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LEGIARTI000026700149
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/01/LEGIARTI000026700149.xml
Article
Annexe VI
ABROGE
2012-11-29
2018-01-01
AUTONOME
Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Annexes
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE PRÉLÈVEMENT ET D'ANALYSE
1. Prescriptions générales
Le laboratoire d'analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
1. Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice eaux résiduaires , pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l'exploitant l'ensemble des documents suivants avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu'il remplit bien les dispositions de la présente annexe : justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvement (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice eaux résiduaires comprenant a minima le numéro d'accréditation et l'extrait de l'annexe technique sur les substances concernées ; Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels ; Tableau des performances et d'assurance qualité indiquant si la substance est accréditée ou non et limite de quantification qui doivent être inférieures ou égales aux LQ de l'article 64 ; Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions de l'annexe technique.
2. Respecter les limites de quantification listées à l'article 64 pour chacune des substances.
Le prestataire ou l'exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvement. Dans tous les cas, il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvement telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire c'est-à- dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l'annexe technique.
Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentées par le prestataire d'analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations de prélèvement sont réalisées par l'exploitant lui-même ou son sous-traitant, l'exploitant est le seul responsable de l'exécution des prestations de prélèvement et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse.
Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront être contrôlés par un organisme mandaté par les services de l'Etat.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins trois ans.
2. Opérations de prélèvement
Les opérations de prélèvement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
- la norme NF EN ISO 5667-3 "Qualité de l'eau, échantillonnage, partie 3 : lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau"
- le guide FD T 90-523-2 "Qualité de l'eau, guide de prélèvement pour le suivi de qualité de la qualité des eaux dans l'environnement, partie 2 : prélèvement d'eau résiduaire"
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur vingt-quatre heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.
2.1. Opérateurs du prélèvement
Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :
- le prestataire d'analyse ;
- le sous-traitant sélectionné par le prestataire d'analyse ;
- l'exploitant lui-même ou son sous traitant
Dans le cas où c'est l'exploitant ou son sous traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prelèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 2.2 à 2.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.
2.2. Conditions générales du prélèvement
Le volume prélevé devra être représentatif des flux de l'établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.
En cas d'intervention de l'exploitant ou d'un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d'analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3 (1). Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d'une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.
Le prélèvement doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard vingt-quatre heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.
2.3. Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de vingt-quatre heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités se traduisant par :
Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
- un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir...) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
- un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
Pour les systèmes en écoulement en charge :
- un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
- un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
Le contrôle métrologique aura lieu avant le démarrage de la première campagne de mesures ou à l'occasion de la première mesure, avant d'être renouvelé à un rythme annuel.
2.4. Prélèvement continu sur vingt-quatre heures à température contrôlée
Ce type de prélèvement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les matériels permettant la réalisation d'un prélèvement automatisé en fonction du débit ou du volume écoulé, sont :
1. Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée.
2. Soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d'échantillonneur est mis en œuvre, les échantillons devront être homogénéisés pour constituer l'échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l'analyse.
Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.
Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un prélèvement asservi au temps, ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogènes en batchs). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place (compteurs d'eau, bilan hydrique, etc). Le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie de prélèvement mise en œuvre.
Un contrôle métrologique de l'appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
1. Justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5 %).
2. Vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
Un contrôle des matériaux et des organes de l'échantillonneur seront à réaliser (voir blanc de système de prélèvement)
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
- dans une zone turbulente ;
- à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
- à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent.
2.5. Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matières flottantes. Un système d'homogénéisation pourra être utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier l'échantillon.
Le conditionnement des échantillons devra être réalisé dans des contenants conformes aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C et être accompli dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte ou des échantillons sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
2.6. Blancs de prélèvement
Blanc du système de prélèvement :
Le blanc du système de prélèvement est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et l'exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son rejet aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.
Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes : il devra être fait obligatoirement sur une durée de trois heures minimale. Il pourra être réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eau exempte de micropolluants dans le système de prélèvement.
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
- si valeur du blanc < LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent ;
- si valeur du blanc ≥ LQ et inférieure à l'incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent ;
- si valeur du blanc > à l'incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d'une contamination est avérée, le laboratoire devra refaire le prélèvement et l'analyse du rejet considéré.
Blanc d'atmosphère :
La réalisation d'un blanc d'atmosphère permet au laboratoire d'analyse de s'assurer de la fiabilité des résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d'être dispersés dans l'air et pourra fournir des données explicatives à l'exploitant.
