En bref
Cette loi établit une allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs exposés à l'amiante, leur permettant de cesser leur activité professionnelle avant l'âge légal de la retraite sous certaines conditions. Elle crée également un fonds dédié au financement de cette allocation.
Ce qu'elle réglemente
- L'octroi d'une allocation de cessation anticipée d'activité pour les salariés et anciens salariés exposés à l'amiante.
- Les conditions d'éligibilité à cette allocation, incluant l'âge minimum et la nature de l'activité professionnelle exercée.
- Le financement de cette allocation par un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
- Les modalités de calcul et de versement de l'allocation, ainsi que son régime social.
Qui elle concerne
- Les salariés et anciens salariés ayant travaillé dans des établissements de fabrication ou de traitement de matériaux contenant de l'amiante, ou dans la construction et réparation navales.
- Les ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires ayant manipulé de l'amiante.
Points clés
- L'âge minimum pour bénéficier de l'allocation ne peut être inférieur à cinquante ans.
- L'allocation est versée sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
- Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité.
- Le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est financé par une fraction de 0,39 % du droit de consommation et une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006758089
SSEAEBXXXXX041AXXXXXXXAD
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/80/LEGIARTI000006758089.xml
Article
41
MODIFIE
2001-12-26
2002-12-24
AUTONOME
LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1)
Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE
Section 4 : Branche accidents du travail.
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 5 II : les dispositions de l'article 41 V alinéa 2 sont applicables aux indemnités payées depuis la date d'entrée en vigueur dudit article.
Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 47 II : Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, mentionnée au III de l'article 41, est fixé à 200 millions d'euros pour l'année 2002.
I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;
2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ;
3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;
2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans.
Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article.
II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail.
L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie.
L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
III. - Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0,39 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.
Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel retraçant l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement.
IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code.
V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d'activité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur est exclue de l'assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l'indemnité légale mentionnée à l'alinéa précédent.
VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Décret du 17 juin 1938 - art. 65 (V)
Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 16 (V)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (M)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 47 (V)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 29 mars 1999 - art. 1 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 1 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 1 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 10 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 11 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 12 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 2-1 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 2-2 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 2-2 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 2-3 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 2-3 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 3 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 4 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 5 (M)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 6 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 6 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 7 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 8 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 9 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 9 (V)
Loi - art. 55 (Ab)
Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 3 (V)
Arrêté du 3 juillet 2000 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 juillet 2000 - art. 1 (V)
Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 44 () JORF 26 décembre 2001
Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 45 () JORF 26 décembre 2001
Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 46 () JORF 26 décembre 2001
Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 47 () JORF 26 décembre 2001
Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 5 () JORF 26 décembre 2001
Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 3 (V)
Décret n°2002-1272 du 18 octobre 2002
Décret n°2002-1272 du 18 octobre 2002 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 mai 2003 - art. 1 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 56 (V)
Arrêté du 24 novembre 2003 - art. 1 (V)
Loi - art. 41 (V)
Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 46 (V)
Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 47 (Ab)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (M)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 82 (V)
Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 3 septembre 2008 (V)
Arrêté du 3 septembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1286
du 23 octobre 2009 (V)
Arrêté du 16 décembre 2009 (V)
Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 1 (V)
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Arrêté du 28 avril 2010 - art. 1 (V)
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LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 82 (V)
Arrêté du 4 mai 2011 (V)
Arrêté du 6 décembre 2011 (V)
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Arrêté du 6 décembre 2011 (V)
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Arrêté du 6 décembre 2011 - art. 1 (V)
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Arrêté du 11 janvier 2012 (V)
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Arrêté du 9 janvier 2013 (V)
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du 27 mai 2013 - art. 1 (V)
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ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 (V)
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DÉCRET n°2015-393 du 3 avril 2015 - art. 2 (V)
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ARRÊTÉ du 26 mai 2015 (V)
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ARRÊTÉ du 26 mai 2015 - art. 1 (V)
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Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1
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Arrêté du 2 mars 2016 (V)
Arrêté du 2 mars 2016 - art. 1 (V)
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Arrêté du 2 mars 2016 (V)
