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LEGIARTI000048367261
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/48/36/72/LEGIARTI000048367261.xml
Article
Annexe 8
VIGUEUR
2023-11-05
2999-01-01
AUTONOME
Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
Annexes
ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX
1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes
Pour les substances numérotées de 34 à 45, les NQE prennent effet à compter du 22 décembre 2018.
Pour les substances numérotées 2,5,15,20,22,23 et 28 pour lesquelles des NQE révisées sont fixées à compter du 22 décembre 2015, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2021.
Pour les substances nouvellement identifiées numérotées de 34 à 45, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2027.
Les substances indiquées en gras sont les substances dangereuses prioritaires.
MA : moyenne annuelle.
CMA : concentration maximale admissible.
SDP : substance dangereuse prioritaires.
SO : sans objet.
Unités : eau [µg/ l] ; biote [µg/ kg pf].
Tableau 98 : liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes
Code
Sandre
Nom de la substance
Numéro CAS (1)
NQE-MA (2) Eaux de surface intérieures (3)
NQE-MA (2) Eaux côtières et de transition
NQE-CMA (4) Eaux de surface intérieures (3)
NQE-CMA (4) Eaux côtières et de transition
NQE Biote (12)
(1)
1101
Alachlore
15972-60-8
0,3
0,3
0,7
0,7
(2)
1458
Anthracène
120-12-7
0,1
0,1
0,1
0,1
(3)
1107
Atrazine
1912-24-9
0,6
0,6
2,0
2,0
(4)
1114
Benzène
71-43-2
10
8
50
50
(5)
7705
Diphényléthers bromés (5)
32534-81-9
0,14
0,014
0,0085
(6)
1388
Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6)
7440-43-9
≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)
0,2
≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)
≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)
(6 bis)
1276
Tétrachlorure de carbone (7)
56-23-5
12
12
sans objet
sans objet
(7)
1955
Chloroalcanes C10-13 (8)
85535-84-8
0,4
0,4
1,4
1,4
16600
(8)
1464
Chlorfenvinphos
470-90-6
0,1
0,1
0,3
0,3
(9)
1083
Chlorpyrifos (éthylchlorpyri fos)
2921-88-2
0,03
0,03
0,1
0,1
(9 bis)
5534
Pesticides cyclodiènes : Aldrine (7)
Dieldrine (7)
Endrine (7)
Isodrine (7)
309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6
Σ = 0,01
Σ = 0,005
sans objet
sans objet
(9 ter)
7146
DDT total (7), (9)
sans objet
0,025
0,025
sans objet
sans objet
1148
para-para-DDT (7)
50-29-3
0,01
0,01
sans objet
sans objet
(10)
1161
1,2-dichloroéthane
107-06-2
10
10
sans objet
sans objet
(11)
1168
Dichlorométhane
75-09-2
20
20
sans objet
sans objet
(12)
6616
Di (2-ethyl hexyle)-phthalate (DEHP)
117-81-7
1,3
1,3
sans objet
sans objet
3200
(13)
1177
Diuron
330-54-1
0,2
0,2
1,8
1,8
(14)
1743
Endosulfan
115-29-7
0,005
0,0005
0,01
0,004
(15)
1191
Fluoranthène
206-44-0
0,0063
0,0063
0,12
0,12
30
(16)
1199
Hexachlorobenzène
118-74-1
0,05
0,05
10
(17)
1652
Hexachlorobutadiène
87-68-3
0,6
0,6
55
(18)
5537
Hexachlorocyclohexane
608-73-1
0,02
0,002
0,04
0,02
(19)
1208
Isoproturon
34123-59-6
0,3
0,3
1,0
1,0
(20)
1382
Plomb et ses composés
7439-92-1
1,2 (13)
1,3
14
14
(21)
1387
Mercure et ses composés
7439-97-6
0,07
0,07
20
(22)
1517
Naphtalène
91-20-3
2
2
130
130
(23)
1386
Nickel et ses composés
7440-02-0
4 (13)
8,6
34
34
(24)
1958
Nonylphénols (4-nonylphénol)
84852-15-3
0,3
0,3
2,0
2,0
(25)
1959
Octylphénols (4-(1,1 ′, 3,3 ′-tétraméthyl-butyl)-phénol)
140-66-9
0,1
0,01
sans objet
sans objet
(26)
1888
Pentachlorobenzène
608-93-5
0,007
0,0007
sans objet
sans objet
367
(27)
1235
Pentachlorophénol
87-86-5
0,4
0,4
1
1
(28)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11)
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
