← France

Décret du 1 juillet 1992 DECIDANT DE SOUMETTRE UN PROJET DE LOI AU REFERENDUM Décret du 1 juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référ

En bref

Ce décret du 1er juillet 1992 décide de soumettre un projet de loi au référendum concernant le Traité de Maastricht, en incluant diverses déclarations annexes. Il s'agit de précisions et d'engagements concernant l'application de ce traité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006535027 PPHWFXXXXXXU00AAXXXXXXAA LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/53/50/LEGIARTI000006535027.xml Article ANNEXE VIGUEUR 1992-07-02 2999-01-01 AUTONOME Décret du 1 juillet 1992 DECIDANT DE SOUMETTRE UN PROJET DE LOI AU REFERENDUM Décret du 1 juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum * Maastricht * Annexes DÉCLARATION RELATIVE À LA PROTECTION CIVILE, À L'ÉNERGIE ET AU TOURISME La Conférence déclare que la question de l'introduction dans le traité instituant la Communauté européenne de titres relatifs aux domaines visés à l'article 3, point t, dudit traité sera examinée, conformément à la procédure prévue à l'article N, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, sur la base d'un rapport que la Commission soumettra au Conseil au plus tard en 1996. La Commission déclare que l'action de la Communauté dans ces domaines sera poursuivie sur la base des dispositions actuelles des traités instituant les Communautés européennes. DÉCLARATION RELATIVE À LA NATIONALITÉ D'UN ÉTAT MEMBRE La Conférence déclare que, chaque fois que le traité instituant la Communauté européenne fait référence aux ressortissants des Etats membres, la question de savoir si une personne a la nationalité de tel ou tel Etat membre est réglée uniquement par référence au droit national de l'Etat concerné. Les Etats membres peuvent préciser, pour information, quelles sont les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté en déposant une déclaration auprès de la présidence ; ils peuvent, le cas échéant, modifier leur déclaration. DÉCLARATION RELATIVE À LA TROISIÈME PARTIE, TITRES III ET VI, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence affirme que, aux fins de l'application des dispositions visées dans la troisième partie, au titre III, chapitre IV, sur les capitaux et les paiements, et au titre VI, sur la politique économique et monétaire, du traité instituant la Communauté européenne, la pratique habituelle, selon laquelle le Conseil se réunit dans sa composition des ministres chargés des affaires économiques et des finances, sera poursuivie, sans préjudice des dispositions de l'article 109 J, paragraphes 2 à 4, et de l'article 109 K, paragraphe 2. DÉCLARATION RELATIVE À LA TROISIÈME PARTIE, TITRE VI, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence affirme que le président du Conseil européen invite les ministres des affaires économiques et des finances à participer aux sessions du Conseil européen lorsque ce dernier examine les questions relatives à l'Union économique et monétaire. DÉCLARATION RELATIVE À LA COOPÉRATION MONÉTAIRE AVEC LES PAYS TIERS La Conférence affirme que la Communauté cherche à contribuer à la stabilité des relations monétaires internationales. A cet effet, la Communauté est disposée à coopérer avec d'autres pays européens ainsi qu'avec les pays non européens avec lesquels elle entretient des relations économiques étroites. DÉCLARATION RELATIVE AUX RELATIONS MONÉTAIRES AVEC LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, LA CITÉ DU VATICAN ET LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO La Conférence convient que les relations monétaires existant entre l'Italie et Saint-Marin, entre l'Italie et la Cité du Vatican et entre la France et Monaco ne seront pas affectées par le présent Traité aussi longtemps que l'écu n'aura pas été introduit comme monnaie unique de la Communauté. La Communauté s'engage à faciliter la renégociation des arrangements existants dans la mesure nécessaire par suite de l'introduction de l'écu comme monnaie unique. