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LEGIARTI000028838158
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/28/83/81/LEGIARTI000028838158.xml
Article
2.02
MODIFIE
2009-11-11
2013-11-09
AUTONOME
Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Annexes
Annexe 2 : Dispositions transitoires
Chapitre 2 : Prescriptions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat communautaire et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R
Dispositions transitoires
1. Sans préjudice des articles 2.03 et 2.04, les bâtiments qui ne sont pas pleinement conformes aux prescriptions de l'annexe 1 doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après la première délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation, conformément aux prescriptions transitoires figurant dans le tableau ci-après.
2. Dans le tableau ci-dessous, le terme
- "N.R.T." : La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires.
- "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire" : signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire après le 30 décembre 2008. Si la durée de validité du certificat communautaire expire entre le 30 décembre 2008 et un jour avant le 30 décembre 2009, la prescription n'est obligatoire qu'à partir du 30 décembre 2009.
Articleset paragraphes
OBJET
DÉLAI OU OBSERVATIONS
CHAPITRE 3
3.03 paragraphe 1,point a
Position de la cloison d'abordage
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
3.03 paragraphe 2
Logements
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
3.03 paragraphe 2
Installations de sécurité
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
3.03 paragraphe 4
Isolation étanche au gaz
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
3.03 paragraphe 5,2e alinéa
Surveillance à distance des portes de la cloison du coqueron arrière
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
3.03 paragraphe 7
Proues avec niches d'ancres
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
3.04 paragraphe 3,2e phrase
Isolation dans les salles des machines
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
3.04 paragraphe 33e et 4e phrases
Possibilité de verrouiller les ouvertures
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
3.04 paragraphe 6
Issues de locaux assimilés à des salles des machines suite à la modification de l'annexe II par la directive 2006/87/CE
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
CHAPITRE 4
4.04
Marques d'enfoncement
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
CHAPITRE 5
5.06 paragraphe 1,1re phrase
Vitesse minimale
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
CHAPITRE 6
6.01 paragraphe 1
Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphe 3
Gîte et températures ambiantes
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
paragraphe 7
Passages d'arbres des mèches de gouvernails
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
6.02 paragraphe 1
Présence de réservoirs hydrauliques séparés
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026
Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026
Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026
6.02 paragraphe 2
Mise en service de la 2e installation de commande par une seule manipulation
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026
paragraphe 3
Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 par la seconde installation de commande ou la commande à main
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
6.03 paragraphe 1
Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026
6.05 paragraphe 1
Découplement automatique de la roue à main
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
6.06 paragraphe 1
Deux systèmes de commande indépendants
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
6.07 paragraphe 2point a
Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026
point e
Contrôle des dispositifs tampons
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
6.08 paragraphe 1
Exigences relatives aux installations électroniques conformes à l'article 9.20
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
CHAPITRE 7
7.02 paragraphes 2 à 6
Vue dégagée depuis la timonerie, à l'exception des paragraphes suivants :
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2049
7.02 paragraphe 32e alinéa
Champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
paragraphe 6
Degré minimal de transparence
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
7.03 paragraphe 7
Arrêt du signal d'alarme
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
paragraphe 8
Raccordement automatique à une autre source d'énergie
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
7.04 paragraphe 1
Commande des machines de propulsion et des installations
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
paragraphe 2
Commande de chaque moteur de propulsion
si la timonerie n'est pas conçue pour une seule personne : Pour les machines à inversion directe, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049, pour les autres machines, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
paragraphe 3
Indication
Si le bateau n'est pas équipé d'une timonerieaménagée pour la conduite au radar par uneseule personne: N.R.T., au plus tard à ladélivrance ou au renouvellement du certificatcommunautaire après le 30.12.2024
paragraphe 9,troisième phrase
Commande par un levier
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou aurenouvellement du certificat communautaireaprès le 30.12.2024
quatrième phrase
Interdiction d'indiquer la direction du jet de propulsion
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou aurenouvellement du certificat communautaireaprès le 30.12.2024
7.09
Installation d'alarme
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
7.12 1er alinéa
Timoneries télescopiques
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire. En l'absence d'un dispositif d'abaissement hydraulique: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
2e et 3e alinéas
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
CHAPITRE 8
8.01 paragraphe 3
Uniquement moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
8.02 paragraphe 1
Garantie des machines contre une mise en marche non intentionnelle
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
paragraphe 4
Protection des joints de tuyauterie
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou aurenouvellement du certificat communautaireaprès le 30.12.2024
paragraphe 5
Système de gainage
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou aurenouvellement du certificat communautaireaprès le 30.12.2024
paragraphe 6
Isolation d'éléments des machines
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
8.03 paragraphe 2
Installations de contrôle
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
paragraphe 4
Dispositifs de réduction automatique du régime
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
paragraphe 5
Passages d'arbres des installations de propulsion
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
8.05 paragraphe 1
Citernes à combustibles en acier
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
paragraphe 2
Soupapes à évacuation d'eau à fermetures automatiques
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
paragraphe 3
Aucune citerne à combustible en avant de la cloison d'abordage
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
paragraphe 4
Pas de citernes de consommation journalière et d'armatures au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024. D'ici cette date, il doit être garanti que le combustible qui s'écoule peut être évacué sans danger par des récipients de collecte ou des égouttoirs.
