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Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assura

En bref

Cet arrêté approuve la Convention nationale qui organise les relations entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, notamment concernant la téléconsultation en officine et la permanence pharmaceutique.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000047789756 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/47/78/97/LEGIARTI000047789756.xml Article V VIGUEUR 2022-04-11 2999-01-01 AUTONOME Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie Annexe ACCÈS AUX SOINS ET PARCOURS DE SOINS I.-La téléconsultation en officine L'objectif de la téléconsultation en officine est de préserver une offre dans les territoires où elle participe à l'amélioration de l'accès aux soins des patients. A.-Champ d'application de la téléconsultation La téléconsultation se définit comme la consultation à distance réalisée par un professionnel de santé, dit " téléconsultant ", quel que soit son secteur d'exercice et sa spécialité médicale, et un patient, ce dernier pouvant, le cas échéant, être assisté par un autre professionnel de santé. L'ensemble des patients peut bénéficier de téléconsultations. Ils doivent être informés des conditions de sa réalisation et, après avoir reçu ces informations, avoir donné leur consentement préalablement à la réalisation de l'acte. Pour être prise en charge, la téléconsultation réalisée par un professionnel de santé exerçant une activité libérale conventionnée ou dans une structure conventionnée doit respecter les règles fixées par les conventions des professions de santé concernées, notamment en matière de respect du parcours de soins et de territorialité. B.-Mission du pharmacien accompagnant Le pharmacien, en tant que professionnel de santé accompagnant, a notamment pour rôle d'assister le téléconsultant dans la réalisation de certains actes participant à l'examen clinique et éventuellement d'accompagner le patient dans la bonne compréhension de la prise en charge proposée. Du point de vue organisationnel, le pharmacien met à disposition le plateau technique nécessaire à la réalisation de la téléconsultation au sein de son officine, et se charge de son organisation en prenant contact avec le téléconsultant. Les téléconsultations sont mises en œuvre par le pharmacien au sein de l'officine. Elles doivent obligatoirement être réalisées par vidéotransmission dans des conditions permettant de garantir la sécurisation des données transmises et la traçabilité des échanges. Le pharmacien doit disposer d'un local fermé pour mener cette activité, de façon à garantir la confidentialité des échanges et l'intimité des patients. Ce local doit disposer des équipements nécessaires, adaptés aux situations cliniques des patients, afin de garantir la réalisation d'une téléconsultation de qualité. Outre l'équipement nécessaire à la vidéotransmission et à la bonne installation des patients, le pharmacien doit a minima se doter des équipements suivants : -stéthoscope connecté, -otoscope connecté, -oxymètre, -tensiomètre. C.-Modalités de rémunération du pharmacien Le pharmacien bénéficie la première année de mise en œuvre de la téléconsultation dans l'officine d'une rémunération d'un montant forfaitaire de 1 225 € TTC pour l'équipement, couvrant l'abonnement à une solution technique dédiée pour mettre en œuvre la vidéotransmission, ainsi que les équipements minimaux mentionnés ci-dessus. Le versement de cette participation forfaitaire est conditionné à la déclaration en ligne, via le téléservice accessible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, de l'équipement de l'officine lui permettant de proposer la réalisation de téléconsultations, conformément aux conditions énoncées ci-dessus. Lorsque le pharmacien apporte une assistance au téléconsultant et au patient pour la réalisation d'une téléconsultation, il bénéficie, dans la limite d'un plafond annuel fixé à 750 € TTC, d'une rémunération forfaitaire qui varie en fonction du nombre de téléconsultations réalisées au sein de l'officine sur l'année civile Rémunération forfaitaire applicable en fonction du nombre de téléconsultations réalisées : Nombre de téléconsultations par an Montant annuel (TTC) 1-5 25 € 6-10 50 € 11-15 75 € 16-20 100 € 21-25 125 € 26-30 150 € 31-35 175 € 36-40 200 € 41-45 225 € 46-50 250 € 51-55 275 € 56-60 300 € 61-65 325 € 66-70 350 € 71-75 375 € 76-80 400 € 81-85 425 € 86-90 450 € 91-95 475 € 96-100 500 € 101-105 525 € 106-110 550 € 111-115 575 € 116-120 600 € 121-125 625 € 126-130 650 € 131-135 675 € 136-140 700 € 141-145 725 € A partir de 146 750 € Le versement de cette rémunération forfaitaire est conditionné à la cotation de la téléconsultation par le téléconsultant et à sa prise en charge par l'assurance maladie. Cette rémunération est versée dans le cadre de la rémunération sur objectif pour le développement du numérique