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 73 D DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence affirme que le droit des Etats membres d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale visées à l'article 73 D, paragraphe 1, point a, du traité instituant la Communauté européenne porte uniquement sur les dispositions qui existent à la fin de 1993. Toutefois, la présente déclaration n'est applicable qu'aux mouvements de capitaux et aux paiements entre les Etats membres. DÉCLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 109 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence souligne que les termes " accord formel " utilisés à l'article 109, paragraphe 1, n'ont pas pour but de créer une nouvelle catégorie d'accords internationaux au sens du droit communautaire. DÉCLARATION RELATIVE À LA TROISIÈME PARTIE, TITRE XVI, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence estime que, vu l'intérêt croissant que revêt la protection de la nature au niveau national, communautaire et international, la Communauté devrait, dans l'exercice de ses compétences en vertu des dispositions figurant à la troisième partie, au titre XVI, du traité, tenir compte des exigences spécifiques de ce domaine. DÉCLARATION RELATIVE AUX ARTICLES 109, 130 R ET 130 Y DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence considère que les dispositions de l'article 109, paragraphe 5, de l'article 130 R, paragraphe 4, deuxième alinéa, et de l'article 130 Y n'affectent pas les principes résultant de l'arrêt rendu par la cour de justice dans l'affaire A.E.T.R. DÉCLARATION RELATIVE À LA DIRECTIVE DU 24 NOVEMBRE 1988 (ÉMISSIONS) La Conférence déclare que les modifications apportées à la législation communautaire ne peuvent porter atteinte aux dérogations accordées à l'Espagne et au Portugal jusqu'au 31 décembre 1999 en vertu de la directive du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion. DÉCLARATION RELATIVE AU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT La Conférence convient que le Fonds européen de développement continuera à être financé par des contributions nationales conformément aux dispositions actuelles. DÉCLARATION RELATIVE AU RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE La Conférence estime qu'il est important d'encourager une plus grande participation des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne. Il convient à cet effet d'intensifier l'échange d'informations entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Dans ce contexte, les gouvernements des Etats membres veillent, entre autres, à ce que les parlements nationaux puissent disposer des propositions législatives de la Commission en temps utile pour leur information ou pour un éventuel examen. De même, la Conférence considère qu'il est important que les contacts entre les parlements nationaux et le Parlement européen soient intensifiés, notamment grâce à l'octroi de facilités réciproques appropriées et à des rencontres régulières entre parlementaires intéressés aux mêmes questions. DÉCLARATION RELATIVE À LA CONFÉRENCE DES PARLEMENTS La Conférence invite le Parlement européen et les parlements nationaux à se réunir en tant que de besoin en formation de Conférence des parlements (ou assises). La Conférence des parlements est consultée sur les grandes orientations de l'Union européenne, sans préjudice des compétences du Parlement européen et des droits des parlements nationaux. Le président du Conseil européen et le président de la Commission font rapport à chaque session de la Conférence des parlements sur l'état de l'Union. DÉCLARATION RELATIVE AU NOMBRE DES MEMBRES DE LA COMMISSION ET DU PARLEMENT EUROPÉEN La Conférence convient d'examiner les questions relatives au nombre des membres de la Commission et au nombre des membres du Parlement européen à la fin de 1992 au plus tard, en vue d'aboutir à un accord qui permettra d'établir la base juridique nécessaire à la fixation du nombre des membres du Parlement européen en temps voulu pour les élections de 1994. Les décisions seront prises notamment compte tenu de la nécessité de fixer le nombre total des membres du Parlement européen dans une Communauté élargie. DÉCLARATION RELATIVE À LA HIÉRARCHIE DES ACTES COMMUNAUTAIRES La Conférence convient que la conférence intergouvernementale qui sera convoquée en 1996 examinera dans quelle mesure il serait possible de revoir la classification des actes communautaires en vue d'établir une hiérarchie entre les différentes catégories de normes. DÉCLARATION RELATIVE AU DROIT D'ACCÈS À L'INFORMATION La Conférence estime que la transparence du processus décisionnel renforce le caractère démocratique des institutions ainsi que la confiance du public envers l'administration. En conséquence, la Conférence recommande que la Commission soumette au Conseil, au plus tard en 1993, un rapport sur des mesures visant à accroître l'accès du public à l'information dont disposent les institutions. DÉCLARATION RELATIVE AUX COUTS ESTIMÉS RÉSULTANT DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION La Conférence note que la Commission s'engage, en se basant, le cas échéant, sur les consultations qu'elle estime nécessaires et en renforçant son système d'évaluation de la législation communautaire, à tenir compte, en ce qui concerne ses propositions législatives, des