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LEGIARTI000045062004
LEGI
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Article
34
MODIFIE_MORT_NE
2023-01-01
2022-03-01
AUTONOME
LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Chapitre V : Positions
Section I : Activité
Sous-section I : Dispositions générales.
Conformément au VI de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;
Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes ;
5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
A l'expiration de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 60 de la présente loi.
Ces congés sont attribués dans les conditions suivantes :
a) Le congé de maternité est accordé pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.
En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, le fonctionnaire peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant tout ou partie des congés prévus aux deux alinéas précédents et auxquels il peut encore prétendre ;
b) Le congé de naissance est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé de naissance. Il bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
c) Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.
Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant ;
d) Le congé d'adoption est accordé pour une durée égale à celle prévue par l'article L. 1225-37 du même code.
Le droit au congé d'adoption est ouvert au fonctionnaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du même code ;
e) Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du même code. Il bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
6° ter Au congé pour bilan de compétences ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat ;
7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l'article 15 ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, du comité social d'administration mentionné au I du même article 15. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d'animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d'âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. Ce congé peut être fractionné en demi-journées ;
9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;
9° bis A un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ;
10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
11° A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ;
12° A un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.
Loi du 1er juillet 1901
Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 24 (V)
Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 52 (V)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 14 (VT)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 8 (VT)
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 4 (V)
Décret n°83-1253 du 30 décembre 1983 - art. 5 (Ab)
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 51 (M)
Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (VT)
Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 - art. 1 (M)
Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 2 (Ab)
Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 7 (Ab)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 43 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 55 (VD)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 7 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 8 (M)
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 11 (V)
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 15 (V)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 13 (V)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 26 (Ab)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 28 (V)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 34 (M)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 35 (M)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 47-9 (M)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 48 (M)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 5 (V)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 51 (M)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 7-1 (M)
Arrêté du 7 mai 1986 - art. 5 (VT)
Arrêté du 12 avril 1988 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 avril 1990 - art. 3 (V)
Arrêté du 9 mai 1990 - art. 5 (VT)
Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 - art. 29-1 (M)
Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (V)
Arrêté du 28 août 1990 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 juillet 1991 - art. 3 (V)
Arrêté du 23 septembre 1992 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 février 1993 - art. 11 (V)
Arrêté du 16 février 1993 - art. 5 (V)
Arrêté du 16 février 1993 - art. 6 (V)
Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993 - art. 1 (Ab)
Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993 - art. 1 (VD)
Décret n°94-130 du 11 février 1994 - art. 8 (M)
Décret n°94-131 du 11 février 1994 - art. 25 (V)
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 - art. 21 ter (M)
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 - art. 24 (M)
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 - art. 25 (M)
Arrêté du 14 mai 1997 - art. 1 (M)
Arrêté du 14 mai 1997 - art. 3 (M)
Arrêté du 15 décembre 1997 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 12 octobre 1998 - art. 22 (VT)
Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 5 (V)
Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 - art. 11 bis (M)
Arrêté du 15 juin 2001 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 27 juin 2001 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (M)
Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 15 (M)
Arrêté du 18 avril 2003 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 31 juillet 2003 - art. 1 (V)
Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 14-1 (V)
Arrêté du 28 juillet 2004 - art. 10 (V)
Arrêté du 9 août 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 mai 2005 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 30 mai 2005 - art. 2-3 (Ab)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 10 (Ab)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (M)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (M)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6-1 (M)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 7 (M)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (M)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-1 (M)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-3 (Ab)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-4 (Ab)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-5 (Ab)
Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 mai 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 mai 2006 - art. 4 (V)
Arrêté du 20 mars 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1715
du 6 décembre 2007 (V)
Décret n°2007-1780
du 17 décembre 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1781
du 17 décembre 2007 - art. 2 (VD)
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 11 février 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-271 du 18 mars 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-274
du 21 mars 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 7 mars 2008 - art. 6 (VT)
Arrêté du 3 avril 2008 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 23 juin 2008 - art. 5 (M)
Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 4 (VT)
Arrêté du 10 février 2009 - art. 6 (V)
Arrêté du 18 février 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 1er juillet 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 octobre 2009 - art. 5 (VD)
Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 8 (Ab)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 27 janvier 2010 - art. 8 (Ab)
Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (M)
Arrêté du 3 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 4 mars 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 27 août 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-1109
du 21 septembre 2010 - art. 6 (V)
Décret n°2010-1402 du 12 novembre 2010 - art. 7 (V)
Arrêté du 31 mars 2011 - art. 1-1 (V)
Arrêté du 10 juin 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 7 juillet 2011 - art. 4 (VT)
Arrêté du 17 août 2011 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 27 septembre 2011 - art. 6 (V)
Décret n°2011-1229
du 30 septembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1 (Ab)
Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 1 (V)
Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 4 (V)
LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 - art. 7
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 4 (VT)
ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 6 (V)
ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 6 (V)
ARRÊTÉ du 22 octobre 2014 - art. 4 (V)
ARRÊTÉ du 15 avril 2015 - art. 4 (V)
Décret n°2016-213 du 26 février 2016 - art. 1 (V)
LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 69 (V)
LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 19 (V)
Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 22 mai 2018 - art. 6 (V)
Arrêté du 1er juin 2018 - art. 6
Arrêté du 22 octobre 2018 - art. 2 (V)
Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 29 mai 2019 - art. 2 (Ab)
Décret n°2019-548 du 31 mai 2019 - art. 8 (V)
Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 (V)
Arrêté du 29 juillet 2021 - art. 11 (V)
Arrêté du 29 juillet 2021 - art. 11 (V)
Arrêté du 29 juillet 2021 - art. 12 (V)
Arrêté du 29 juillet 2021 - art. 14 (V)
Arrêté du 29 juillet 2021 - art. 9 (V)
Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 1 (V)
LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 54 (M)
Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 12
Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31
Arrêté du 21 septembre 2022 - art. 3
Décret n°2022-1666 du 26 décembre 2022 - art. 4
Code de l'éducation - art. D971-3 (Ab)
Code de l'éducation - art. D972-2 (Ab)
Code de l'éducation - art. D973-4 (Ab)
Code de l'éducation - art. D974-4 (Ab)
Code de l'éducation - art. R236-1 (V)
Code de l'éducation - art. R911-8 (V)
Code de l'éducation - art. R911-89 (V)
Code de l'éducation - art. R914-114 (V)
Code de l'éducation - art. R914-115 (V)
Code de l'éducation - art. R953-1 (V)
Code de l'éducation - art. R953-5 (V)
Code de l'éducation - art. R975-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-9-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L168-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R220-6 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L27 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L9 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200
Code de la santé publique - art. L1111-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.