Le blanc d'atmosphère peut être réalisé à la demande de l'exploitant en cas de suspicion de présence de substances volatiles (BTEX, COV, chlorobenzène, mercure...) sur le site de prélèvement.
S'il est réalisé, il doit l'être obligatoirement et systématiquement :
- le jour du prélèvement des effluents aqueux ;
- sur une durée de vingt-quatre heures ou en tout état de cause, sur une durée de prélèvement du blanc d'atmosphère identique à la durée du prélèvement de l'effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d'eau exempte de COV et de métaux exposé à l'air ambiant à l'endroit où est réalisé le prélèvement vingt-quatre heures asservi au débit ;
Les valeurs du blanc d'atmosphère seront mentionnées dans le rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des autres.
3. Analyses
Toutes les procédures analytiques doivent être démarrées si possible dans les vingt-quatre heures et en tout état de cause quarante-huit heures au plus tard après la fin du prélèvement.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphényléthers polybromés.
Dans le cas des métaux, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'effluent (aucune filtration), obtenue après digestion de l'échantillon selon les normes en vigueur :
Norme ISO 15587-1 "Qualité de l'eau, digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 1 : digestion à l'eau régale" ; ou
Norme ISO 15587-2 "Qualité de l'eau, digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau, partie 2 : digestion à l'acide nitrique".
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d'éthoxylates (2) de nonylphénols (NP1OE et NP2OE) et les deux premiers homologues d'éthoxylates2 d'octylphénols (OP1OE et OP2OE). La recherche des éthoxylates peut être effectuée sans surcoût conjointement à celle des nonylphénols et des octylphénols en appliquant ou en adaptant le protocole analytique décrit par la norme ISO18857-2 (3).
Certains paramètres de suivi habituel de l'établissement, à savoir la DCO (demande chimique en oxygène) ou COT (carbone organique total) en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur et les MES (matières en suspension) seront analysés systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur (cf. notes [4], [5], [6] et [7]) afin de vérifier la représentativité de l'activité de l'établissement le jour de la mesure.
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en annexe 5.2. Elles sont issues de l'exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d'analyses dans le cadre de l'action RSDE depuis 2005.
Prise en compte des MES :
Le laboratoire doit préciser et décrire de façon détaillée les méthodes mises en œuvre en cas de concentration en MES > 50 mg/l.
Pour les paramètres visés à l'annexe 5.1 (à l'exception de la DCO, du COT et des MES), il est demandé :
- si 50 < MES < 250 mg/l : réaliser trois extractions liquide/liquide successives au minimum sur l'échantillon brut sans séparation ;
- si MES ≥ 250 mg/l : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire après filtration ou centrifugation de l'échantillon brut, sauf pour les composés volatils pour lesquels le traitement de l'échantillon brut par filtration est à proscrire. Les composés volatils concernés sont : 3,4 dichloroaniline, épichlorhydrine, tributylphosphate, acide chloroacétique, benzène, éthylbenzène, isopropylbenzène, toluène, xylènes (somme o, m, p), 1,2,3 trichlorobenzène, 1,2,4 trichlorobenzène, 1,3,5 trichlorobenzène, chlorobenzène, 1,2 dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, 1 chloro 2 nitrobenzène, 1 chloro 3 nitrobenzène, 1 chloro 4 nitrobenzène, 2 chlorotoluène, 3 chlorotoluène, 4 chlorotoluène, nitrobenzène, 2 nitrotoluène, 1,2 dichloroéthane, chlorure de méthylène, chloroforme, tétrachlorure de carbone, chloroprène, 3 chloropropène, 1,1 dichloroéthane, 1,1 dichloroéthylène, 1,2 dichloroéthylène, hexachloroéthane, 1,1,2,2 tétrachloroéthane, tétrachloroéthylène, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, trichloroéthylène, chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3 chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 nitroaniline.
La restitution pour chaque effluent chargé (MES³ 250 mg/l) sera la suivante : valeur en microgrammes/l obtenue dans la phase aqueuse, valeur en microgrammes/kg obtenue dans la phase particulaire et valeur totale calculée en microgrammes/l.
L'analyse des diphényléthers polybromés (PBDE) n'est pas demandée dans l'eau, et sera à réaliser selon la norme NF EN ISO 22032 uniquement sur les MES dès que leur concentration est ≥ à 50 mg/l. La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ équivalente dans l'eau de 0,05 µg/l pour chaque BDE.
