Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). Chapitre V : Positions Section I : Ac
En bref
Cette loi définit les droits aux différents types de congés pour les fonctionnaires de l'État, qu'il s'agisse de congés annuels, pour raisons de santé, familiaux ou pour des activités spécifiques. Elle précise les conditions d'attribution, la durée et l'impact sur le traitement du fonctionnaire.
Ce qu'elle réglemente
- Les congés annuels et les congés pour maladie.
- Les congés de longue maladie et de longue durée pour certaines affections graves.
- Les congés liés à la maternité, la paternité, l'adoption et les charges parentales.
- Les congés pour formation professionnelle, syndicale, validation des acquis, bilan de compétences et pour certaines activités associatives ou de représentation.
Qui elle concerne
- Les fonctionnaires de l'État en activité.
- Les fonctionnaires pères, mères, conjoints ou liés par un pacte civil de solidarité en cas de maternité, paternité ou adoption.
Points clés
- Le fonctionnaire a droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret.
- En cas de maladie, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant trois mois, puis la moitié pendant les neuf mois suivants, pour une durée totale d'un an sur douze mois consécutifs.
- Les congés de longue maladie peuvent durer jusqu'à trois ans, avec un traitement intégral la première année et réduit de moitié les deux années suivantes.
- Les congés de maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les congés d'adoption, sont accordés avec maintien intégral du traitement.