coûts et des bénéfices pour les autorités publiques des Etats membres et pour l'ensemble des intéressés. DÉCLARATION RELATIVE À L'APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE 1. La Conférence souligne qu'il est essentiel, pour la cohérence et l'unité du processus de construction européenne, que chaque Etat membre transpose intégralement et fidèlement dans son droit national les directives communautaires dont il est destinataire, dans les délais impartis par celles-ci. De plus, la Conférence - tout en reconnaissant qu'il appartient à chaque Etat membre de déterminer la meilleure façon d'appliquer les dispositions du droit communautaire, eu égard aux institutions, au système juridique et aux autres conditions qui lui sont propres, mais, en tout état de cause, dans le respect des dispositions de l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne - estime qu'il est essentiel, pour le bon fonctionnement de la Communauté, que les mesures prises dans les différents Etats membres aboutissent à ce que le droit communautaire y soit appliqué avec une efficacité et une rigueur équivalentes à celles déployées dans l'application de leur droit national. 2. La Conférence invite la Commission à veiller, dans l'exercice des compétences que lui confère l'article 155 du traité instituant la Communauté européenne, au respect par les Etats membres de leurs obligations. Elle invite la Commission à publier périodiquement un rapport complet à l'intention des Etats membres et du Parlement européen. DÉCLARATION RELATIVE À L'ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES MESURES COMMUNAUTAIRES La Conférence note l'engagement de la Commission dans le cadre de ses propositions, et celui des Etats membres dans le cadre de la mise en oeuvre, de tenir pleinement compte des effets sur l'environnement, ainsi que du principe de la croissance durable. DÉCLARATION RELATIVE À LA COUR DES COMPTES La Conférence souligne l'importance particulière qu'elle attache à la mission que les articles 188 A, 188 B, 188 C et 206 du traité instituant la Communauté européenne confèrent à la Cour des comptes. Elle demande aux autres institutions communautaires d'examiner avec la Cour des comptes tous les moyens appropriés pour renforcer l'efficacité de son travail. DÉCLARATION RELATIVE AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL La Conférence convient que le Comité économique et social jouit de la même indépendance que celle dont la Cour des comptes bénéficiait jusqu'à présent en ce qui concerne son budget et la gestion du personnel. DÉCLARATION RELATIVE À LA COOPÉRATION AVEC LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ La Conférence souligne l'importance que revêt, dans la poursuite des objectifs de l'article 117 du traité instituant la Communauté européenne, une coopération entre celle-ci et les associations de solidarité et les fondations en tant qu'institutions responsables d'établissements et de services sociaux. DÉCLARATION RELATIVE À LA PROTECTION DES ANIMAUX La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que les Etats membres, à tenir pleinement compte, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la législation communautaire dans les domaines de la politique agricole commune, des transports, du marché intérieur et de la recherche, des exigences en matière de bien-être des animaux. DÉCLARATION RELATIVE À LA REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER VISÉS À L'ARTICLE 227, PARAGRAPHES 3 et 5, POINTS A ET B, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence notant que, dans des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir des divergences entre les intérêts de l'Union et ceux des pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 227, paragraphes 3 et 5, points a et b, du traité instituant la Communauté européenne, convient que le Conseil s'efforcera de trouver une solution conforme à la position de l'Union. Cependant, au cas où cela s'avérerait impossible, la Conférence convient que l'Etat membre concerné peut agir séparément dans l'intérêt desdits pays et territoires d'outre-mer sans que ceci porte atteinte à l'intérêt de la Communauté. Cet Etat membre informera le Conseil et la Commission lorsqu'une telle divergence d'intérêts risque de se produire et, si une action séparée est inévitable, indiquera clairement qu'il agit dans l'intérêt d'un territoire d'outre-mer mentionné ci-dessus. La présente déclaration s'applique également à Macao et à Timor oriental. DÉCLARATION RELATIVE AUX RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES DE LA COMMUNAUTÉ La Conférence reconnaît que les régions ultrapériphériques de la Communauté (départements français