Benzo (a) anthracène
1115
Benzo (a) pyrène
50-32-8
1,7 × 10-4
1,7 × 10-4
0,27
0,027
5
1116
Benzo (b) fluoranthène
205-99-2
voir note 11
voir note 11
0,017
0,017
voir note 11
1117
Benzo (k) fluoranthène
207-08-9
voir note 11
voir note 11
0,017
0,017
voir note 11
1118
Benzo (g, h, i) perylène
191-24-2
voir note 11
voir note 11
8,2 × 10-3
8,2 × 10-4
voir note 11
1204
Indeno (1,2,3-cd)-pyrène
193-39-5
voir note 11
voir note 11
sans objet
sans objet
voir note 11
(29)
1263
Simazine
122-34-9
1
1
4
4
(29 bis)
1272
Tétrachloroéthylène (7)
127-18-4
10
10
sans objet
sans objet
(29 ter)
1286
Trichloroethylène (7)
79-01-6
10
10
sans objet
sans objet
(30)
2879
Composés du tributylétain (tributylétain-cation)
36643-28-4
0,0002
0,0002
0,0015
0,0015
(31)
1774
Trichlorobenzène
12002-48-1
0,4
0,4
sans objet
sans objet
(32)
1135
Trichlorométhane
67-66-3
2,5
2,5
sans objet
sans objet
(33)
1289
Trifluraline
1582-09-8
0,03
0,03
sans objet
sans objet
(34)
1172
Dicofol
115-32-2
1,3 × 10-3
3,2 × 10-5
sans objet (10)
sans objet (10)
33
(35)
6561
Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluorooctanesulfonate PFOS)
45298-90-6
6,5 × 10-4
1,3 × 10-4
36
7,2
9,1
(36)
2028
Quinoxyfène
124495-18-7
0,15
0,015
2,7
0,54
(37)
7707
Dioxines et composés de type dioxine (15)
sans objet
sans objet
Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 μ g. kg-1 TEQ (14)
(38)
1688
Aclonifène
74070-46-5
0,12
0,012
0,12
0,012
(39)
1119
Bifénox
42576-02-3
0,012
0,0012
0,04
0,004
(40)
1935
Cybutryne
28159-98-0
0,0025
0,0025
0,016
0,016
(41)
1140
Cyperméthrine
52315-07-8
8 × 10-5
8 × 10-6
6 × 10-4
6 × 10-5
(42)
1170
Dichlorvos
62-73-7
6 × 10-4
6 × 10-5
7 × 10-4
7 × 10-5
(43)
7128
Hexabromocyclododécane (HBCDD) (16)
0,0016
0,0008
0,5
0,05
167
(44)
7706
Heptachlore et époxyde d'heptachlore
76-44-8/1024-57-3
2 × 10-7
1 × 10-8
3 × 10-4
3 × 10-5
6,7 × 10-3
(45)
1269
Terbutryne
886-50-0
0,065
0,0065
0,34
0,034
(1) CAS : Chemical Abstracts Service.
(2) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.
(3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.
(4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant “ sans objet ”, les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.
(5) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “ Diphényléthers bromés ” (n° 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28,47,99,100,153 et 154.
(6) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO 3/ l ; classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO 3/ l ; classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO 3/ l ; classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO 3/ l et classe 5 : ≥ 200 mg CaCO 3/ l.
(7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.
(8) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.
(9) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).
(10) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.
(11) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “ hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ” (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo (a) pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo (a) pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo (a) pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante.
(12) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances n os 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18).
(13) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.
(14) PCDD : dibenzo-p-dioxines polychlorées ; PCDF : dibenzofurannes polychlorés ; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine ; TEQ : équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé..
