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LEGIARTI000017842390
LEGI
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Article
L313-12
MODIFIE
2007-12-22
2008-12-19
AUTONOME
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.
Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa, les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification des établissements retardataires et leur fixent par voie d'arrêté les objectifs à atteindre. A compter du 1er janvier 2008, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent perçoivent, jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent :
1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007 lorsqu'ils ont été autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
2° Un forfait global de soins dont le montant maximum est déterminé sur la base du groupe iso-ressources moyen pondéré de l'établissement, de sa capacité et d'un tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel lorsqu'ils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil général en application du 2° de l'article L. 314-2 du présent code ;
4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le président du conseil général dans les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
I. bis. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-2.
Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent, les résidents bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie dans les conditions prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.
Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I, celle-ci peut ne porter que sur la capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Un décret définit le niveau de dépendance des résidents concernés ainsi que les conditions architecturales requises.
Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser des soins et ayant opté pour la dérogation mentionnée au premier alinéa, ainsi que pour la partie de la capacité d'accueil non couverte par la convention en application du troisième alinéa, le cas échéant, les modalités de prise en compte et de maintien des financements de l'assurance maladie sont fixées par décret.
Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la dérogation, doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option dans des conditions et à une date fixées par décret.
I ter. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, bénéficient au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent des personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure au deuxième seuil mentionné au premier alinéa du I bis sont autorisés à passer la convention pluriannuelle prévue au I pour une partie seulement de leur capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les résidents hébergés dans la capacité d'accueil non couverte par la convention bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.
Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure au seuil mentionné au I conservent, au-delà du 31 décembre 2007, dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération des personnels de soins salariés par les établissements et aux charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Les résidents hébergés dans ces établissements bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.
II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I.
Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.
V. - Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin coordonnateur dont les missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 15 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 16 (Ab)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 1 (Ab)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 47 (Ab)
Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 36 (Ab)
Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 23 juillet 1992 - art. Annexe art. 10 (V)
Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 26 avril 1999 - art. 1 (V)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 23-1 (Ab)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 23-2 (Ab)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 30 (Ab)
Décret n°99-317 du 26 avril 1999 - art. 46 (Ab)
Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 5 (Ab)
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 5 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 15 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 9 juillet 2003 - art. 1 (V)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 106 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 12 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 22 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 25 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 33 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 39 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 40 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 50 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 53 (Ab)
Décret n°2005-560 du 27 mai 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2006-181 du 17 février 2006 - art. 2 (VD)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 86 (V)
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 - art. 56 (V)
Décret n°2007-793 du 9 mai 2007 - art. 3 (VT)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 69
Arrêté du 14 avril 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 avril 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 14 avril 2008 - art. 6 (V)
Arrêté du 26 février 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 27 mai 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 décembre 2010 - art. 1 (V)
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Décret n°2015-580 du 28 mai 2015 - art. 4 (M)
Décret n°2015-580 du 28 mai 2015 - art. 4-1 (M)
DÉCRET n°2015-708 du 22 juin 2015 (V)
ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 - art. 1 (V)
LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 76 (V)
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 89 (V)
Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 10 (V)
Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 (V)
Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 5 (V)
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Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 (V)
Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 5 (VD)
Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 7 (V)
Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 9 (V)
Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 14 (V)
Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 9 (V)
Arrêté du 3 mars 2017 (V)
Arrêté du 3 mars 2017 - art. (V)
Arrêté du 3 mars 2017 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 mars 2017 - art. 3 (V)
Arrêté du 3 mars 2017 - art. 4
Décret n°2017-318 du 10 mars 2017 - art. 1
Arrêté du 5 mai 2017 - art. (V)
Arrêté du 28 septembre 2017 (V)
LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 6 (V)
Décret n°2018-354 du 15 mai 2018 - art. 1
LOI n° 2019-72 du 5 février 2019 - art. unique (V)
Arrêté du 6 juin 2019 (V)
Décret n°2020-110 du 11 février 2020 (V)
Décret n°2020-110 du 11 février 2020 - art. (V)
Décret n°2020-110 du 11 février 2020 - art. (V)
Décret n°2020-110 du 11 février 2020 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 - art. 1 (V)
Décret n°2020-377 du 31 mars 2020 - art. 1 (V)
Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 - art. 1-1 (T)
Décret n°2020-1186 du 29 septembre 2020 - art. 4 (V)
Décret n°2020-1763 du 30 décembre 2020 - art. 4
Décret n°2020-1767 du 30 décembre 2020 (V)
Décret n°2020-1767 du 30 décembre 2020 - art. 1
Décret n°2021-259 du 9 mars 2021 - art. 4
Arrêté du 12 avril 2021 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 avril 2021 - art. 1 bis (V)
Arrêté du 1 juin 2021 - art. 28 (Ab)
Arrêté du 17 août 2021 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 1
Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Décret n°2022-284 du 28 février 2022 - art. 1
Arrêté du 29 juin 2022 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 juillet 2022 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 août 2022 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 mars 2023 - art. 1 (V)
Décret n°2023-323 du 28 avril 2023 - art. 5 (V)
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Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 - art. 2
Décret n°2023-1428 du 29 décembre 2023 (V)
Arrêté du 8 janvier 2023 - art. (V)
LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 29
LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 38
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Arrêté du 21 mai 2024 - art. 1 (V)
Décret n°2024-779 du 9 juillet 2024 (V)
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Décret n°2024-1190 du 19 décembre 2024 - art. 1
Décret n°2025-116 du 7 février 2025 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 1 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 10 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 11 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 12 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 2 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 3 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 4 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 8 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 9 (V)
LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 86
Arrêté du 8 juillet 2025 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. L6111-2
Code de la santé publique - art. L6152-1
Code de la sécurité sociale. - art. L183-1-1
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 quindecies (M)
Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles - art. D232-22 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D311 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D311-0-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D311-38-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-0 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-1 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-4 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-4-2 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-156 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-159 (V)
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Code de l'action sociale et des familles - art. R314-188 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-189 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-190 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-191 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-192 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-207 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-208 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-210 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-212 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-220 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-222 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-23 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-232 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-235 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-242 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-244 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-26 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-34 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-39-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-40 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-41 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-42 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-43 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-43-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-43-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-43-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-51 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-54 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-75 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R531-2 (V)
Code de l'énergie - art. L124-1 (V)
Code de l'énergie - art. R124-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L822-5 (VD)
Code de la santé publique - art. L1111-16 (VD)
Code de la santé publique - art. L5125-1-1 A (V)
Code de la santé publique - art. L5126-10 (VD)
Code de la santé publique - art. L5126-6-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-16 (T)
Code de la santé publique - art. R6152-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-201 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6152-238 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6152-334 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-401 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-407 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-49-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-501 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-51 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-937 (V)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L223-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-16-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-9 (V)
Code du travail - art. L212-4-4 (VD)
Code du travail - art. L3123-16 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. R2213-1-4 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1414 D (VT)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 322 quinquies (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L633-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.