4. Limites de quantification à atteindre
FAMILLE
SUBSTANCES
CODES CAS
CODES SANDRE (1)
LQ (2) À ATTEINDRE
par substance par
les laboratoires prestataires
en µg/l eaux résiduaires
Alkylphénols
Nonylphénols
25154-52-3
84852-15-3
6598 = 1957 (3) + 1958
0,1 pour la somme des deux substances (1957 et 1958)
NP1OE
26027-38-3
28679-13-2
27986-36-3
6366
0,1 pour l'ensemble
des substances
NP2OE
20427-84-3
27176-93-8
156609-10-8
6369
0,1 pour l'ensemble
des substances
Octylphénols
1806-26-4
140-66-9
6600 = 1920 + 1959
0,1 pour la somme des deux substances (1920 et 1959)
OP1OE
2315-67-5
6370
0,1*
OP2OE
2315-61-9
6371
0,1*
Anilines
2 chloroaniline
95-51-2
1593
0,1
3 chloroaniline
108-42-9
1592
0,1
4 chloroaniline
106-47-8
1591
0,1
4-chloro-2 nitroaniline
89-63-4
1594
0,1
3,4 dichloroaniline
95-76-1
1586
0,1
Autres
Chloroalcanes C10-C13
85535-84-8
1955
10
Biphényle
92-52-4
1584
0,05
Epichlorhydrine
106-89-8
1494
0,5
Tributylphosphate
126-73-8
1847
0,1
Acide chloroacétique
79-11-8
1465
25
BDE
Tétrabromodiphényléther BDE 47
5436-43-1
2919
La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ équivalente dans l'eau de 0,05 µg/l pour chaque BDE.
Pentabromodiphényléther (BDE 99)
60348-60-9
2916
Pentabromodiphényléther (BDE 100)
189084-64-8
2915
Hexabromodiphényléther BDE 154
207122-15-4
2911
Hexabromodiphényléther BDE 153
68631-49-2
2912
Heptabromodiphényléther BDE 183
207122-16-5
2910
Décabromodiphényléther (BDE 209)
1163-19-5
1815
BTEX
Benzène
71-43-2
1114
1
Ethylbenzène
100-41-4
1497
1
Isopropylbenzène
98-82-8
1633
1
Toluène
108-88-3
1278
1
Xylènes (somme o, m, p)
1330-20-7
1780
2
Chlorobenzènes
Hexachlorobenzène
118-74-1
1199
0,01
Pentachlorobenzène
608-93-5
1888
0,02
1,2,3 trichlorobenzène
87-61-6
1630
1
1,2,4 trichlorobenzène
120-82-1
1283
1
1,3,5 trichlorobenzène
108-70-3
1629
1
Chlorobenzène
108-90-7
1467
1
1,2 dichlorobenzène
95-50-1
1165
1
1,3 dichlorobenzène
541-73-1
1164
1
1,4 dichlorobenzène
106-46-7
1166
1
1,2,4,5 tétrachlorobenzène
95-94-3
1631
0,05
1-chloro-2-nitrobenzène
88-73-3
1469
0,1
1-chloro-3-nitrobenzène
121-73-3
1468
0,1
1-chloro-4-nitrobenzène
100-00-5
1470
0,1
Chlorophénols
Pentachlorophénol
87-86-5
1235
0,1
4-chloro-3-méthylphénol
59-50-7
1636
0,1
2 chlorophénol
95-57-8
1471
0,1
3 chlorophénol
108-43-0
1651
0,1
4 chlorophénol
106-48-9
1650
0,1
2,4 dichlorophénol
120-83-2
1486
0,1
2,4,5 trichlorophénol
95-95-4
1548
0,1
2,4,6 trichlorophénol
88-06-2
1549
0,1
COHV
Hexachloropentadiène
77-47-4
2612
0,1
1,2 dichloroéthane
107-06-2
1161
2
Chlorure de méthylène
75-09-2
1168
5
Hexachlorobutadiène
87-68-3
1652
0,5
Chloroforme
67-66-3
1135
1
Tétrachlorure de carbone
56-23-5
1276
0,5
Chloroprène
126-99-8
2611
1
3-chloroprène (chlorure d'allyle)
107-05-1
2065
1
1,1 dichloroéthane
75-34-3
1160
5
1,1 dichloroéthylène
75-35-4
1162
2,5
1,2 dichloroéthylène
540-59-0
1163
5
Hexachloroéthane
67-72-1
1656
1
1,1,2,2 tétrachloroéthane
79-34-5
1271
1
Tétrachloroéthylène
127-18-4
1272
0,5
1,1,1 trichloroéthane
71-55-6
1284
0,5
1,1,2 trichloroéthane
79-00-5
1285
1
Trichloroéthylène
79-01-6
1286
0,5
Chlorure de vinyle
75-01-4
1753
5
Chlorotoluènes
2-chlorotoluène
95-49-8
1602
1
3-chlorotoluène
108-41-8
1601
1
4-chlorotoluène
106-43-4
1600
1
HAP
Anthracène
120-12-7
1458
0,01
Fluoranthène
206-44-0
1191
0,01
Naphtalène
91-20-3
1517
0,05
Acénaphtène
83-32-9
1453
0,01
Benzo(a)pyrène
50-32-8
1115
0,01