(15) Se rapporte aux composés suivants :
sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9) ; dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)
douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3', 4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3', 4', 5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3', 4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4', 5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3', 4,4', 5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3', 4,4', 5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3', 4,4', 5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3', 4,4', 5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).
(16) Se rapporte à l'α-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et au γ-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8)..
(17) Valeurs Guides Environnementales proposées par l'Ifremer pour l'évaluation de l'état chimique des eaux littorales.
Lorsqu'elles sont définies, les NQE-MA pour le biote sont à appliquer en priorité. Pour les autres substances et familles de substances, les NQE-MA à appliquer en priorité sont les NQE-MA pour l'eau.
Des NQE en concentration moyenne annuelle pour d'autres matrices ou d'autres taxons de biote que ceux précisés ci-dessus peuvent être appliquées si les conditions suivantes sont réunies :
-les NQE-MA pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi garantissent au moins le même niveau de protection que les NQE-MA précisées dans le tableau ci-dessus.
ET
-la limite de quantification pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi est inférieure à 30 % de la NQE correspondante et l'incertitude de la mesure associée est inférieure ou égale à 50 % (k = 2) au niveau de la norme de qualité environnementale correspondante, OU si ces deux conditions sur la limite de quantification et l'incertitude ne sont vérifiées simultanément pour aucune matrice, alors la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, et les performances analytiques sur la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi sont au moins aussi bonnes que sur la matrice précisée le tableau ci-dessus.
Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, le respect de la conformité à la NQE en concentration maximale admissible (ci-après NQE-CMA) doit être vérifié au moins dans les cas où un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aigüe est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement.
Le bon état chimique d'une masse d'eau de surface est atteint pour un polluant lorsque l'ensemble des NQE de ce polluant (NQE en moyenne annuelle et NQE en concentration maximale admissible le cas échéant) est respecté en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange.
Tableau 99 : liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes applicables dans les mollusques bivalves des eaux côtières et de transition. Les cases grises indiquent des substances prioritaires dont la NQE fait référence au poisson et dont les seuils ont été adaptés aux mollusques bivalves en tenant compte des différences de pourcentage de matière grasse entre ces deux groupes taxonomiques. Les substances ubiquistes, persistantes, bioaccumulables et toxiques figurent en italique.
Nom de la substance
Numéro CAS (1)
Code
Sandre
NQE mollusques bivalves
Eaux côtières et de transition
Valeur
Type de seuil
Unité de concentration de référence
Concentration équivalente exprimée en poids sec
(µg/ kg de poids sec)
Mytilus edulis (2)
Mytilus galloprovincialis (3)
Crassostrea gigas (4)
Anthracène
120-12-7
1458
47,47
VGE mollusques bivalves
µg/ kg de poids frais (pf)
289,5
249,8
263,7
Cadmium et ses composés
7440-43-9
1388
1 000
Teneur maximale dans les denrées alimentaires (mollusques bivalves)
µg/ kg pf
6 097,6
5 263,2
5 555,6
Chloroalcanes C10-13 (5)
85535-84-8
1955
382
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
2 329,3
2 010,5
2 122,2
Chlorfenvinphos
470-90-6
1464
30,9