d'outre-mer, Açores et Madère et îles Canaries) subissent un retard structurel important aggravé par plusieurs phénomènes (grand éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis-à-vis de quelques produits) dont la constance et le cumul portent lourdement préjudice à leur développement économique et social. Elle estime que, si les dispositions du traité instituant la Communauté européenne et du droit dérivé s'appliquent de plein droit aux régions ultrapériphériques, il reste possible d'adopter des mesures spécifiques en leur faveur, dans la mesure et aussi longtemps qu'il existe un besoin objectif de prendre de telles mesures en vue d'un développement économique et social de ces régions. Ces mesures doivent viser à la fois l'objectif de l'achèvement du marché intérieur et celui d'une reconnaissance de la réalité régionale en vue de permettre à ces régions de rattraper le niveau économique et social moyen de la Communauté. DÉCLARATION RELATIVE AUX VOTES DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE La Conférence convient que, pour les décisions qui requièrent l'unanimité, les Etats membres éviteront, autant que possible, d'empêcher qu'il y ait unanimité lorsqu'une majorité qualifiée est favorable à la décision. DÉCLARATION RELATIVE AUX MODALITÉS PRATIQUÉES DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE La Conférence convient que l'articulation des travaux entre le Comité politique et le Comité des représentants permanents sera examinée ultérieurement, de même que les modalités pratiques de la fusion du secrétariat de la coopération politique avec le secrétariat général du Conseil et de la collaboration entre ce dernier et la Commission. DÉCLARATION RELATIVE AU RÉGIME LINGUISTIQUE DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE La Conférence convient que le régime linguistique applicable est celui des Communautés européennes. Pour les communications Coreu, la pratique actuelle de la coopération politique européenne servira de modèle pour le moment. Tous les textes relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune qui sont présentés ou adoptés lors des sessions du Conseil européen ou du Conseil ainsi que tous les textes à publier sont traduits immédiatement et simultanément dans toutes les langues officielles de la Communauté. DÉCLARATION RELATIVE À L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE La Conférence prend acte des déclarations suivantes : I. - Déclaration de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni, qui sont membres de l'Union de l'Europe occidentale ainsi que membres de l'Union européenne sur le rôle de l'Union de l'Europe occidentale et sur ses relations avec l'Union européenne et avec l'Alliance atlantique INTRODUCTION 1. Les Etats membres de l'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.) conviennent de la nécessité de former une véritable identité européenne de sécurité et de défense et d'assumer des responsabilités européennes accrues en matière de défense. Cette identité sera élaborée progressivement selon un processus comportant des étapes successives. L'U.E.O. fera partie intégrante du développement de l'Union européenne et renforcera sa contribution à la solidarité au sein de l'Alliance atlantique. Les Etats membres de l'U.E.O. conviennent de renforcer le rôle de l'U.E.O. dans la perspective à terme d'une politique de défense commune au sein de l'Union européenne, qui pourrait conduire à terme à une défense commune compatible avec celle de l'Alliance atlantique. 2. L'U.E.O. sera développée en tant que composante de défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique. A cette fin, elle formulera une politique de défense européenne commune et veillera à sa mise en oeuvre concrète en développant plus avant son propre rôle opérationnel. Les Etats membres de l'U.E.O. prennent note de l'article J. 4 relatif à la politique étrangère et de sécurité commune du traité sur l'Union européenne, qui se lit comme suit : " 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union européenne, y compris la définition à terme d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune. " 2. L'Union demande à l'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.), qui fait partie intégrante du développement de l'Union européenne, d'élaborer et de mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense. Le Conseil, en accord avec les institutions de l'U.E.O., adopte les modalités pratiques nécessaires. " 3. Les questions qui ont des implications dans le domaine de la défense et qui sont régies par le présent article ne sont pas soumises aux procédures définies à l'article J. 3. " 4. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant pour certains Etats membres du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. " 5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'U.E.O. et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue dans le présent titre ni ne l'entrave. " 6. En vue de promouvoir l'objectif du présent traité et compte tenu de l'échéance de 1998 dans le contexte de l'article XII du traité de Bruxelles modifié, les dispositions du présent article pourront être révisées, comme prévu à l'article N, paragraphe 2, sur la base d'un rapport que le Conseil soumettra en 1996 au Conseil européen, et qui comprend une évaluation des progrès réalisés et de l'expérience acquise jusque-là. " A. - Les relations de l'U.E.O. avec l'Union européenne 3. L'objectif est d'édifier par étapes l'U.E.O. en tant que composante de défense de l'Union européenne. A cette fin, l'U.E.O. est prête à élaborer et à mettre en oeuvre, sur demande de l'Union européenne, les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. A cette fin, l'U.E.O. instaurera d'étroites relations de travail avec l'Union européenne en prenant les mesures suivantes : - de manière appropriée, synchronisation des dates et lieux de réunion ainsi qu'harmonisation des méthodes de travail ; - établissement d'une étroite coopération entre le Conseil et le Secrétariat général de l'U.E.O., d'une part, et le Conseil de l'Union et le secrétariat général du Conseil, d'autre part ; - examen de l'harmonisation de la succession et de la durée des présidences respectives ; - mise au point de modalités appropriées afin de garantir que la Commission des communautés européennes soit régulièrement informée et, le cas échéant, consultée sur les activités de l'U.E.O., conformément au rôle de la Commission dans la politique étrangère et de sécurité commune, telle que définie dans le traité sur l'Union européenne ; - encouragement d'une coopération plus étroite entre l'Assemblée parlementaire de l'U.E.O. et le Parlement européen. Le Conseil de l'U.E.O. prendra les dispositions pratiques nécessaires en accord avec les institutions compétentes de l'Union européenne. B. - Les relations de l'U.E.O. avec l'Alliance atlantique 4. L'objectif est de développer l'U.E.O. en tant que moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique. A cette fin, l'U.E.O. est prête à developper les étroites relations de travail entre l'U.E.O. et l'Alliance et à renforcer le rôle, les responsabilités et les contributions des Etats membres de l'U.E.O. au sein de l'Alliance. Cela s'effectuera sur la base de la transparence et de la complémentarité nécessaires entre l'identité européenne de sécurité et de défense, telle qu'elle se dégage, et l'Alliance. L'U.E.O. agira en conformité avec les positions adoptées dans l'Alliance atlantique. Les Etats membres de l'U.E.O. intensifieront leur coordination sur les questions au sein de l'Alliance qui représentent un important intérêt commun, afin d'introduire des positions conjointes concertées au sein de l'U.E.O. dans le processus de consultation de l'Alliance, qui restera le forum essentiel de consultation entre les alliés et l'enceinte où ceux-ci s'accordent sur des politiques touchant à leurs engagements de sécurité et de défense au titre du traité de l'Atlantique Nord. Lorsqu'il y a lieu, les dates et lieux de réunion seront synchronisés et les méthodes de travail seront harmonisées. Une étroite coopération sera établie entre les secrétaires généraux de l'U.E.O. et de l'Otan. C. - Le rôle opérationnel de l'U.E.O. 5. Le rôle opérationnel de l'U.E.O. sera renforcé en examinant et en déterminant les missions, structures et moyens appropriés, couvrant en particulier : - une cellule de planification de l'U.E.O. ; - une coopération militaire plus étroite en complément de l'Alliance, notamment dans le domaine de la logistique, du transport, de la formation et de la surveillance stratégique ; - des rencontres des chefs d'état-major de l'U.E.O. ; - des unités militaires relevant de l'U.E.O. D'autres propositions seront étudiées plus avant, notamment : - une coopération renforcée en matière d'armement, en vue de créer une agence européenne des armements ; - la transformation de l'Institut de l'U.E.O. en Académie européenne de sécurité et de défense. Les mesures visant à renforcer le rôle opérationnel de l'U.E.O. seront pleinement compatibles avec les dispositions militaires nécessaires pour assurer la défense collective de tous les alliés. D. - Mesures diverses 6. En conséquence des mesures ci-dessus et afin de faciliter le renforcement du rôle de l'U.E.O., le siège du Conseil et du Secrétariat général de l'U.E.O. sera transféré à Bruxelles. 