paragraphe 63e phrase à 5e phrase
Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
paragraphe 7,premier alinéa
Dispositif de fermeture rapide de la citerne manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou aurenouvellement du certificat communautaireaprès le 01.01.2029
paragraphe 92e phrase
Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
paragraphe 13
Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
8.06
Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
8.07
Stockage d'huiles destinées à être employées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage, tuyauteries et accessoires
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
8.08 paragraphe 8
Un simple organe de fermeture n'est pas suffisant comme liaison des cellules de ballastage au système d'assèchement lorsqu'il s'agit de cales aménagées pour le ballastage
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
paragraphe 9
Dispositifs de jaugeage pour les fonds de cale
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
8.09 paragraphe 2
Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles usées
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
8.10 paragraphe 3
Limite de 65 dB(A) à ne pas dépasser par les bateaux en stationnement
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
CHAPITRE 8 bis
Les règlements ne s'appliquent pas :a) aux moteurs de propulsion et moteursauxiliaires d'une puissance nominale supérieureà 560 kW appartenant aux catégories suivantes,conformément à l'annexe I, partie 4.1.2.4,de la directive 97/68/CE qui sont installés à borddes bâtiments ou dans des machines à bordjusqu'aux dates suivantes :aa) moteurs de catégorie V1:1 à V1:3 :31 décembre 2006 ;bb) moteurs de catégorie V1:4 et V2:1 à V2:5 :31 décembre 2008 ;sont installés à bord des bâtiments ou dans desmachines installées à bord ;b) aux moteurs auxiliaires d'une puissancenominale inférieure ou égale à 560 kW etfonctionnant à régime variable, appartenantaux catégories suivantes conformément àl'article 9.4bis de la directive 97/68/CE :aa) H qui, jusqu'au 31 décembre 2005 ;bb) I et K qui, jusqu'au 31 décembre 2006 ;cc) J qui, jusqu'au 1er décembre 2007 ;sont installés à bord des bâtiments ou dansdes machines installées à bord ;c) aux moteurs auxiliaires d'une puissancenominale inférieure ou égale à 560kW etfonctionnant à régime constant, appartenantaux catégories suivantes conformément àl'article 9.4bis de la directive 97/68/CE :aa) D, E, F et G qui, jusqu'au 31 décembre 2006(1) ;bb) H, I et K qui, jusqu'au 31 décembre 2010 ;cc) J qui, jusqu'au 31 décembre 2011 ;sont installés à bord des bâtiments ou dansdes machines installées à bord ;d) aux moteurs qui respectent les valeurs limitesvisées à l'annexe XIV de la directive 97/68/CE etqui, jusqu'au 30 juin 2007 sont installés à borddes bâtiments ou dans des machines installéesà bord ;e) aux moteurs de remplacement qui, jusqu'au31 décembre 2011, sont installés à bord desbâtiments ou dans des machines installées àbord pour remplacer un moteur auquel lesrèglements ne s'appliquent pas,conformément aux points a) à d) ci-dessus.
Les dates indiquées aux points a), b), c) etd) doivent être repoussées de deux ans pour lesmoteurs dont la date de fabrication est antérieureaux dates mentionnées.
(1) Conformément à l'annexe I, partie 1A(ii)de la directive 2004/26/CE modifiant la directive97/68/CE, les limites ne s'appliquent qu'à partirde cette date pour ces moteurs auxiliairesfonctionnant à régime constant.
