← France

Arrêté du 22 décembre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de radiolocalisation de mobiles terrestres à

En bref

Cet arrêté autorise l'établissement et l'exploitation d'un réseau indépendant de radiolocalisation de mobiles terrestres à usage partagé en France métropolitaine. Il définit les conditions techniques, commerciales et administratives de cette autorisation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006431736 PCIXWXXXXXXA00AAXXXXXXAA LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/17/LEGIARTI000006431736.xml Article ANNEXE PERIME 1995-01-22 2004-12-31 AUTONOME Arrêté du 22 décembre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de radiolocalisation de mobiles terrestres à usage partagé Arrêté du 22 décembre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de radiolocalisation de mobiles terrestres à usage partagé Annexes Le présent cahier des charges a été modifié par l'avenant n° 1 annexé à l'arrêté du 26 novembre 1996 publié au JORF du 14 décembre 1996. CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU INDÉPENDANT DE RADIOLOCALISATION DE MOBILES TERRESTRES À USAGE PARTAGÉ Zone : France (métropole) Titulaire de l'autorisation : Consortium français de localisation Préambule Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante : L'exploitant (ou permissionnaire) : il s'agit du Consortium français de localisation, autorisé par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur (arrêté du 22 décembre 1994) à établir et exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé destiné au service de radiolocalisation de mobiles terrestres. Le réseau : il s'agit du réseau que l'exploitant est autorisé à établir et exploiter ; il est multisite (chaque site ou relais étant pourvu d'équipements émetteurs-récepteurs, dont le nombre total caractérise la taille du réseau). Le terme générique " réseau " englobe aussi bien le " réseau support " de l'exploitant, composé de stations radioélectriques asservies entre elles, que les unités de réception et concentration de données, commutation, gestion et de connexion (LS, FH) que les équipements mobiles des clients qui y sont raccordés. Pour ce réseau, le système utilisé est dénommé Syletrack. Le service : il s'agit du service que l'exploitant est autorisé à offrir à des tiers utilisateurs dans le cadre de son autorisation, consistant en la localisation d'équipements terminaux radioélectriques privés (fixes, mobiles et portatifs) détenus par ces tiers utilisateurs et à transmettre les données relatives à la radiolocalisation des mobiles. Les sociétés de commercialisation de service : il s'agit des sociétés qui peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés. Le client (ou utilisateur final) : il s'agit d'une des personnes (morales en règle générale) qui souscrivent directement auprès de l'exploitant ou par l'intermédiaire de sociétés de commercialisation de service un abonnement au service proposé. La flotte (ou groupe fermé d'abonnés) : il s'agit de l'ensemble d'équipements terminaux radioélectriques mobiles ou portatifs et fixes d'un même client. Le mobile : il s'agit d'une installation radioélectrique privée (mobile ou portative) appartenant à la flotte d'un client. Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : il s'agit d'un document qui précise, pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre, un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document fera l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation. Son plan figure en annexe I au présent cahier des charges. CHAPITRE Ier Conditions de l'autorisation I. - 1. Durée de l'autorisation et prolongation éventuelle La présente autorisation est délivrée jusqu'au 31 décembre 2004. Si l'exploitant souhaite voir prolonger cette autorisation, il devra en faire la demande au ministre chargé des télécommunications avant le 31 décembre 2003. Une réponse motivée lui sera fournie au plus tard six mois avant la date d'expiration prévue de l'autorisation. Si l'exploitant souhaite, par sa propre volonté, mettre fin à l'autorisation avant son terme, il devra en avertir le directeur général des postes et télécommunications un an avant la date souhaitée pour l'arrêt de l'exploitation. I. - 2. Caractère intuitu personae de l'autorisation La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée à un tiers. Toute modification ultérieure apportée à la composition du capital de l'exploitant est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle du capital ou des droits de vote, l'exploitant sollicite, un mois au préalable, une autorisation du ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée tacitement acceptée à défaut de réponse dans un délai d'un mois. I. - 3. Commercialisation