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Arrêté du 2 mars 2016 - art. 1 (V)
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Arrêté du 25 octobre 2016 (V)
Arrêté du 25 octobre 2016 (V)
Arrêté du 25 octobre 2016 (V)
Arrêté du 25 octobre 2016 (V)
Arrêté du 25 octobre 2016 (V)
Arrêté du 25 octobre 2016 (V)
Arrêté du 25 octobre 2016 (V)
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Arrêté du 25 octobre 2016 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 octobre 2016 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 octobre 2016 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 octobre 2016 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 octobre 2016 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 octobre 2016 - art. 1 (V)
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Arrêté du 15 novembre 2016 (V)
Arrêté du 15 novembre 2016 - art. 1 (V)
Décret n°2017-435 du 28 mars 2017 - art. 9 (V)
Arrêté du 5 mai 2017 (V)
Arrêté du 5 mai 2017 (V)
Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 mai 2017 (V)
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Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1 (V)
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Arrêté du 19 décembre 2017 (V)
Arrêté du 19 décembre 2017 (V)
Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 décembre 2017 (V)
Arrêté du 22 décembre 2017 (V)
Arrêté du 22 décembre 2017 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 décembre 2017 - art. 1 (V)
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Arrêté du 19 décembre 2017 (V)
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Arrêté du 15 juin 2018 (V)
Arrêté du 15 juin 2018 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 juin 2018 (V)
Arrêté du 15 juin 2018 - art. 1 (V)
Décret n°2018-546 du 28 juin 2018 (V)
Décret n°2018-547 du 28 juin 2018 - art. 10
Décret n°2018-547 du 28 juin 2018 - art. 18
Arrêté du 29 juin 2018 (V)
Arrêté du 29 juin 2018 (V)
Arrêté du 29 juin 2018 (V)
Arrêté du 29 juin 2018 (V)
Arrêté du 29 juin 2018 (V)
Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 février 2019 (V)
Arrêté du 19 avril 2019 (V)
Arrêté du 19 avril 2019 (V)
Arrêté du 19 avril 2019 (V)
Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 avril 2019 (V)
Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1 (V)
Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 - art. 4 (VD)
Arrêté du 23 décembre 2019 (V)
Arrêté du 23 décembre 2019 (V)
Arrêté du 23 décembre 2019 (V)
Arrêté du 23 décembre 2019 (V)
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Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 janvier 2020 (V)
Arrêté du 7 janvier 2020 (V)
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Arrêté du 7 janvier 2020 (V)
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Arrêté du 7 janvier 2020 - art. 1 (V)
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Arrêté du 7 janvier 2020 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 janvier 2020 - art. 1 (V)
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Arrêté du 12 mai 2021 (V)
Arrêté du 12 mai 2021 (V)
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Arrêté du 7 juin 2021 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 juin 2021 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 juillet 2021 (V)
Arrêté du 7 juillet 2021 (V)
Arrêté du 7 juillet 2021 (V)
Arrêté du 7 juillet 2021 (V)
Arrêté du 7 juillet 2021 (V)
Arrêté du 7 juillet 2021 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 juillet 2021 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 juillet 2021 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 juillet 2021 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 juillet 2021 - art. 1 (V)
Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 - art. 6 (V)
Arrêté du 27 décembre 2021 (V)
Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Arrêté du 13 avril 2022 (V)
Arrêté du 13 avril 2022 - art. 1 (V)
Décret n°2022-920 du 21 juin 2022 - art. 9
Arrêté du 8 août 2022 (V)
Arrêté du 8 août 2022 (V)
Arrêté du 8 août 2022 (V)
Arrêté du 8 août 2022 (V)
Arrêté du 8 août 2022 (V)
Arrêté du 8 août 2022 (V)
Arrêté du 8 août 2022 (V)
Arrêté du 8 août 2022 - art. 1
Arrêté du 8 août 2022 - art. 1
Arrêté du 8 août 2022 - art. 1
Arrêté du 8 août 2022 - art. 1
Arrêté du 8 août 2022 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 août 2022 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 août 2022 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 septembre 2022 (V)
Arrêté du 16 septembre 2022 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 septembre 2022 (V)
Arrêté du 16 septembre 2022 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 octobre 2022 (V)
Arrêté du 30 octobre 2022 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 2022 (V)
Arrêté du 29 décembre 2022 (V)
Arrêté du 29 décembre 2022 (V)
Arrêté du 29 décembre 2022 (V)
Arrêté du 29 décembre 2022 (V)
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Arrêté du 29 décembre 2022 (V)
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Arrêté du 29 décembre 2022 - art. 1
Arrêté du 29 décembre 2022 - art. 1
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Arrêté du 29 décembre 2022 - art. 1 (V)
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Arrêté du 29 décembre 2022 - art. 1 (V)
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Arrêté du 12 janvier 2023 (V)
Arrêté du 12 janvier 2023 (V)
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Arrêté du 12 janvier 2023 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 janvier 2023 - art. 1 (V)
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Arrêté du 28 avril 2023 (V)
Arrêté du 28 avril 2023 (V)
Arrêté du 28 avril 2023 (V)
Arrêté du 28 avril 2023 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 avril 2023 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 avril 2023 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 août 2023 (V)
Arrêté du 17 août 2023 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 septembre 2023 (V)
Arrêté du 13 septembre 2023 (V)
Arrêté du 13 septembre 2023 (V)
Arrêté du 13 septembre 2023 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 septembre 2023 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 septembre 2023 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 juin 2024 - art.
Arrêté du 26 juin 2024 (V)
Arrêté du 26 juin 2024 (V)
Arrêté du 26 juin 2024 (V)
Arrêté du 26 juin 2024 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 juin 2024 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 juin 2024 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 novembre 2024 (V)
Arrêté du 12 novembre 2024 (V)
Arrêté du 12 novembre 2024 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 novembre 2024 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 décembre 2024 (V)
Arrêté du 5 mars 2025 (V)
CGI 575
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-47 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L341-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R844-2 (VD)
Code du travail - art. L5421-4 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 81 (M)
Code du travail - art. L122-14-13 (M)
Code du travail - art. L122-6 (Ab)
Code du travail - art. L322-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L921-1 (M)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.