en santé et l'accès aux soins prévue à l'article IX. Le décompte de l'assistance aux téléconsultations réalisées au sein de l'officine intervient sur la base d'un code traceur valorisé à 1 €, véhiculé dans la norme de facturation et qui sera déduit de la rémunération forfaitaire versée au pharmacien. Les données relatives à ce code sont corroborées avec les données de facturation de l'acte de téléconsultation coté par le téléconsultant, afin de valider le versement au pharmacien de la participation financière relative au temps passé. Cette dernière condition ne s'applique pas lorsque le téléconsultant est salarié d'un établissement de santé qui ne facture pas à titre individuel. Les partenaires conventionnels conviennent d'étudier les conditions dans lesquelles la rémunération de l'assistance à la téléconsultation par le pharmacien pourrait évoluer vers une rémunération à l'acte individualisée permettant d'assoir une participation du patient. II.-Permanence pharmaceutique conventionnelle Les parties signataires s'accordent à considérer que la permanence pharmaceutique est l'une des garanties de l'accès aux soins et de leur continuité. Sa pleine efficacité constitue un objectif à poursuivre par la mise en œuvre de moyens optimisés. Elles entendent ainsi contribuer à l'organisation et à la pérennité d'un dispositif efficace et efficient. Les services de garde et d'urgence pharmaceutiques sont organisés, conformément aux dispositions du code de la santé publique, aux fins d'assurer une permanence pharmaceutique, dans l'intérêt des patients. Une pharmacie habituellement ouverte la nuit ou les dimanches et jours fériés et non inscrite sur la liste des pharmacies de garde établie par les syndicats ne peut percevoir ni l'indemnité d'astreinte ni les honoraires de garde et d'urgence. A.-Conditions et critères de la permanence pharmaceutique conventionnelle Une réponse adéquate aux besoins en médicaments et en dispositifs médicaux de la population implique un découpage des secteurs de garde et d'urgence pharmaceutiques qui garantisse une couverture territoriale rationnelle minimisant le temps de déplacement du patient. Le nombre de secteurs dans lesquels la permanence pharmaceutique conventionnelle est financée, selon les périodes de permanence considérées, est fixé dans la limite de : -1 150 secteurs pour les nuits ; -1 450 secteurs pour les dimanches et jours fériés. B.-Dématérialisation de la transmission des documents relatifs à l'effectivité de la permanence pharmaceutique conventionnelle 1. Les documents dématérialisés a. Définition des documents dématérialisés Aux fins de paiement des indemnités d'astreinte et des honoraires de garde et d'urgence, trois catégories de documents dématérialisés sont identifiées : -la liste des secteurs de garde comprenant le nom des pharmacies situées dans chaque secteur, dès lors que les fonctionnalités techniques le permettent ; -la liste des pharmaciens ayant effectivement assuré les gardes durant une période de permanence d'un mois maximum, dénommée " liste des gardes effectuées ", élaborée dans les conditions définies par le code de la santé publique et validée au moyen d'un outil de gestion des gardes. La transmission de cette liste conditionne le paiement des gardes réalisées ; -la demande de paiement des indemnités d'astreintes dues au pharmacien adressée à la caisse de ce dernier via le portail de l'assurance maladie. b. Nature des documents dématérialisés conditionnant le paiement des gardes réalisées La liste des gardes effectuées est considérée comme la pièce justificative ouvrant droit au paiement des gardes réalisées, dès lors que les conditions énumérées au présent article sont satisfaites. De la même manière, la demande de paiement réalisée par le pharmacien via le portail de l'assurance maladie est considérée comme la pièce justificative ouvrant droit au paiement des gardes réalisées. c. Modalités de dématérialisation des documents conditionnant le paiement des gardes réalisées Les gardes sont gérées au moyen d'un outil de gestion des gardes pharmaceutiques. Quelle que soit l'organisation de gestion des gardes et urgences mise en place au niveau départemental dans le respect des dispositions du code de la santé publique, un délai de sept jours francs est respecté à compter de la fin du mois, pour procéder à la mise à jour éventuelle de la liste des gardes effectuées avant tout envoi à l'assurance maladie. La liste des gardes effectuées, validée via l'outil de gestion des gardes, est envoyée sans délai à l'issue de la période de mise à jour précitée au système d'information de la CNAM (outil de paiement des gardes PGarde/ PEGASE). Le pharmacien qui a effectué les gardes se connecte à PGarde/ PEGASE, via le portail internet de l'assurance maladie dédié AmeliPro, au moyen de sa carte CPS. Une fois connecté, le pharmacien valide expressément sa demande de paiement. Il peut télécharger et/ ou imprimer un