes concernées par la substitution au-delà du taux de pénétration des médicaments génériques au 31 décembre de l'année N ; - pour l'année N+2 : en divisant le montant à redistribuer par le nombre de boîtes concernées par la substitution au-delà du taux de pénétration des médicaments génériques au 31 décembre de l'année N+1. 4. Indicateur 4 : Stabilité de la délivrance des médicaments génériques Afin d'améliorer l'observance des traitements, il est nécessaire de réduire chez les patients âgés les risques éventuels de confusion entre les médicaments liés à la différence de conditionnement et de forme galénique. Pour ce faire, le pharmacien s'engage à garantir au patient de plus de 75 ans, pour un médicament générique donné, la délivrance dans son officine de la même marque. L'engagement pris par le pharmacien s'apprécie sur une période courant du 1er mai au 31 décembre de l'année de référence. La stabilité est mesurée pour chacune des molécules listées ci-dessous. Numéro indicateur d'efficience Indicateur 1 METFORMINE 2 FUROSEMIDE 4 ATORVASTATINE 5 RAMIPRIL 6 GLICLAZIDE 9 ROSUVASTATINE 10 SIMVASTATINE 12 PRAVASTATINE 13 REPAGLINIDE 14 GLIMEPIRIDE 15 ENALAPRIL 16 RAMIPRIL + HCTZ Pour chaque molécule, 5 points sont alloués dès lors que 90 % des patients visés se voient délivrer une seule marque de médicament générique au cours de la période de référence et 10 points lorsque le taux est supérieur à 95 %. La rémunération associée à cet indicateur est au maximum de 400 €. La valeur d'un point est égale à 400 € divisé par le nombre maximum de points que l'officine peut obtenir en fonction des molécules qu'elle a dispensées au cours de la période considérée. Afin que des événements indépendants de la volonté du pharmacien ne le pénalisent pas dans l'atteinte de ce taux de stabilité, ce dernier est calculé en tenant compte des changements de noms de marque, des rachats et/ou fusions de laboratoires et des ruptures d'approvisionnement. Ces événements sont discutés chaque année par les partenaires conventionnels en commission paritaire nationale. A tout moment, le pharmacien peut solliciter un rendez-vous auprès d'un représentant de sa caisse de rattachement pour évoquer sa situation. 5. Indicateur 5 : Le taux de recours au motif " urgence " sur le répertoire des génériques Le motif de substitution " urgence " peut être utilisé par le pharmacien dans le cadre de la facturation s'il ne dispose pas du médicament générique et qu'il est obligé de délivrer un médicament princeps malgré l'absence d'une mention non-substituable. Dans ce cas, le pharmacien peut pratiquer le tiers payant et le patient est remboursé sur la base du prix du médicament princeps. Afin d'inciter à une utilisation plus pertinente du motif de substitution urgence, une minoration de 20 % de la rémunération pour l'ensemble des autres indicateurs de la ROSP " bon usage des produits de santé " est appliquée pour les officines dont le taux de recours à ce motif est supérieur au taux constaté en 2019 par officine. L'indicateur taux de recours au motif urgence se calcule sur l'année de référence N à partir des données de liquidation de l'assurance maladie en rapportant : - le nombre de boîtes facturées avec un motif " urgence " pour les médicaments appartenant au répertoire des génériques arrêté au 30 juin de l'année N-1 ; - au nombre total de boîtes facturées pour les médicaments appartenant au répertoire des génériques arrêté au 30 juin de l'année N-1. Pour ce calcul, les conditionnements trimestriels sont traduits en conditionnements mensuels. Après chaque évolution des paramètres de la rémunération liée aux indicateurs de la ROSP bon usage des produits de santé, la caisse communique à chaque pharmacie une analyse chiffrée de sa situation au vu des engagements définis. C. - Développement des médicaments biosimilaires et hybrides Le développement des médicaments biosimilaires constitue un enjeu important d'efficience, nécessaire à la pérennité de notre système de santé et la substitution par le pharmacien est un levier fort comme elle l'a été pour les médicaments génériques. De même efficacité, même qualité et même sécurité que le médicament biologique de référence, mais moins chers, ces médicaments permettent de dégager des marges de manœuvre pour financer les futures innovations. Ils assurent également un plus large approvisionnement du marché en biomédicaments, évitant ainsi les tensions d'approvisionnement et les ruptures de stock. Les parties signataires s'accordent pour promouvoir par des mesures conventionnelles adaptées, le développement des médicaments biosimilaires et hybrides, en cohérence avec les dispositions relatives aux conditions de substitution et leur évolution. Elles s'accordent également pour solliciter les pouvoirs publics sur une évolution des règles de calcul de la marge réglementée des médicaments biosimilaires.

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