CHAPITRE 9
9.01 paragraphe 12e phrase
Présentation des documents requis à la Commission de visite
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphe 22e tiret
Plans de commutation à bord pour le tableau principal, le tableau de l'installation de secours et les tableaux de distribution
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
paragraphe 3
Températures intérieures ambiantes et températures sur le pont
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
9.02 paragraphes 1 à 3
Systèmes d'alimentation en énergie électrique
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
9.03
Protection contre le contact, la pénétration de corps solides et de l'eau
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
9.05 paragraphe 4
Section des conducteurs de mise à la masse
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
9.11 paragraphe 4
Aération de compartiments, armoires ou coffres fermés dans lesquels sont installés des accumulateurs
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
9.12
Installations de connexion
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
9.12 paragraphe 3 point b
Installations pour contrôle de l'isolement par rapport à la masse
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
9.13
Dispositifs de coupure de secours
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
9.14
Matériel d'installation
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
9.14 paragraphe 32e phrase
Interdiction des interrupteurs unipolaires dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
9.15 paragraphe 2
Section minimale unitaire des conducteurs de 1,5 mm2
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
paragraphe 10
Câbles reliant les timoneries mobiles
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
9.16 paragraphe 32e phrase
Répartition de l'éclairage sur deux circuits
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
9.19
Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
9.20
Installations électroniques
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
9.21
Compatibilité électromagnétique
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
CHAPITRE 10
10.01
Ancres, chaînes et câbles d'ancres
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
10.02 paragraphe 2 point a
Attestation pour les câbles et autres cordages
1er cordage remplacé à bord du bateau :N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
2e et 3e cordages : 30 décembre 2029
10.03 paragraphe 1
Norme européenne
En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024
paragraphe 2
Pour les catégories de feu A, B et C
En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024
paragraphe 4
Masse de remplissage du CO2 et volume du local
En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024
10.03 bis
Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers :
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
10.03 ter
Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes
Les installations d'extinction au CO2 fixéesà demeure montées avant le 1er janvier 1985 continuent à être admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire le 30 décembre 2049, à condition qu'elles répondent à l'article 13.03 de l'annexe II à la directive, dans sa teneur du 4 octobre 1982.
10.04
Application de la norme européenne aux bachots
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
10.05 paragraphe 2
Gilets de sauvetage gonflables
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
L'utilisation des gilets de sauvetage qui se trouvaient à bord la veille du 30 décembre 2008 est autorisée jusqu'au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
CHAPITRE 11
11.02 paragraphe 4
Équipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et autres postes de travail
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
11.04
Plat-bord
(1) Délivrance ou premier renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049, si largeur supérieure à 7,30 m
11.05 paragraphe 1
Accès des postes de travail
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphes 2 et 3
Portes ainsi que entrées, sorties et couloirs présentant une différence de hauteur supérieure à 0,50 m.
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
paragraphe 4
Escaliers de postes de travail occupés en permanence
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
11.06 paragraphe 2
Issues et issues de secours
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
11.07 paragraphe 12e phrase
Dispositifs de montée
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphes 2 et 3
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
11.10
Panneaux d'écoutilles
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
11.11
Treuils
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024
11.12 paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8 à 10
Grues : Plaque du fabricant, charge maximale admissible, dispositifs de protection, preuve par le calcul, contrôle par les experts, documents à bord
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
11.13
Stockage de liquides inflammables
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
(1) Pour les bateaux mis en chantier deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive et les bateaux en service, la prescription est applicable à condition que :
En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales les prescriptions de l'article 11.04, doivent être respectées. En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord,
a) l'article 11.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, disponible avant la transformation, doit être réduite,
b) la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 11.04.
CHAPITRE 12
12.01 paragraphe 1
Logements pour les personnes vivant normalement à bord
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
12.02 paragraphe 3
Situation des planchers
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphe 4
Locaux de séjour et chambres à coucher
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphe 5
Bruit et vibrations dans les logements
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
12.02 paragraphe 6
Hauteur libre des logements
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphe 8
Surface au sol des locaux de séjour
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphe 9
Volume de chaque local
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphe 10
Volume d'air par personne
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphe 11
Dimensions des portes
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphe 12 points a et b
Aménagement des escaliers
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphe 13
Conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
12.03
Installations sanitaires
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
12.04
Cuisines
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
12.05
Installations d'eau potable
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire
12.06
Chauffage et ventilation
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
12.07 paragraphe 12e phrase
Autres installations des logements
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
CHAPITRE 15
Bateaux à passagers
Cf. article 31 du décret 2007/1168
CHAPITRE 15 bis
Bateaux à passagers à voiles
Cf. article 31 du décret 2007/1168
CHAPITRE 16
16.01 paragraphe 2
Treuils spéciaux ou installations équivalentes à bord des bateaux aptes à pousser
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
paragraphe 3 dernière phrase
Exigences relatives aux installations de propulsion
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049
CHAPITRE 17
Engins flottants
Cf. article 31 du décret 2007/1168
CHAPITRE 22 ter
22 ter.03
Deuxième installation de commande de l'appareil à gouverner
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029
Documents administratifs n° 14 du 10 novembre 2009, Annexe 2 III
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.