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Code des douanes Titre X : Taxes diverses perçues par la douane Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane Chapitre Ier : Taxes

En bref

Cette loi établit une taxe intérieure de consommation sur divers produits énergétiques, principalement des carburants et combustibles, et en fixe les tarifs. Elle détaille les produits concernés et les modalités de calcul de cette taxe.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000041469048 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/90/LEGIARTI000041469048.xml Article 265 MODIFIE 2020-01-01 2020-07-01 AUTONOME Code des douanes Titre X : Taxes diverses perçues par la douane Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane Chapitre Ier : Taxes intérieures. Conformément au IV de l’article 66 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, ils s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020. Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux produits pour lesquels l'exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l’exigibilité de ces taxes est déjà intervenue. 1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992). Tableau B : Produits pétroliers et assimilés. 1° Nomenclature et tarif. Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) Indice d'identification Unité de perception Tarif (en euros) Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 1 100 kg nets 10,08 Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. 2 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 3 Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : --huiles légères et préparations : ---essences spéciales : ----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; 4 bis Hectolitre 15,25 ----autres essences spéciales : -----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; 6 Hectolitre 67,52 -----autres ; 9 Exemption ---autres huiles légères et préparations : ----essences pour moteur : -----essence d'aviation ; 10 Hectolitre 45,49 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; 11 Hectolitre 68,29 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 11 bis Hectolitre 71,56 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ; 11 ter Hectolitre 66,29 ----carburéacteurs, type essence : -----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 13 bis Hectolitre 39,79 -----autres ; 13 ter Hectolitre 68,51 ----autres huiles légères ; 15 Hectolitre 67,52 --huiles moyennes : ---pétrole lampant : ----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis Hectolitre 15,25 -----autres ; 16 Hectolitre 51,28 ---carburéacteurs, type pétrole lampant : ----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 17 bis Hectolitre 39,79 ---autres ; 17 ter Hectolitre 51,28 ---autres huiles moyennes ; 18 Hectolitre 51,28 --huiles lourdes : ---gazole : ----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; 20 Hectolitre 18,82 ----fioul domestique ; 21 Hectolitre 15,62 ----autres ; 22 Hectolitre 59,40 ----fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95 ---huiles lubrifiantes et autres. 29 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : ---sous condition d'emploi ; 30 bis 100 kg nets 15,90 ---autres ; 30 ter 100 kg nets 20,71 --destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). 31 100 kg nets 6,63 2711-13 Butanes liquéfiés : --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : ---sous condition d'emploi ; 31 bis 100 kg nets 15,90 ---autres ; 31 ter 100 kg nets 20,71 --destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). 32 100 kg nets 6,63 2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène. 33 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : --destinés à être utilisés comme carburant : ---sous condition d'emploi ; 33 bis 100 kg nets 15,90 ---autres. 34 100 kg nets 20,71 2712-10 Vaseline. 40 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 41 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. 42 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-20 Bitumes de pétrole. 46 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 46 bis Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. 47 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 48 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 49 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 51 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3824-90-97 Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : --sous condition d'emploi ; 52 Hectolitre 10,33 --autres. 53 Hectolitre 36,94 Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. 55 Hectolitre 11,83 Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. 