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Code de la sécurité sociale Partie législative Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre VI : Dispositi

En bref

Cette loi établit les conditions pour que certains dispositifs médicaux, tissus, cellules et produits de santé soient remboursés par l'assurance maladie, en exigeant leur inscription sur une liste spécifique.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000048697512 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/75/LEGIARTI000048697512.xml Article L165-1 MODIFIE 2023-12-28 2024-01-01 AUTONOME Code de la sécurité sociale Partie législative Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires Sous-section 1 : Conditions de prise en charge Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution. L'inscription sur la liste peut déterminer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations une ou plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. La classe ou, le cas échéant, l'une au moins des classes déterminées a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3 ou L. 871-1. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les exploitants ou distributeurs au détail, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée. La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au troisième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits et, le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie. La mise en œuvre de la procédure de référencement prévue au cinquième alinéa peut déroger aux articles L. 165-2, L. 165-3, L. 165-3-3 et L. 165-4 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole. Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité, leur mode d'utilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d'un produit ou d'une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission de la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 ou à un engagement de l'entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixés par décret, sauf dans le cas où elle déclare sur l'honneur qu'elle ne diligente pas d'activité visée par la charte et la certification. En cas de manquement par un exploitant à un engagement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article, les produits et les prestations inscrits par cet exploitant sont radiés de la liste mentionnée au premier alinéa. Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 69 (V) Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-5 (VD) Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) Arrêté du 31 décembre 1999 Arrêté du 31 décembre 1999 - art. 1 (Ab) Arrêté du 31 décembre 1999 - art. 2 (Ab) Arrêté du 31 décembre 1999 - art. 2 (Ab) Arrêté du 31 décembre 1999 - art. 2 (VT) Arrêté du 31 décembre 1999 - art. 3 (Ab) Arrêté du 15 mai 2000 Arrêté du 15 mai 2000 - art. 1 () Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 47 (V) Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 51 (V) Décret n°2001-688 du 25 juillet 2001 - art. 1 (Ab) Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 15 (V) Décret n°2003-633 du 2 juillet 2003 - art. 2 (Ab) Arrêté du 26 juin 2003 - art. 1 (V) Arrêté du 26 juin 2003 - art. 2 (V) Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 34 (M) Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 14 (V) Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 - art. 27 (V) Arrêté du 10 mai 2005 - art. 2 (V) Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. ANNEXE (VT) Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 54 (V) Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 65 (V) Arrêté du 30 mars 2007 - art. 2 (V) Arrêté du 29 avril 2008 (V) Arrêté du 20 juin 2008 (V) Arrêté du 8 juillet 2008 (V) Décret n°2008-989 du 18 septembre 2008 - art. 2 (V) Arrêté du 18 décembre 2008 - art. (V) Arrêté du 19 février 2009 - art. 8 (VT) Décret n°2009-956 du 29 juillet 2009 (V) Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 (V) Arrêté du 5 mars 2010 - art. 4 (M) Décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 - art. (V) Arrêté du 23 novembre 2010 (V) Arrêté du 5 septembre 2011 - art. 2 (V) Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 1 (V) Décret n°2012-76 du 23 janvier 2012 (V) Arrêté du 20 mars 2012 - art. 1 (V) Décret n°2012-698 du 7 mai 2012 (V) Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 (V) Décret n°2012-1033 du 7 septembre 2012 (V) Arrêté du 26 juin 2013 (V) Arrêté du 18 novembre 2013 - art. (V) LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 36 (Ab) Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 3 (V) ARRÊTÉ du 4 juillet 2014 - art. 3 (V) ARRÊTÉ du 4 juillet 2014 - art. 5 (V) ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 1 ARRÊTÉ du 19 février 2015 - art. 17 (V) ARRÊTÉ du 18 février 2015 (V) Décret n°2015-1649 du 11 décembre 2015 (V) LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 76 (V) LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 166 (VD) Arrêté du 22 février 2016 (V) Décret n°2016-817 du 20 juin 2016 - art. 3 Arrêté du 6 octobre 2016 - art. 5 (V) LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 