du service L'exploitant définit sa politique de commercialisation et fixe librement le prix des services offerts dans le respect des conditions d'une concurrence loyale. L'exploitant doit publier ses tarifs et ses conditions générales d'offre de service. L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard : - de l'égalité d'accès et de traitement ; - de la structure tarifaire éditée par l'exploitant ; - du respect des informations nominatives détenues sur les usagers. La liste des sociétés de commercialisation de service que l'exploitant a autorisé à commercialiser son service ainsi que le contrat qui le lie à ces sociétés sont portés au C.C.T.P. I. - 4. Relations avec l'administration Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, et notamment par les articles L. 93 et L. 96, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant. L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées sur son réseau. Il a la possibilité de lui-même faire appel aux services de contrôle de l'administration dans des conditions précisées au C.C.T.P. L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au cahier des clauses techniques particulières. I. - 5. Relations avec les clients L'exploitant doit notamment rappeler dans ses conditions générales d'offre de service les obligations qui s'imposent aux clients du fait de la législation et de la réglementation en vigueur, concernant notamment l'accès des services de contrôle de l'administration aux équipements leur permettant de vérifier le respect des conditions techniques d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé. Ces conditions techniques doivent être clairement indiquées aux clients. Il appartient à l'exploitant de délivrer, pour chacun des matériels radioélectriques des clients raccordés à son réseau, un document justifiant leur appartenance au réseau, aux fins de contrôle de l'application des conditions d'autorisation du réseau, et notamment de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1994. CHAPITRE II Caractéristiques des services offerts II. - 1. Définition Dans la zone de couverture du système, l'exploitant offre à ses clients munis de terminaux radioélectriques privés (mobiles et portatifs) un service de localisation de flottes de terminaux. Le titulaire peut offrir plusieurs types de services, dérivés du service standard décrit ci-dessus (zone de couverture maximale permise par le réseau, accessibilité 24 heures sur 24) sur la base de restrictions géographiques (par exemple, service " mono-site ", service à couverture régionale,...) ou temporelles (par exemple, service " nuit ",) notamment. Dans ce cahier des charges, le terme " service " employé sans autre précision doit être compris comme " service standard ". II. - 2. Qualité Les modalités de calcul de la qualité de service sont précisées au cahier des clauses techniques particulières. II. - 3. Permanence et continuité Le service est réputé permanent. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie de ses clients soient éliminées dans les délais les plus brefs. Les modalités de continuité du service liées à la maintenance du réseau sont précisées au cahier des clauses techniques particulières. Les clients devront être parfaitement informés des périodes pendant lesquelles le service peut être suspendu pour des raisons techniques. II. - 4. Zone de couverture La zone de couverture du service est nationale. Toutefois, des restrictions liées notamment aux contraintes imposées par la coordination des fréquences en zones frontalières et par l'utilisation de systèmes dans cette bande de fréquences, exploités par des utilisateurs désignés par le comité de coordination des télécommunications, peuvent exister. Elles sont précisées au cahier des clauses techniques particulières. CHAPITRE III Obligations particulières de l'exploitant III. - 1. Accessibilité à tous et égalité de traitement Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, lesquels doivent être traités de manière égale et non discriminatoire. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire dans des délais convenables toute demande située dans la zone de couverture. III. - 2. Neutralité et discrétion L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. L'exploitant est soumis aux dispositions des articles L. 41 et L. 42 du code des postes et télécommunications. L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il peut être amené à détenir sur la localisation des équipements terminaux radioélectriques mobiles ou portatifs de ses clients. L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'exploitant n'est pas autorisé à utiliser, de quelque façon que ce soit, le fichier nominatif des abonnés à son réseau à d'autres fins que l'exploitation du service. III. - 3. Conditions particulières d'établissement et d'exploitation du service Les équipements radioélectriques du réseau de l'exploitant et les équipements terminaux (fixes, mobiles et portatifs) composant les flottes des clients qui y sont raccordés sont des installations radioélectriques telles que définies dans le code des postes et télécommunications. III. - 4. Cryptologie Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, au décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 et aux textes pris pour son application, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre. III. - 5. Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau L'exploitant titulaire de l'autorisation doit s'acquitter des taxes et redevances relatives à l'ensemble des équipements radioélectriques de son réseau, selon les dispositions réglementaires en vigueur. Les clients de l'exploitant ne sont pas soumis à ces contributions. III. - 6. Défense nationale et sécurité publique En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications. Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense et le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964. CHAPITRE IV Caractéristiques générales du réseau L'exploitant est propriétaire du réseau qu'il établit, à l'exception des liaisons fixes qu'il est amené à mettre en place dans le cadre de l'établissement de son réseau. IV. - 1. Principe du fonctionnement général du système Syletrack Le réseau de l'exploitant s'appuie sur le système Syletrack. Le principe général de fonctionnement du système Syletrack est fondé sur l'analyse des signaux radioélectriques émis puis reçus par des balises synchronisées entre elles et des mobiles équipés d'émetteurs-récepteurs évoluant dans la zone de couverture radioélectrique du réseau constitué. Les balises sont synchronisées (par une balise maîtresse) et émettent les unes après les autres selon un code de localisation particulier. Les mobiles équipés sont synchronisés avec les balises et, après réception des émissions des codes de localisation, calculent leur position (principe hyperbolique) et transmettent leurs données de radiolocalisation aux récepteurs appropriés. Les fréquences de fonctionnement, la présentation technique des différents signaux et des canaux nécessaires aux rapatriements des données de radiolocalisation des mobiles sont jointes en annexe II au présent cahier des charges. IV. - 2. Conditions techniques générales Le réseau utilise un protocole dédié à l'application particulière pour lequel l'exploitant est autorisé. Les installations radioélectriques d'infrastructure et les équipements terminaux doivent fonctionner conformément à ce protocole d'échange (interface air) que l'exploitant rendra public, ainsi que ses éventuelles modifications ultérieures. L'exploitant garantit que l'accès au protocole et à ses eventuelles modifications sont assurés, sous sa responsabilité, de manière non discriminatoire, à toute personne qui en fait la demande. La description du protocole ainsi que ses modifications sont communiquées par l'exploitant, au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Toutes modifications des conditions initiales doivent faire l'objet d'une demande d'accord préalable auprès de l'administration, enregistrée le cas échéant au cahier des clauses techniques particulières. IV. - 3. Conditions techniques particulières Un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) précise certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant. Il est mis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation. IV. - 4. Installations d'infrastructure et équipements terminaux Les installations d'infrastructure et les équipements terminaux doivent fonctionner conformément à un protocole d'échange (interface air) que l'exploitant rendra public ainsi que ses éventuelles modifications ultérieures. Avant d'être connectés au réseau de l'exploitant, les équipements terminaux doivent être conformes aux spécifications applicables et définies par le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications et doivent être agréés. A titre exceptionnel, et jusqu'à publication de ces spécifications, le titulaire de l'autorisation pourra installer, exploiter et raccorder à son réseau les équipements terminaux radioélectriques d'un type reconnu conforme à la spécification annexée au cahier des clauses techniques particulières. Les équipements terminaux radioélectriques connectés au réseau de l'exploitant devront porter une référence au présent arrêté, autorisant le réseau. Les équipements terminaux radioélectriques qui n'auraient pas reçu l'agrément devront être remplacés par des modèles agréés. CHAPITRE V Contrôle et sanctions V. - 1. Contrôle Le ministre chargé des postes et télécommunications se réserve le droit d'exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans le respect du principe général du secret en matière industrielle et commerciale. Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières. V. - 2. Sanctions particulières En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, et au cas notamment où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service selon le calendrier prévu au cahier des clauses techniques particulières, le ministre chargé des postes et télécommunications peut modifier les conditions de l'autorisation, notamment la zone de couverture du réseau autorisé. Aucune des sanctions prises par le ministre en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant. A N N E X E I PLAN DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES Sommaire 1. Formulaire récapitulatif : 1.1. Renseignements administratifs. 1.2. Renseignements techniques. 1.3. Fréquences. 2. Modalités de contrôle : 2.1. Contrôle technique des installations. 2.2. Contrôle administratif. 3. Brouillages et gênes. 4. Modifications techniques, infractions : 4.1. Modifications des éléments techniques. 4.2. Infractions. 5. Eléments chiffrés à fournir : 5.1. Statistiques techniques et commerciales. 5.2. Eléments économiques. 6. Divers : 6.1. Procédure pour modification du cahier des clauses techniques particulières. 6.2. Rendez-vous particulier fin 1995. 6.3. Continuité du service. 7. Annexes : Cartes décrivant la zone de service. Cartes d'emplacement des relais et des bases. Exemple d'attestation de licence. Descriptif technique de fonctionnement du réseau. ANNEXE II I. - Fréquences et principe de fonctionnement Le réseau fonctionne dans la bande 430-434 MHz. Les balises composant le réseau sont synchronisées et émettent les unes après les autres, selon un code de localisation particulier. Les mobiles sont synchronisés avec les balises et, après réception des émissions des codes de localisation, calculent leur position. Le réseau est composé de deux sous-ensembles synchronisés entre eux, correspondant à la couverture des aéroports parisiens et au réseau général. La précision nécessaire aux besoins exprimés pour la couverture des aéroports parisiens correspond à l'exploitation de signaux radioélectriques suivant un format de 30 créneaux temporels élémentaires de durée 200 ms. Les besoins exprimés pour la couverture du réseau général correspondent à l'exploitation de signaux radioélectriques suivant un format de 60 créneaux temporels élémentaires de durée 400 ms. Le nombre de formats est limité à 300. L'ensemble s'appelle une trame. II. - Caractéristiques radioélectriques des signaux 1. Les balises A. - Créneau de synchronisation des émissions balises Les deux sous-ensembles sont synchronisés par une balise maîtresse commune. Les signaux de synchronisation sont des porteuses pures correspondant respectivement : - pour la couverture des aéroports parisiens, aux fréquences correspondant à 431,991 440 MHz et 432,056 517 MHz ; - pour le réseau général, aux fréquences correspondant à 431,941 381 MHz et 432,056 517 MHz. La puissance émise est de 3,2 W. La stabilité de fréquence est de f ù 20 Hz (< 4 x 10-8). Le spectre de raies généré par le créneau de synchronisation présente une largueur de ù 82 Hz à - 18 dB pour un format de 30 créneaux et - 20 dB pour un format de 60 créneaux. Equipement émetteur : balise maîtresse, balise relais de synchronisation émetteur de synchronisation de trame ; Modulation : impulsion de signal non modulé de durée 5,33 ms ; Fréquence : synthétiseur réglable par pas de 2,5 kHz sur F0 ù 1,9 MHz, précision < 5.10-8 ; Bande : 1 kHz ; Puissance : 3,2 watts ; Périodicité : 200 ms. B. - Le signal de localisation Le signal de localisation est émis par toutes les balises, une fois par format dans les créneaux qui lui sont affectés. Le code de localisation est un code pseudo-aléatoire à 127 éléments en modulation B.P.S.K. (modulation de phase à 180°) répété 80 fois par créneau d'émission (5,33 ms). Chaque élément du code est de durée 0,52 ,s. La puissance moyenne est 3,2 W. Toutefois, cette puissance pourra être adaptée à des configurations particulières locales après accord du directeur général des postes et télécommunications. La fréquence centrale utilisée est 431,991 440 MHz. Le spectre d'émission a la forme K sin2 U (Gauss) K sin2 U (Gauss) Le spectre d'émission a la forme U2 U = p x f/F ; f = fréquence de la raie dont l'amplitude est recherchée ; F = fréquence de l'horloge bits (1,9 MHz). Il s'agit d'un spectre de raies correspondant à F0 ù 1,9 MHz. La fréquence centrale est émise avec une puissance inférieure ou égale à 10 mW (crête). L'espacement entre raies secondaires est de 15 kHz. Elles sont atténuées de 20 dB par rapport à la puissance moyenne. Equipement émetteur : toutes les balises ; Mobile : impulsion de signal de durée 5,33 ms, modulation B.P.S.K., horloge bits 1,9 MHz, organisé en 80 blocs de 127 bits, horloge blocs 15 kHz ; Fréquence : synthétiseur réglable par pas de 2,5 kHz sur F0 ù 250 kHz, précision < 5.10-8 ; Bande : 3,8 MHz à - 23 dBm ; Puissance : 3,2 watts ; Périodicité : 200 ms (ou 400 ms). 