récapitulatif. Un accusé de réception est affiché automatiquement et permet d'attester de la date de réception de cette demande de paiement par l'assurance maladie. d. Validité des documents numériques transmis La liste des gardes effectuées transmise dans les conditions mentionnées au présent article ainsi que la demande de paiement formulée par le pharmacien dans les mêmes conditions ont la même valeur probante que lorsque ces documents sont transmis sur support papier et signés de façon manuscrite ou sur support électronique avec un certificat de signature. Il est convenu entre les parties que les pièces transmises et conservées par la CNAM ont valeur d'original. Ainsi, la pièce justificative faisant foi est celle reçue par la CNAM et conservée dans son système d'information. La mise à jour et la validation de la liste des gardes effectuées relèvent de la responsabilité de l'organisation mise en place au niveau départemental, conformément à la législation en vigueur. Les moyens de transmission utilisés pour procéder à la communication de cette liste à la CNAM relèvent également de la responsabilité de cette organisation. Les outils de gestion utilisés doivent garantir que la liste des gardes effectuées est établie et validée par l'autorité habilitée. Par conséquent, la liste reçue par la CNAM est considérée par les parties comme établie et validée par l'autorité habilitée. Par ailleurs, l'outil de gestion des gardes pharmaceutiques utilisé doit permettre la compatibilité des échanges avec PGarde/ PEGASE. Il doit dans ce cadre être régulièrement mis à jour afin que cette compatibilité soit toujours garantie. Il est convenu entre les parties que l'identification par carte CPS accompagnée de la validation de la demande de paiement formalisée conformément aux dispositions du présent article, vaut signature par le pharmacien de sa demande de paiement. L'échange électronique de la liste des gardes effectuées et de la demande de paiement ne modifie en rien les responsabilités des acteurs résultant des textes législatifs, réglementaires et/ ou contractuels qui régissent leurs relations. Les parties reconnaissent expressément la validité de l'envoi électronique des pièces justificatives et de l'envoi des accusés de réception de ces pièces justificatives par l'assurance maladie. 2. Transmission des données dématérialisées La liste dématérialisée des secteurs de garde comprenant le nom des pharmacies situées dans chaque secteur est communiquée à la caisse primaire par l'organisation mise en place au niveau départemental pour gérer les gardes, via le système d'information de la CNAM (PGarde/ PEGASE). Les gardes réalisées sont validées via l'outil de gestion des gardes pharmaceutiques. 3. Demande de paiement par le pharmacien Le pharmacien qui a communiqué à l'assurance maladie son adresse de courrier électronique est averti pour information de la mise en ligne de la liste à jour des gardes effectuées et validées en instance de paiement. A compter du 8 du mois et dans la limite de la prescription de droit commun, le pharmacien doit demander en ligne le paiement des gardes qu'il a effectuées dans les conditions mentionnées au présent article, sous réserve que la liste des gardes effectuées ait été transmise par l'organisation de gestion des gardes mise en place au niveau départemental conformément aux dispositions du code de la santé publique. 4. Modalités et délais de conservation des documents numériques transmis La CNAM s'engage à conserver les documents numériques transmis dans des conditions d'archivage permettant de garantir leur valeur probante. Les pièces justificatives sont conservées dans les conditions et délais de droit commun. 5. Echec de la transmission électronique de la liste des gardes effectuées et/ ou de la demande de paiement du pharmacien Les parties signataires s'engagent à s'informer mutuellement de tout dysfonctionnement technique constaté pouvant entraîner une indisponibilité du service. En cas de dysfonctionnement technique d'au moins trente jours consécutifs, la liste des gardes effectuées est transmise sur support papier et signée de façon manuscrite par l'organisation de gestion des gardes et urgences mise en place au niveau départemental conformément aux dispositions du code de la santé publique. Selon que le dysfonctionnement affecte respectivement l'outil de gestion des gardes ou le service PGarde/ PEGASE, l'organisation mise en place au niveau départemental pour gérer les gardes ou les caisses informent les pharmaciens inscrits sur la liste des gardes effectuées transmise sur support papier, de la nécessité de formuler leur demande de paiement des gardes sur support papier. En cas d'impossibilité pour le pharmacien, durant trente jours consécutifs de procéder à sa demande de paiement des gardes conformément aux dispositions du présent article, ce dernier peut procéder à sa demande de paiement sur support papier. C.