56 Hectolitre 6,43 Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100). 57 Hectolitre 11,83 2° Règles d'application. a) et b) (alinéas abrogés). c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres. Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales. d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité. Tableau C : Autres produits énergétiques. 1° Définition (division abrogée). 2° Tarif et règles d'application. Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. 3° Nomenclature. NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES DÉSIGNATION DES PRODUITS 1507 à 1518 Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales. 2705-00 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. 2707 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. Ex 2710 Déchets d'huile. 2708 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux. Ex 2711-12 Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %. Ex 2712 Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés. Ex 2713 Coke de pétrole. 2714 Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques. 2901 Hydrocarbures acycliques. 2902 Hydrocarbures cycliques. 2905 11 Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique. 3403 Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales. 3817 Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902. 3824-90-98 Tous produits de la position. 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 € par hectolitre, pour le gazole repris à l'indice d'identification 22. 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés. A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée. 4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation : a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ; b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire. Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Loi n°52-401 du 14 avril 1952 - art. 38 (V) Loi n°56-331 du 27 mars 1956 - art. 4 (V) Décret n°70-333 du 9 avril 1970 - art. 1 (Ab) Décret n°70-333 du 9 avril 1970 - art. 3 (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 Arrêté du 29 avril 1970 - art. 1 (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 1 (V) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 10 (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 2 (V) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 3 (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 4 (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 4 (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 5 (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 5 (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 6 (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 7 (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 8 (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 8 bis (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 8 bis (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 8 quater (Ab) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 8 ter (V) Arrêté du 29 avril 1970 - art. 9 (Ab) Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 1 (Ab) Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 1 (Ab) Arrêté du 22 décembre 1978 - art. 1 (Ab) Arrêté du 22 décembre 1978 - art. 3 (Ab) Arrêté du 22 décembre 1978 - art. 5 (M) Arrêté du 22 décembre 1978 - art. 5 bis (Ab) Arrêté du 22 décembre 1978 - art. 9 ter (Ab) Loi n° 82-669 du 3 août 1982 - art. 3 (Ab) Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 - art. 1 (V) Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 - art. 1 (V) Décret n°83-285 du 8 avril 1983 - art. 3 (P) Loi n°83-332 du 22 avril 1983 - art. 1 (V) Arrêté du 18 mai 1983 - art. 1 (V) Ordonnance n° 83-392 du 18 mai 1983 - art. 6 (Ab) Décret n°83-548 du 24 juin 1983 - art. 1 (V) Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 34 (Ab) Arrêté du 8 juin 1984 - art. 1 (P) Arrêté du 9 juillet 1984 - art. 1 (V) Arrêté du 30 décembre 1984 - art. 2 (V) Décret n°85-37 du 10 janvier 1985 - art. 3 (Ab) Arrêté du 31 décembre 1986 - art. 1 (V) Décret n°87-216 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) Décret n°87-218 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) Décret n°87-218 du 27 mars 1987 - art. Annexe II (V) Décret n°87-219 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) Décret n°87-219 du 27 mars 1987 - art. Annexe II (V) Arrêté du 19 octobre 1987 - art. 23 (V) Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 17 (V) Arrêté du 22 juin 1988 - art. 1 (V) Arrêté du 22 juin 1988 - art. 4 (V) Décret n°88-970 du 11 octobre 1988 - art. 1 (V) Décret n°88-971 du 11 octobre 1988 - art. 1 (V) Décret n°88-1271 du 30 décembre 1988 - art. 2 (V) Décret n°90-132 du 12 février 1990 - art. 3 (V) Décret n°90-317 du 9 avril 1990 - art. 1 (M) Décret n°90-431 du 23 mai 1990 - art. 1 (V) Décret n°90-432 du 23 mai 1990 - art. 1 (V) Décret n°90-432 du 23 mai 1990 - art. Annexe III (V) Arrêté du 14 juin 1990 - art. 1 (V) Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 37 (V) Décret n°91-165 du 13 février 1991 Décret n°91-165 du 13 février 1991 - art. 1 (V) Décret n°91-165 du 13 février 1991 - art. 1 (V) Décret n°91-165 du 13 février 1991 - art. Annexe I (V) Décret n°91-165 du 13 février 1991 - art. Annexe II (V) Décret n°91-183 du 18 février 1991 Décret n°91-183 du 18 février 1991 - art. 1 (V) Décret n°91-183 du 18 février 1991 - art. Annexe I (V) Décret n°91-183 du 18 février 1991 - art. Annexe II (V) Décret n°91-183 du 18 février 1991 - art. Annexe III (V) Décret n°91-183 du 18 février 1991 - art. Annexe IV (V) Décret n°91-285 du 19 mars 1991 - art. 3 (V) Loi - art. 27 (V) Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 - art. 32 (Ab) Décret n°92-98 du 29 janvier 1992 - art. 3 (V) Arrêté du 27 mars 1992 - art. 19 (V) Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 - art. 5 (Ab) Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 55 (VT) Décret n°92-1028 du 18 septembre 1992 Décret n°92-1028 du 18 septembre 1992 - art. 1 (V) Décret n°92-1028 du 18 septembre 1992 - art. 1 (V) Décret n°92-1028 du 18 septembre 1992 - art. Annexe I (V) Décret n°92-1028 du 18 septembre 1992 - art. Annexe II (V) Décret n°92-1327 du 18 décembre 1992 - art. 1 (V) Loi - art. 23 (V) Décret n°93-80 du 19 janvier 1993 - art. 3 (V) Arrêté du 15 mars 1993 - art. 1 (Ab) Arrêté du 5 mai 1993 - art. Annexe (Ab) Arrêté du 8 juin 1993 - art. 10 bis (V) Arrêté du 8 juin 1993 - art. 12 (V) Arrêté du 8 juin 1993 - art. 7 (VD) Arrêté du 8 juin 1993 - art. 9 (VD) Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 - art. 1 (VD) Arrêté du 9 septembre 1993 - art. 1 (V) Arrêté du 9 septembre 1993 - art. 13 (V) Arrêté du 26 octobre 1993 Arrêté du 26 octobre 1993 - art. 1 (Ab) Arrêté du 26 octobre 1993 - art. 1 (Ab) Arrêté du 26 octobre 1993 - art. 2 (Ab) Arrêté du 26 octobre 1993 - art. 3 (Ab) Arrêté du 26 octobre 1993 - art. 4 (Ab) Arrêté du 26 octobre 1993 - art. 5 (Ab) Arrêté du 26 octobre 1993 - art. 6 (Ab) Arrêté du 26 octobre 1993 - art. 7 (Ab) Arrêté du 26 octobre 1993 - art. 8 (Ab) Arrêté du 6 décembre 1993 - art. 1 (V) Arrêté du 6 décembre 1993 - art. 6 (V) Décret n°94-27 du 11 janvier 1994 - art. 3 (V) Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 15 (Ab) Décret n°94-1214 du 30 décembre 1994 - art. 3 (V) Arrêté du 25 juillet 1996 - art. 8 (Ab) Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 - art. 13 (V) Décret n°97-201 du 5 mars 1997 - art. 3 (V) Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (V) Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (VD) Loi - art. 25 (P) Loi - art. 6 (P) Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 - art. 1 (V) Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 2 (VT) Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 4 (V) Loi - art. 39 (V) Arrêté du 10 avril 2000 Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 12 (Ab) Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 - art. 1 (V) Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 - art. 1 (V) Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 - art. 2 (V) Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 - art. 2 (V) Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 - art. 3 (V) Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 - art. 3 (V) Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 - art. 4 (V) Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 - art. 5 (V) Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 - art. 6 (V) Décret n°2001-59 du 19 janvier 2001 Décret n°2001-59 du 19 janvier 2001 - art. 1 (V) Décret n°2001-59 du 19 janvier 2001 - art. 2 (V) Décret n°2001-59 du 19 janvier 2001 - art. 3 (V) Décret n°2001-59 du 19 janvier 2001 - art. 4 (V) Décret n°2001-59 du 19 janvier 2001 - art. 5 (V) Arrêté du 8 mars 2001 Arrêté du 27 décembre 2001 Arrêté du 27 décembre 2001 - art. 1 (V) Arrêté du 27 décembre 2001 - art. 4 (V) Arrêté du 27 décembre 2001 - art. 5 (V) Arrêté du 18 juillet 2002 Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 1 (V) Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 1 (V) Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 2 (V) Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 3 (M) Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 4 (V) Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 