60 (V) Arrêté du 27 février 2017 - art. 15 Décret n°2017-335 du 14 mars 2017 (V) Arrêté du 27 avril 2017 - art. 1 (V) Arrêté du 28 avril 2017 (V) Arrêté du 28 avril 2017 (V) Arrêté du 29 novembre 2017 (V) Arrêté du 30 novembre 2017 (V) Décret n°2018-520 du 27 juin 2018 (V) Décret n°2018-520 du 27 juin 2018 - art. 2 (V) Arrêté du 20 août 2018 - art. (V) Arrêté du 20 août 2018 - art. 24 (V) Arrêté du 12 décembre 2018 - art. 1 (V) Arrêté du 18 décembre 2018 (V) Arrêté du 27 décembre 2018 (V) Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1 (V) Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 3 (V) Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 4 (V) Décret n°2019-147 du 27 février 2019 (V) Décret n°2019-571 du 11 juin 2019 (V) Décret n°2019-571 du 11 juin 2019 - art. 3 (V) Arrêté du 25 juin 2019 - art. 3 (VD) Décret n°2019-714 du 5 juillet 2019 - art. 2 Décret n°2019-818 du 1er août 2019 - art. 1 Arrêté du 29 août 2019 (V) Décret n°2020-110 du 11 février 2020 (V) Décret n°2020-110 du 11 février 2020 - art. 4 (V) Décret n°2020-110 du 11 février 2020 - art. 5 (V) Arrêté du 28 février 2020 - art. 12 Arrêté du 14 mars 2020 - art. 6 ter (Ab) Arrêté du 14 mars 2020 - art. Annexe à l'article 6 ter (Ab) Arrêté du 19 mars 2020 - art. Arrêté du 19 mars 2020 - art. 1 Arrêté du 23 mars 2020 - art. 4-1 (Ab) Arrêté du 23 mars 2020 - art. 5 (Ab) Arrêté du 23 mars 2020 - art. 5-1 (Ab) Arrêté du 23 mars 2020 - art. 5-3 (Ab) Arrêté du 23 mars 2020 - art. Annexe à l'article 5 (Ab) Arrêté du 31 mars 2020 - art. 1 Arrêté du 1er avril 2020 - art. Arrêté du 1er avril 2020 - art. 1 Arrêté du 18 mai 2020 - art. 1 Décret n°2020-708 du 11 juin 2020 - art. (V) Arrêté du 10 juillet 2020 - art. (Ab) Arrêté du 10 juillet 2020 - art. (Ab) Arrêté du 10 juillet 2020 - art. (Ab) Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10 (Ab) Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 6 (Ab) Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 6 (Ab) Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 7 (Ab) Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 7 (Ab) Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 8 (Ab) Arrêté du 22 octobre 2020 (V) Arrêté du 7 novembre 2020 - art. Arrêté du 7 novembre 2020 - art. 1 Arrêté du 1er décembre 2020 - art. 2 (V) Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3 (V) Arrêté du 22 décembre 2020 (V) Décret n°2020-1710 du 24 décembre 2020 (V) Décret n°2020-1710 du 24 décembre 2020 - art. 2 (V) Arrêté du 23 décembre 2020 - art. (V) Arrêté du 30 janvier 2021 - art. Arrêté du 30 janvier 2021 - art. 1 Décret n°2021-98 du 29 janvier 2021 (V) Arrêté du 28 avril 2021 - art. 1 Arrêté du 1 juin 2021 - art. 2 (VT) Arrêté du 1er juin 2021 - art. (V) Décret n°2021-1176 du 10 septembre 2021 - art. 2 Décret n°2021-1176 du 10 septembre 2021 - art. 4 (V) Décret n°2021-1265 du 29 septembre 2021 (V) Arrêté du 22 décembre 2021 - art. 1 Arrêté du 23 décembre 2021 (V) Arrêté du 7 janvier 2022 - art. 2 (V) Arrêté du 4 mars 2022 (V) Arrêté du 4 mars 2022 - art. (V) Arrêté du 1er mars 2022 - art. 9 Arrêté du 31 mars 2022 - art. (V) Arrêté du 16 juin 2022 - art. 1 Arrêté du 1er août 2022 - art. 3 (V) Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 (V) Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 3 (V) Arrêté du 31 décembre 2022 - art. 4 (M) Arrêté du 31 décembre 2022 - art. 9 (V) Arrêté du 23 février 2023 - art. 1 Arrêté du 12 juin 2023 - art. 1 (VD) LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 56 LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 85 Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1 Arrêté du 25 mars 2024 (V) Arrêté du 17 avril 2024 - art. 4 (V) Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 (V) Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 6 Arrêté du 29 juillet 2024 - art. 5 (V) Arrêté du 22 octobre 2024 - art. 1 Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 5 (V) Arrêté du 20 mars 2025 - art. 5 (V) Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-5 (VD) Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-3 (T) Code de l'action sociale et des familles - art. D312-158 (V) Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (V) Code de l'action sociale et des familles - art. L314-8 (V) Code de l'action sociale et des familles - art. R245-12 (V) Code de l'action sociale et des familles - art. R251-1 (V) Code de la santé publique - art. 5213-2 (VD) Code de la santé publique - art. D5211-71 (Ab) Code de la santé publique - art. D5321-7 (V) Code de la santé publique - art. L1121-16-1 (VD) Code de la santé publique - art. L1123-14 (M) Code de la santé publique - art. L1125-15 (VD) Code de la santé publique - art. L1126-14 (VD) Code de la santé publique - art. L1521-5 (M) Code de la santé publique - art. L5125-23-3 (V) Code de la santé publique - art. L5211-5-1 (Ab) Code de la santé publique - art. L5215-1 (V) Code de la santé publique - art. R1125-29 (V) Code de la santé publique - art. R1335-8-1-1 (V) Code de la santé publique - art. R5223-2 (VD) Code de la santé publique - art. R6316-5 (V) Code de la sécurité sociale. - art. D162-1-10 (V) Code de la sécurité sociale. - art. D162-10-1 (M) Code de la sécurité sociale. - art. D162-14 (V) Code de la sécurité sociale. - art. D162-16 (M) Code de la sécurité sociale. - art. D162-16-1 (Ab) Code de la sécurité sociale. - art. D162-2-1 (V) Code de la sécurité sociale. - art. D162-2-2 (V) Code de la sécurité sociale. - art. D162-2-3 (V) Code de la sécurité sociale. - art. D162-2-4 (V) Code de la sécurité sociale. - art. D162-2-5 (V) Code de la sécurité sociale. - art. D162-2-8 (V) Code de la sécurité sociale. - art. D162-9 (Ab) Code de la sécurité sociale. - art. D165-2 (V) Code de la sécurité sociale. - art. D169-5 (V) Code de la sécurité sociale. - art. D169-6 (V) Code de la sécurité sociale. - art. D911-1 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L138-19-10 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L138-19-8 (M) Code de la sécurité sociale. - art. L16-10-1 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L161-38 (M) Code de la sécurité sociale. - art. L161-41 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14-2 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-15 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-20 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-23 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (M) Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7-4 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L162-16 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-1-2 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-2-1 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-3 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-3-1 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-5 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-9 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L162-30-2 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L162-38 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L162-4 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-3 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-2 (Ab) Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-3 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-4 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-5 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-6 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-7 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-8 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-10 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-11 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L165-2 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-2-1 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-2-2 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-3 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L165-3-1 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L165-3-3 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-4 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-4-1 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-4-2 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-5 (Ab) Code de la sécurité sociale. - art. L165-5-1 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-5-1-1 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-5-2 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-6 (M) Code de la sécurité sociale. - art. L165-6 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-8 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L165-9 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L169-3 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L169-8 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L245-5-1 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L245-5-2 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L245-5-3 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L245-5-5 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L315-3 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. L432-3 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L753-4 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 Code de la sécurité sociale. - art. R114-18 (V) Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V) Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. R147-9-2 (V) Code de la sécurité sociale. - art. R160-16 (V) Code de la sécurité sociale. - art. R160-17 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. R160-5 (V) Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V) Code de la sécurité sociale. - art. R161-43-1 (V) Code de la sécurité sociale. - art. R161-71 (V) Code de la sécurité sociale. - art. R161-71-3 (V) Code de la sécurité sociale. - art. R161-77 (V) Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-11 (V) Code de la sécurité sociale. - art. R162-31 (M) Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-1 (V) Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-2 (VD) Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (M) Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-1 (M) Code de la sécurité sociale. - art. 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