-Information de l'assuré sur la nature de la permanence pharmaceutique A l'occasion de chaque dispensation effectuée durant les périodes de permanence, le pharmacien informe l'assuré du contexte dans lequel cette dispensation intervient et de la majoration qu'elle induit dans le remboursement de l'Assurance maladie. Le pharmacien expose sur une affiche visible et aisément intelligible, dans la partie de l'officine destinée à l'accueil des patients, les majorations que le pharmacien est autorisé à facturer. D.-Financement de la permanence pharmaceutique 1. Bases de rémunération des astreintes et des honoraires de garde et d'urgence Le financement conventionnel de la permanence pharmaceutique est assuré sur la base : -d'une indemnité d'astreinte dont le montant est fixé à 190 € TTC, pour chacune des périodes suivantes : -la nuit ; -la journée du dimanche ; -le jour férié ; -d'honoraires fixés comme suit en dehors des jours et heures normaux d'ouverture : -la nuit, de 20 heures à 8 heures : 8 € TTC par ordonnance ; -les dimanches et jours fériés, de 8 heures à 20 heures : 5 € TTC par ordonnance ; -le jour, en dehors des jours et heures normaux d'ouverture, de 8 heures à 20 heures : 2 € TTC par ordonnance. Ces honoraires ne pourront être perçus que si les produits de santé sont délivrés en dehors des jours et heures normaux d'ouverture, ce qui exclut leur perception : -dans les pharmacies assurant un service de garde, aux heures où ces pharmacies sont normalement ouvertes au public ; -dans les pharmacies qui ne sont pas inscrites au tour de garde, notamment celles qui se déclarent ouvertes le dimanche, les jours fériés ou la nuit. 2. Modalités de versement La caisse de rattachement du pharmacien verse à ce dernier le montant dû au titre des gardes dans les cinq jours calendaires à compter de la demande de paiement adressée via le portail de l'assurance maladie. E.-Suivi et évaluation de la permanence pharmaceutique Un bilan du coût et de l'efficacité du dispositif est établi par la CPN, chaque année avant le 30 avril, au titre de l'année précédente. Il vise notamment à vérifier que le nombre de secteurs effectivement financés est conforme aux critères conventionnels mentionnés ci-dessus. F.-Communication sur les pharmacies de garde Afin d'améliorer la diffusion et la communication auprès des assurés des pharmacies de garde accessibles les dimanches et jours fériés, les organisations syndicales des pharmaciens d'officine représentatives au niveau local transmettent à l'assurance maladie chaque semaine la liste des pharmacies devant assurer la permanence pharmaceutique de la semaine suivante afin que cette information soit mentionnée sur le site de l'assurance maladie. Les partenaires conventionnels conviennent de définir les modalités opérationnelles de cette transmission dans le cadre d'un futur groupe de travail associant les organisations syndicales des pharmaciens d'officine et l'assurance maladie. III.-Pharmacien correspondant La loi du 21 juillet 2009 relative à l'hôpital, aux patients à la santé et aux territoires a créé le dispositif du pharmacien correspondant afin d'améliorer la prise en charge des patients en favorisant la collaboration entre leur médecin traitant et leur pharmacien. A.-Missions du pharmacien correspondant Le pharmacien correspondant est un pharmacien titulaire d'une officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minières. Il est désigné, avec son accord, par le patient auprès de l'assurance maladie. Un formulaire de déclaration du pharmacien correspondant téléchargeable sur le site de l'assurance maladie est à compléter conjointement par le pharmacien et le patient et à envoyer à la caisse de rattachement de ce dernier. Le pharmacien correspondant doit appartenir à la même organisation d'exercice coordonné que le médecin traitant du patient en application de la réglementation en vigueur et doit en avoir informé préalablement ce dernier. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires actuelles, le pharmacien correspondant peut notamment, pour les seules ordonnances du médecin traitant des patients l'ayant désigné comme pharmacien correspondant : -renouveler des traitements chroniques au-delà de l'indication de la durée mentionnée sur l'ordonnance lorsque le médecin traitant y a inscrit une mention précisant la durée pendant laquelle le pharmacien correspondant peut procéder au renouvellement sans que cette durée ne puisse excéder la limite de validité d'une ordonnance (12 mois), ni celle prévue par la réglementation pour certains médicaments ; -ajuster des posologies lorsque le médecin traitant a inscrit sur l'ordonnance une mention précisant cette faculté. Dans les cas où il met en œuvre ces compétences, le pharmacien porte sur l'ordonnance la mention du renouvellement ou de l'adaptation de posologie réalisée. Lorsque les logiciels de dispensation intégreront les spécifications propres au pharmacien correspondant, le pharmacien tracera ces missions dans son logiciel. Les partenaires conventionnels s'engagent à travailler à la dématérialisation du processus de désignation du pharmacien correspondant. B.