5 (V) Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 6 (V) Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 7 (V) Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 8 (V) Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 9 (V) Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 9 (V) Arrêté du 26 novembre 2002 Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 10 (V) Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 11 (Ab) Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 3-1 (V) Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 33 (V) Décret n°2005-184 du 25 février 2005 - art. 1 (Ab) Arrêté du 21 avril 2005 - art. 1 (M) Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 - art. 1 (V) Décret n°2005-958 du 9 août 2005 - art. 3 (V) Décret n°2005-1626 du 21 décembre 2005 - art. 1 (V) Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 5 (V) Décret n°2006-127 du 6 février 2006 - art. 1 (V) Arrêté du 4 août 2006 - art. 4 (VT) Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 - art. 1 (V) Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 - art. 16 (V) Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 - art. 20 (V) Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 - art. 28 (V) Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 27 (V) Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 3 (V) Décret n°2007-446 du 25 mars 2007 - art. 12 (V) Décret n°2007-446 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) Décret n°2007-722 du 7 mai 2007 - art. 1 (Ab) Arrêté du 18 décembre 2007 - art. 27 (V) Arrêté du 18 décembre 2007 - art. 9 (V) LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62 Décret n°2008-49 du 15 janvier 2008 - art. 1 (V) Décret n°2008-423 du 30 avril 2008 - art. 1 (Ab) Arrêté du 25 juin 2008 - art. 1 (V) Arrêté du 25 juin 2008 - art. 4 (V) Arrêté du 5 août 2008 (V) Décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 - art. 5 (V) Arrêté du 9 octobre 2008 (V) Décret n°2009-40 du 12 janvier 2009 - art. 1 (V) LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 76 (V) Décret n°2010-715 du 29 juin 2010 - art. 1 (V) Décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010 - art. 2 (VT) LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 76 (V) Arrêté du 10 décembre 2010 - art. 2 (V) Décret n°2011-478 du 29 avril 2011 - art. 1 (V) Arrêté du 13 octobre 2011 - art. 1 (V) Arrêté du 10 novembre 2011 (V) Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 1 (Ab) Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 10 (V) Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 2 (VD) Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 3 (V) Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 6 (V) Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 7 (V) Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 9 (V) Arrêté du 26 janvier 2012 (V) Arrêté du 8 février 2012 (V) Décret n°2012-382 du 19 mars 2012 (V) LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 10 (Ab) Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 1 (V) LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 61 (V) Arrêté du 12 avril 2013 - art. (M) Arrêté du 12 avril 2013 - art. 1 (M) Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 1 (V) LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 32 (MMN) LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 32 (VT) LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 36 (V) Arrêté du 29 décembre 2014 - art. 1 (V) Arrêté du 29 décembre 2014 - art. 2-1 (V) Arrêté du 29 décembre 2014 - art. 2-2 (V) DÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014 - art. 2 (Ab) Décret n°2015-568 du 22 mai 2015 - art. 1 (V) ARRÊTÉ du 28 mai 2015 (V) ARRÊTÉ du 28 mai 2015 - art. 1 (V) ARRÊTÉ du 3 juin 2015 (V) ARRÊTÉ du 29 mai 2015 (V) LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 1 (V) LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT) LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 89 (V) Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 1 (V) Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 4 (V) Arrêté du 19 janvier 2016 - art. 1 (V) Arrêté du 19 janvier 2016 - art. 3 (V) Arrêté du 19 janvier 2016 - art. 9 (V) Arrêté du 29 avril 2016 (V) Décret n°2016-934 du 7 juillet 2016 - art. 2 Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 5 LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 5 (V) LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 24 (V) Arrêté du 16 mars 2017 (V) LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 2 (V) LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 3 (V) Arrêté du 28 mars 2018 (V) Arrêté du 29 mars 2018 (V) Décret n°2018-401 du 29 mai 2018 - art. 12 (V) Arrêté du 27 août 2018 (V) Arrêté du 27 août 2018 - art. 4 (V) Arrêté du 27 août 2018 - art. 5 (V) Arrêté du 14 novembre 2018 - art. 1 LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 184 (Ab) LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 67 (M) LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. Etat A (V) Arrêté du 13 janvier 2020 (V) Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 9 Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 41 Arrêté du 23 mars 2020 (V) Arrêté du 29 mai 2020 (V) Arrêté du 29 mai 2020 - art. 2 Arrêté du 29 mai 2020 - art. 4 Décret n°2020-661 du 29 mai 2020 (V) Décret n°2020-661 du 29 mai 2020 - art. 1 LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 58 (V) Arrêté du 11 janvier 2021 - art. 1 Arrêté du 30 juin 2021 (V) Arrêté du 30 juin 2021 - art. 1 Arrêté du 30 juin 2021 - art. 2 Arrêté du 15 décembre 2021 (V) Arrêté du 15 décembre 2021 - art. 1 Décret n°2022-893 du 15 juin 2022 - art. 5 Arrêté du 23 septembre 2022 (V) Arrêté du 23 septembre 2022 (V) Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1 Décret n°2023-786 du 17 août 2023 (V) Décret n°2023-865 du 11 septembre 2023 - art. 1 (V) Arrêté du 6 décembre 2023 (V) Arrêté du 10 novembre 1993 Arrêté du 11 avril 1983 - art. 1 (Ab) Arrêté du 15 janvier 1985 - art. 1 (Ab) Arrêté du 2 janvier 1974 - art. 11 (Ab) Arrêté du 2 janvier 1974 - art. 3 (Ab) Arrêté du 22 août 1986 - art. 3 (V) Arrêté du 5 août 1983 - art. 1 (P) Arrêté du 5 mai 1983 - art. 1 (Ab) Arrêté du 9 juillet 1983 - art. 1 (P) CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis O (V) CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 280 (Ab) Code de l'aviation civile - art. L224-1 (VT) Code de l'environnement - art. L521-18 (M) Code de l'environnement - art. R554-41 (VD) Code de l'environnement - art. R555-1 (VT) Code de l'énergie - art. L641-4 (M) Code de l'énergie - art. L641-7 (V) Code de l'énergie - art. L661-2 (VD) Code de l'énergie - art. R221-2 (VD) Code des douanes - art. 100 ter (Ab) Code des douanes - art. 142 (Ab) Code des douanes - art. 158 A (VT) Code des douanes - art. 158 D (VT) Code des douanes - art. 163 (VT) Code des douanes - art. 165 (VT) Code des douanes - art. 165 B (VT) Code des douanes - art. 166 (Ab) Code des douanes - art. 195 bis (V) Code des douanes - art. 265 A (Ab) Code des douanes - art. 265 A bis (Ab) Code des douanes - art. 265 A ter (Ab) Code des douanes - art. 265 B (VD) Code des douanes - art. 265 C (Ab) Code des douanes - art. 265 bis (Ab) Code des douanes - art. 265 bis A (VT) Code des douanes - art. 265 octies (VT) Code des douanes - art. 265 quinquies (Ab) Code des douanes - art. 265 septies (Ab) Code des douanes - art. 265 sexies (Ab) Code des douanes - art. 265 ter (VT) Code des douanes - art. 266 (Ab) Code des douanes - art. 266 bis (Ab) Code des douanes - art. 266 quater (Ab) Code des douanes - art. 266 quindecies (VT) Code des douanes - art. 266 quinquies (Ab) Code des douanes - art. 266 quinquies A (Ab) Code des douanes - art. 266 quinquies B (V) Code des douanes - art. 266 quinquies C (M) Code des douanes - art. 266 sexies (V) Code des douanes - art. 266 ter (Ab) Code des douanes - art. 267 (VD) Code des douanes - art. 267 bis (Ab) Code des douanes - art. 269 (VT) Code des douanes - art. 299 bis (P) Code des douanes - art. 380 (V) Code des douanes - art. 381 bis (Ab) Code des douanes - art. 411 (V) Code des douanes - art. 427 (M) Code des transports - art. L6325-4 (VD) Code général des collectivités territoriales - art. L4332-5 (Ab) Code général des collectivités territoriales - art. L4425-1 (MMN) Code général des collectivités territoriales - art. L4425-22 (V) Code général des impôts, CGI. - art. 1010 A (Ab) Code général des impôts, CGI. - art. 1010 bis (M) Code général des impôts, CGI. - art. 1011 bis (VD) Code général des impôts, CGI. - art. 1599 novodecies A (VT) Code général des impôts, CGI. - art. 295 (V) Code général des impôts, CGI. - art. 297 (M) Code général des impôts, CGI. - art. 298 (VD) Code général des impôts, CGI. - art. 39 AC (P) Code général des impôts, CGI. - art. 39 AE (P) Code général des impôts, CGI. - art. 39 decies G (V) Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 210 (VT) Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 B (P) Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 206 (V) Code rural et de la pêche maritime - art. L723-43 (V) Décret n°87-217 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) Livre des procédures fiscales - art. L45 C (V)

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