7. La représentation au Conseil de l'U.E.O. doit être telle qu'il puisse exercer ses fonctions en permanence, conformément à l'article VIII du traité de Bruxelles modifié. Les Etats membres pourront faire appel à une formule dite de " double chapeau ", à mettre au point, constituée de leurs représentants auprès de l'Alliance et auprès de l'Union européenne. 8. L'U.E.O. note que, conformément aux dispositions de l'article J 4, paragraphe 6, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune du traité sur l'Union européenne, l'Union décidera de revoir les dispositions de cet article afin de promouvoir l'objectif qu'il fixe selon la procédure définie. L'U.E.O. procédera en 1996 à un réexamen des présentes dispositions. Ce réexamen tiendra compte des progrès et expériences acquises et s'étendra aux relations entre l'U.E.O. et l'Alliance atlantique. II. - Déclaration de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni, qui sont membres de l'Union de l'Europe occidentale " Les Etats membres de l'U.E.O. se félicitent du développement de l'identité européenne en matière de sécurité et de défense. Ils sont déterminés, compte tenu du rôle de l'U.E.O. comme élément de défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique, à placer les relations entre l'U.E.O. et les autres pays européens sur de nouvelles bases en vue de la stabilité et de la sécurité en Europe. Dans cet esprit, ils proposent ce qui suit : " Les Etats qui sont membres de l'Union européenne sont invités à adhérer à l'U.E.O. dans les conditions à convenir conformément à l'article XI du traité de Bruxelles modifié, ou à devenir observateurs s'ils le souhaitent. Dans le même temps, les autres Etats membres de l'Otan sont invités à devenir membres associés de l'U.E.O. d'une manière qui leur donne la possibilité de participer pleinement aux activités de l'U.E.O. " Les Etats membres de l'U.E.O. partent de l'hypothèse que les traités et accords correspondants aux propositions ci-dessus seront conclus avant le 31 décembre 1992. " DÉCLARATION RELATIVE À L'ASILE 1. La Conférence convient que, dans le cadre des travaux prévus aux articles K 1 et K 3 des dispositions sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, le Conseil examinera en priorité les questions concernant la politique d'asile des Etats membres, avec pour objectif d'adopter, pour le début de 1993, une action commune visant à en harmoniser des aspects, à la lumière du programme de travail et de l'échéancier contenus dans le rapport sur l'asile établi à la demande du Conseil européen de Luxembourg des 28 et 29 juin 1991. 2. Dans ce contexte, le Conseil, avant la fin de 1993, sur la base d'un rapport, examinera également la question d'une éventuelle application de l'article K 9 à ces matières. DÉCLARATION RELATIVE À LA COOPÉRATION POLICIÈRE La Conférence confirme l'accord des Etats membres sur les objectifs des propositions faites par la délégation allemande lors de la réunion du Conseil européen de Luxembourg des 28 et 29 juin 1991. Dans l'immédiat, les Etats membres conviennent d'examiner, en priorité, les projets qui leur seraient soumis, sur la base du programme de travail et de l'échéancier convenus dans le rapport établi à la demande du Conseil européen de Luxembourg, et sont prêts à envisager l'adoption de mesures concrètes dans des domaines tels que ceux suggérés par cette délégation en ce qui concerne les tâches d'échange d'informations et d'expériences suivantes : - assistance aux autorités nationales chargées des poursuites pénales et de la sécurité, notamment en matière de coordination des enquêtes et des recherches ; - constitution de banques de données ; - évaluation et exploitation centralisées des informations en vue de faire un bilan de la situation et de déterminer les différentes approches en matière d'enquête ; - collecte et exploitation d'informations concernant les approches nationales en matière de prévention en vue de les transmettre aux Etats membres et de définir des stratégies préventives à l'échelle européenne ; - mesures concernant la formation complémentaire, la recherche, la criminalistique et l'anthropométrie judiciaire. Les Etats membres conviennent d'examiner sur base d'un rapport au plus tard au cours de l'année 1994 s'il y a lieu d'étendre la portée de cette coopération. DÉCLARATION RELATIVE AUX LITIGES ENTRE LA B.C.E. ET L'I.M.E., D'UNE PART, ET LEURS AGENTS, DE L'AUTRE La Conférence estime que le tribunal de première instance devrait connaître de cette catégorie de recours conformément à l'article 168 A du présent traité. La Conférence invite donc les institutions à adapter en conséquence les dispositions pertinentes.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.