-Modalités de rémunération La rémunération du pharmacien correspondant est réservée aux pharmaciens exerçant dans des officines situées dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins c'est-à-dire les zones d'intervention prioritaire (ZIP) et les zones d'action complémentaire (ZAC) prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le pharmacien correspondant perçoit une rémunération annuelle pour chaque patient l'ayant désigné comme pharmacien correspondant et pour lequel il a effectué au moins une mission du pharmacien correspondant au cours de l'année civile. Ce montant est dégressif, selon les paliers suivants : -de 1 à 100 patients pour lequel le pharmacien a effectué au moins une mission du pharmacien correspondant au cours de l'année civile : 2 € TTC par patient ; -au-delà de 100 patients pour lequel le pharmacien a effectué au moins une mission du pharmacien correspondant au cours de l'année civile : 1 € TTC par patient. Cette rémunération est limitée à 500 € TTC par an, tous patients confondus. Elle est versée dans le cadre de la rémunération sur objectif pour la modernisation des échanges numériques et l'accès aux soins. En fonction du bilan qui sera réalisé de ce dispositif à l'issue des deux premières années de mise œuvre de la rémunération prévue par le présent article, les partenaires conventionnels s'engagent à réexaminer son champ d'application et, le cas échéant, à élargir les conditions dans lesquelles cette mission donne lieu à rémunération. IV.-Dispensation à domicile dans le cadre du service de retour à domicile PRADO L'intégration du pharmacien dans le dispositif PRADO permet d'assurer un meilleur suivi des patients post hospitalisation et une meilleure coordination ville-hôpital. La sortie d'hospitalisation est en effet un moment à risque de rupture dans la prise en charge d'un patient avec notamment un risque de iatrogénie médicamenteuse accru. La sollicitation du pharmacien lors d'une sortie d'hospitalisation dans le cadre du dispositif PRADO facilitera la prise en charge des patients une fois à leur domicile et favorisera la coordination avec les autres professionnels de santé (notamment médecin traitant et infirmier). Le pharmacien ainsi sollicité pourra, en fonction des besoins du patient et en complément de la dispensation à domicile de ses médicaments, également l'accompagner dans la prise de ses traitements chroniques selon les modalités définies à l'article III. I. A.-Mission du pharmacien La dispensation à domicile implique le déplacement d'un pharmacien d'officine au domicile du patient. Le professionnel doit dans ce cadre respecter les mêmes règles de dispensation qu'en officine. Il doit rappeler au patient tous les éléments nécessaires à la bonne prise et compréhension de son traitement tel que définis à l'article 2 de l'arrêté du 28 novembre 2016 modifié relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique (posologie, règles et conditions de prise du traitement, alertes éventuelles, gestion des effets indésirables …). La dispensation à domicile s'adresse au patient répondant aux deux conditions suivantes : -avoir intégré l'un des programmes PRADO suivants : PRADO Personnes âgées, PRADO chirurgie, PRADO pathologies chroniques (insuffisance cardiaque, AVC ou BPCO) ou PRADO Covid ; -et dont le besoin d'une dispensation à domicile aura été évalué au vu de sa situation personnelle (notamment impossibilité de se déplacer et isolement du patient). Ce besoin est apprécié par l'équipe de soins de l'établissement de santé. Lorsque ces conditions sont remplies, le conseiller de l'Assurance Maladie (CAM) intervenant dans le cadre du dispositif PRADO contacte le pharmacien d'officine choisi par le patient pour organiser avec lui la dispensation. B.-Modalités de rémunération Pour cette mission, le pharmacien est rémunéré 2,5 € TTC par patient dans la limite de cinq dispensations à domicile par jour tous patients confondus. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer. La rémunération prendra la forme d'un paiement ponctuel annuel à partir de la facturation d'un code traceur facturé 0,01 € TTC par le pharmacien après chaque dispensation. Pour rappel, cette rémunération du déplacement s'ajoute aux honoraires de dispensation applicables selon les mêmes règles que pour la délivrance en officine. La période sur laquelle la dispensation à domicile peut donner lieu à la rémunération prévue au présent article ne peut excéder celle prévue pour l'accompagnement du patient dans le cadre du PRADO concerné. Un bilan sera réalisé les premières années de mise en œuvre de cette mission qui pourra conduire, le cas échéant, à une évolution des modalités de financement.

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