2. Les mobiles Equipement émetteur : mobile ; Modulation : impulsion de signal de durée 6 ms modulation S.M.S.K. horloge bits 15 kHz ; Fréquence : synthétiseur réglable par pas de 45 kHz sur F0 ù 1,9 MHz, précision < 5.10-8 ; Bande : 30 kHz ; Puissance : 1 ou 5 watts ; Périodicité : 1 à 60 secondes. III. - Les canaux de rapatriement des données de localisation III. - 1. La montée en charge du réseau Le calendrier prévisionnel de mise à disposition des canaux de télémesures pour le rapatriement des données vers les sites du réseau est précisé au cahier des clauses techniques particulières. Ces canaux choisis parmi les canaux du tableau suivant seront assignés au fur et à mesure de la montée en charge du réseau parmi les canaux suivants. III. - 2. Les canaux de télémesure Les canaux de télémesure sont numérotés de la façon suivante. Tous les canaux ne sont pas utilisables. Les restrictions sont indiquées au paragraphe III-3 ci-après. NUMÉRO DES CANAUX FRÉQUENCE (kHz) Canal 540 430 234,075 Canal 541 430 279,041 Canal 542 430 324,006 Canal 543 430 368,972 Canal 544 430 413,938 Canal 545 430 458,903 Canal 546 430 503,869 Canal 547 430 548,834 Canal 548 430 593,800 Canal 549 430 638,731 Canal 550 430 683,731 Canal 551 430 728,697 Canal 552 430 773,662 Canal 553 430 818,628 Canal 554 430 863,594 Canal 555 430 908,559 Canal 556 430 953,525 Canal 557 430 998,490 Canal 558 431 043,456 Canal 559 431 088,421 Canal 560 431 133,387 Canal 561 431 178,353 Canal 562 431 223,318 Canal 563 431 268,284 Canal 564 431 313,249 Canal 565 431 358,215 Canal 566 431 403,181 Canal 567 431 448,146 Canal 568 431 493,112 Canal 569 431 538,077 Canal 570 431 583,043 Canal 571 431 628,009 Canal 572 431 672,974 Canal 573 431 717,940 Canal 574 431 762,905 Canal 575 431 807,871 Canal 576 431 852,837 Canal 577 431 897,802 Canal 578 431 942,768 Canal 579 431 987,733 Canal 580 432 032,699 Canal 581 432 077,665 Canal 582 432 122,630 Canal 583 432 167,596 Canal 584 432 212,561 Canal 585 432 257,527 Canal 586 432 302,493 Canal 587 432 347,458 Canal 588 432 392,424 Canal 589 432 437,389 Canal 590 432 482,355 Canal 591 432 527,321 Canal 592 432 572,286 Canal 593 432 617,252 Canal 594 432 662,217 Canal 595 432 707,183 Canal 596 432 752,149 Canal 597 432 797,114 Canal 598 432 842,080 Canal 599 432 887,045 Canal 600 432 932,011 Canal 601 432 976,977 Canal 602 433 021,942 Canal 603 433 066,908 Canal 604 433 111,873 Canal 605 433 156,839 Canal 606 433 201,805 Canal 607 433 246,770 Canal 608 433 291,736 Canal 609 433 336,701 Canal 610 433 381,667 Canal 611 433 426,633 Canal 612 433 471,598 Canal 613 433 516,564 Canal 614 433 561,529 Canal 615 433 606,495 Canal 616 433 651,460 Canal 617 433 696,426 Canal 618 433 741,392 Canal 619 433 786,357 Canal 620 433 831,323 III. - 3. Restriction d'utilisation des canaux de rapatriement des données de localisation La bande de fréquences 433,5-434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) est utilisable pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (I.S.M.). Des appareils de faible puissance et de faible portée peuvent également fonctionner dans cette bande conformément aux conditions fixées par la spécification technique S.P./D.G.P.T./A.T.A.S./24, sous réserve de ne pas provoquer de gênes au système de radiolocalisation. La bande de fréquences comprise entre le canal 601 (432 976,977 kHz) et le canal 620 inclus (433 831,323 kHz) n'est pas utilisée pour le rapatriement des informations de localisation du système Syletrack. IV. - Canaux de rapatriement des données de localisation réservés aux zones aéroportuaires Les canaux 562, 564, 566, 568, 570, 576, 588 sont réservés au rapatriement des données de localisation sur les zones aéroportuaires de Roissy - Charles-de-Gaulle, Orly et Le Bourget. V. - Niveau de désensibilisation du système Syletrack Les balises et terminaux peuvent accepter un partage avec d'autres utilisateurs de la bande de fréquences 430-434 MHz dans la mesure où le niveau du signal respecte les conditions de protection des stations de réception indiquées ci-après (voir fig. 1 et fig. 2). CLICHÉ Arrêté 1994-12-22 art. 3 Code des postes et télécommunications L41, L42 Ordonnance 59-147 1959-01-07 Décret 64-800 1964-07-29 Loi 78-17 1978-01-06 Loi 90-1170 1990-12-29 art. 28 Décret 92-1358 1992-12-28

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.