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
188,4
162,6
171,7
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)
2921-88-2
1083
10,32
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
62,93
54,32
57,33
Pesticides cyclodiènes :
Dieldrine (6)
Endrine (6)
60-57-1
72-20-8
1173
1181
37,93
0,40
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
231,3
2,44
199,6
2,11
210,7
2,22
DDT total (6), (7)
sans objet
7146
1 282
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
7 817,1
6 747,4
7 122,2
Di (2-ethylhexyle)-phthalate (DEHP)
117-81-7
6616
2 920
NQE biote
µg/ kg pf
17 805
15 368
16 222
Fluoranthène
206-44-0
1191
30
NQE biote
µg/ kg pf
182,3
157,9
166,7
Hexachlorocyclohexane gamma (Lindane)
58-89-9
1203
0,28
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
1,71
1,47
1,56
Plomb et ses composés
7439-92-1
1382
1 500
Teneur maximale dans les denrées alimentaires (mollusques bivalves)
µg/ kg pf
9 146,3
7 894,7
8 333,3
Mercure et ses composés
7439-97-6
1387
500
Teneur maximale dans les denrées alimentaires (produits de la pêche)
µg/ kg pf
3 048,8
2 631,6
2 777,8
Naphtalène
91-20-3
1517
19,7
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
120,1
103,7
109,4
Nickel et ses composés
7440-02-0
1386
8 677,4
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
52 911
45 671
48 208
Nonylphénols (4-nonylphénol)
84852-15-3
1958
344
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
2 097,6
1 810,5
1 911,1
Octylphénols (4-(1,1 ′, 3,3 ′-tétraméthyl-butyl)-phénol)
140-66-9
1959
2,29
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
13,96
12,05
12,72
Pentachlorobenzène
608-93-5
1888
2,29
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
13,96
12,05
12,72
Pentachlorophénol
87-86-5
1235
41,6
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
253,7
218,9
231,1
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
sans objet
Benzo (a) anthracène
56-55-3
1082
80
EAC
µg/ kg de poids sec (ps)
80
80
80
Benzo (a) pyrène
50-32-8
1115
5
NQE biote
µg/ kg pf
30,49
26,32
27,78
Benzo (g, h, i) pérylène
191-24-2
1118
110
EAC
µg/ kg ps
110
110
110
Phénanthrène
85-01-8
1524
1 700
EAC
µg/ kg ps
1 700
1 700
1 700
Pyrène
129-00-0
1537
100
EAC
µg/ kg ps
100
100
100
Composés du tributylétain (tributylétain-cation)
36643-28-4
2879
4,91
12
EAC
µg [Sn]/ kg ps
µg [TBT]/ kg ps
4,91
12
4,91
12
4,91
12
Trichlorobenzène
12002-48-1
1774
100,4
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
612,2
528,4
557,8
Trifluraline
1582-09-8
1289
116
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
707,3
610,5
644,4
Quinoxyfène
124495-18-7
2028
24,9
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
151,8
131,1
138,3
Dioxines et composés de type dioxine (8)
7707
0,0065
NQE biote
µg TEQ2005/ kg pf
0,0396
0,0342
0,0361
PCB indicateurs (PCBi)
PCB 28
7012-37-5
1239
67
EAC
µg/ kg poids de lipides (pl)
5,60
7,16
7,26
PCB 52
35693-99-3
1241
108
EAC
µg/ kg pl
9,02
11,54
11,70
PCB 101
37680-73-2
1242
121
EAC
µg/ kg pl
10,11
12,93
13,11
PCB 118
31508-00-6
1243
25
EAC
µg/ kg pl
2,09
2,67
2,71
PCB 138
35065-28-2
1244
317
EAC
µg/ kg pl
26,48
33,87
34,34
PCB 153
35065-27-1
1245
1 585
EAC
µg/ kg pl
132,4
169,3
171,7
PCB 180
35065-29-3
1246
469
EAC
µg/ kg pl
39,18
50,11
50,81
Aclonifène
74070-46-5
1688
10,94
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
66,71
57,58
60,78
Cybutryne (Irgarol)
28159-98-0
1935
0,95
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
5,79
5
5,28
Terbutryne
886-50-0
1269
0,94
VGE mollusques bivalves
µg/ kg pf
5,73
4,95
5,22
Diphényléthers bromés (9)
32534-81-9
7705
0,0085
NQE biote (poisson)
µg/ kg pf
0,0142
0,0182
0,0184
Hexachlorobenzène (HCB)
118-74-1
1199
10
NQE biote (poisson)
µg/ kg pf
16,71
21,37
21,67
Acide sulfonique de perfluorooctane et ses dérivés (perfluorooctane sulfonate PFOS)
1763-23-1
6561
9,1
NQE biote (poisson)
µg/ kg pf
55,49
47,89
50,56
Hexabromocyclododécane (HBCDD) (10)
7128
167
NQE biote (poisson)
µg/ kg pf
279,0
356,9
361,8
(1) CAS : Chemical Abstracts Service.