Benzo(k)fluoranthène
207-08-9
1117
0,01
Benzo(b)fluoranthène
205-99-2
1116
0,01
Benzo(g, h, i)pérylène
191-24-2
1118
0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyrène
193-39-5
1204
0,01
Métaux
Cadmium et ses composés
7440-43-9
1388
2
Plomb et ses composés
7439-92-1
1382
5
Mercure et ses composés
7439-97-6
1387
0,5
Nickel et ses composés
7440-02-0
1386
10
Arsenic et ses composés
7440-38-2
1369
5
Zinc et ses composés
7440-66-6
1383
10
Cuivre et ses composés
7440-50-8
1392
5
7440-47-3
1389
5
Nitro aromatiques
2-nitrotoluène
88-72-2
2613
0,2
Nitrobenzène
98-95-3
2614
0,2
Organoétains
Tributylétain cation
36643-28-4
2879
0,02
Dibutylétain cation
1002-53-5
1771
0,02
Monobutylétain cation
78763-54-9
2542
0,02
Triphénylétain cation
668-34-8
6372
0,02
PCB
PCB 28
7012-37-5
1239
0,01
PCB 52
35693-99-3
1241
0,01
PCB 101
37680-73-2
1242
0,01
PCB 118
31508-00-6
1243
0,01
PCB 138
35065-28-2
1244
0,01
PCB 153
35065-27-1
1245
0,01
PCB 180
35065-29-3
1246
0,01
Pesticides
Trifluraline
1582-09-8
1289
0,05
Alachlore
15972-60-8
1101
0,02
Atrazine
1912-24-9
1107
0,03
Chlorfenvinphos
470-90-6
1464
0,05
Chlorpyrifos ethyl
2921-88-2
1083
0,05
Diuron
330-54-1
1177
0,05
Apha Endosulfan
959-98-8
1178
0,02
Béta Endosulfan
33213-65-9
1179
0,02
Alpha Hexachlorocyclohexane
319-84-6
1200
0,02
Gamma isomère Lindane
58-89-9
1203
0,02
Isoproturon
34123-59-6
1208
0,05
Simazine
122-34-9
1263
0,03
Paramètres de suivi
Demande chimique en oxygène
ou carbone organique total
―
―
1314
1841
30 000
300
Matières en suspension
―
1305
2000
(1) Code Sandre accessible sur http://sandre.eaufrance.fr/app/References/client.php.
(2) La valeur à atteindre pour la limite de quantification (LQ) correspond à la valeur que 50 % des prestataires sont capables d'atteindre le plus fréquemment. Ces valeurs sont issues de l'exploitation des LQ transmises par les laboratoires dans le cadre de l'action RSDE depuis 2005.
(3) Le code Sandre 1957 englobe également le code Sandre 5474 (CAS 104-40-50).
(1) Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance, c'est toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.
(2) Les éthoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent à terme une source indirecte de nonylphénols et d'octylphénols dans l'environnement.
(3) ISO/DIS 18857-2 : Qualité de l'eau, dosage d'alkylphénols sélectionnés, partie 2 : détermination des alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A. Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant l'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse après dérivatisation.
(4) NF T 90-101 : Qualité de l'eau, détermination de la demande chimique en oxygène (DCO) ou ISO 15705 Qualité de l'eau, détermination de l'indice de demande chimique en oxygène (ST-DCO). Méthode à petite échelle en tube fermé. La méthode sélectionnée sera la méthode utilisée habituellement pour réaliser les contrôles d'auto-surveillance de l'établissement.
(5) NF EN 872 : Qualité de l'eau : dosage des matières en suspension. Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre.
(6) NF EN 1484 : Analyse des eaux : lignes directrices pour le dosage du carbone organique total et du carbone organique dissous.
(7) NF T 90-105-2 : Qualité de l'eau : dosage des matières en suspension. Méthode par centrifugation.
Arrêté du 24 août 2017 - art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.