(2) Chez Mytilus edulis, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 16,4 % et d'un pourcentage de matière grasse de 1,37 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus).
(3) Chez Mytilus galloprovincialis, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 19,0 % et d'un pourcentage de matière grasse de 2,03 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus).
(4) Chez Crassostrea gigas, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 18,0 % et d'un pourcentage de matière grasse de 1,95 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus).
(5) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.
(6) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.
(7) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).
(8) Se rapporte aux composés suivants :
sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9) ; dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)
douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3', 4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3', 4', 5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3', 4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4', 5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3', 4,4', 5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3', 4,4', 5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3', 4,4', 5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3', 4,4', 5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).
(9) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “ Diphényléthers bromés ”, la NQE renvoie à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28,47,99,100,153 et 154.
(10) Pour l'Hexabromocyclododécane, la NQE renvoie à la somme des concentrations des trois isomères suivants : l'alpha-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), le bêta-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et le gamma-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8).
2. Evaluation du respect de la norme de qualité pour une substance donnée
Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible.
Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de diamètre de pores 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.
Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments.
Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE :
-de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, par exemple en utilisant un modèle de calcul de la fraction dissoute biodisponible de type BLM (Biotic Ligand Model) ;
-des concentrations de fonds géochimiques naturelles.
Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie et pertinente, sont respectées.
2.1. Respect de la norme de qualité environnementale dans l'eau en concentration moyenne annuelle
Cas des substances individuelles :
La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année. Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure sont disponibles. En deçà, l'état est considéré comme inconnu.
Une concentration mesurée inférieure à la limite de quantification est remplacée, dans le calcul de la moyenne, par cette limite de quantification divisée par deux.
Lorsque la valeur moyenne calculée est inférieure à la limite de quantification maximale, il est fait référence à la valeur en indiquant “ inférieure à la limite de quantification ”.
Si la limite de quantification maximale est inférieure ou égale à la NQE :
-la norme de qualité est respectée si la valeur moyenne calculée est inférieure ou égale à la NQE ;
-la norme de qualité environnementale n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure à la NQE.
Si la limite de quantification maximale est supérieure à la NQE :
-la norme de qualité n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure ou égale à la limite de quantification ;
-le résultat pour la substance n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau sinon.
Cas des familles de substances :
Les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes.
Les concentrations mesurées inférieures à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacées par zéro. Lorsque la limite de quantification est supérieure à la norme de qualité environnementale, le respect de la norme est inconnu si la concentration moyenne annuelle est inférieure à la limite de quantification, la norme est non respectée sinon. Dans le cas où la limite de quantification est inférieure à la norme de qualité environnementale, la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas.
Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure par substance sont disponibles.
2.2. Respect de la norme de qualité environnementale dans l'eau en concentration maximale admissible
Lorsque le paramètre a été quantifié au moins une fois au cours de l'année (6), on compare la concentration maximale mesurée dans l'année à la NQE-CMA :
-si elle lui est supérieure, la norme n'est pas respectée ;
-inversement, si elle lui est inférieure ou égale, la NQE-CMA est respectée.
Dans les cas où le paramètre n'est jamais quantifié au cours de l'année on compare la NQE-CMA à la limite de quantification maximale du laboratoire pour analyser ce paramètre au cours de l'année (LQ _ max) :
-lorsque la LQ _ max est inférieure ou égale à la NQE-CMA, la norme est respectée ;
-lorsque la LQ _ max est supérieure à la NQE-CMA on ne se prononce pas.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
2.3 Respect de la norme de qualité environnementale dans le biote
La moyenne des valeurs mesurées sur l'ensemble du cycle est calculée et comparée à la norme de qualité environnementale.
Les règles liées aux limites de quantification et à la comparaison à la NQE et exprimées dans le paragraphe 2.1. s'appliquent.
(6) Pour les paramètres correspondant à des groupes de substances, si l'une au moins des substances du paramètre a été quantifiée au cours de l'année.
Arrêté du 9 octobre 2023 - art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.