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LEGIARTI000047789705
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/47/78/97/LEGIARTI000047789705.xml
Article
IV
VIGUEUR
2022-04-11
2999-01-01
AUTONOME
Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie
Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie
Annexe
PRÉVENTION
I - Vaccination
Afin d'améliorer la couverture vaccinale en France et de faciliter le parcours patient souhaitant se faire vacciner, le pharmacien peut, en application de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, vacciner sous certaines conditions. Dans cas, il est éligible à une rémunération dans les conditions prévues au 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
A. - Mission du pharmacien
Pour percevoir les honoraires de vaccination, le pharmacien doit conserver les éléments attestant avoir satisfait aux conditions prévues par les textes pris en application de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique qui doivent être transmis par le pharmacien aux organismes d'assurance maladie qui le demandent.
Dans le cadre de cette mission, le pharmacien doit notamment s'assurer de :
- l'identification des personnes éligibles à la vaccination ;
- la vérification de l'éligibilité du patient à la vaccination ;
- la vérification de l'absence de problème physique, psychique ou cognitif qui nécessiterait d'orienter le patient vers le médecin traitant ;
- l'explication aux patients des recommandations sur la vaccination ;
- l'information du patient sur les éventuels effets indésirables ;
- la vérification des contre-indications par analyse des ordonnances à disposition et des dispensations antérieures de médicaments dès lors que cela est possible et notamment par consultation de l'espace numérique en santé ou par interrogation du patient ;
- la mise en œuvre du protocole de vaccination tel que défini par les textes ;
- la gestion des éventuels signes évocateurs d'une réaction anaphylactique post-vaccinale ;
- l'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la vaccination, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
- la transcription de la vaccination dans les conditions prévues aux articles R. 5132-9 et R. 5132-10 du code de la santé publique en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot ;
- la transmission de l'information sur la réalisation de la vaccination au médecin traitant, sauf opposition du patient ;
- l'inscription dans le carnet de vaccination de l'espace numérique en santé de la personne vaccinée du nom et du numéro de lot du vaccin administré ainsi que la date d'administration du vaccin.
B. - Modalités de rémunération
1. Vaccination contre la grippe
Le pharmacien peut vacciner les personnes majeures les plus exposées au virus de la grippe, telles que définies par les recommandations vaccinales en vigueur. L'honoraire de vaccination est facturé par le pharmacien, sur production du bon de prise en charge prévu à cet effet par l'assurance maladie. Dans l'hypothèse où la personne éligible ne dispose pas du bon de prise en charge, un téléservice accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, permet aux pharmaciens de procéder à l'édition papier d'un bon de prise en charge vierge. Dans ce cas, la vaccination et la facturation de l'honoraire de vaccination sont conditionnées à la vérification par le pharmacien de l'éligibilité de l'assuré à la vaccination antigrippale. Il incombe au pharmacien dans ce cadre de s'assurer qu'il exerce sa mission dans le respect des textes qui la régissent et des recommandations vaccinales en vigueur.
Pour la réalisation des missions de vaccination le pharmacien perçoit un honoraire de vaccination contre la grippe de 7,5 € TTC. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer.
2. Vaccination à l'exception de la vaccination contre la grippe
L'honoraire de vaccination ne peut être facturé que pour l'un des vaccins mentionnés par l'arrêté pris en application du 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve que la réglementation le permette, le pharmacien peut vacciner après avoir renseigné un bon de prise en charge accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé qui vaut prescription pour les vaccins à prescription obligatoire si la personne ne dispose pas d'une prescription préalable établie par un autre professionnel de santé.
Le tarif des honoraires liés à la vaccination est fixé comme suit :
- 7,5 € TTC lorsque la personne dispose pour la vaccination en officine d'une prescription préalable établie par un professionnel de santé autre que le pharmacien ou que la délivrance du vaccin ne nécessite pas de prescription ;
- 9,6 € TTC lorsque la personne ne dispose pas d'une prescription préalable établie par un autre professionnel de santé.
Ces tarifs sont majorés d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer.
En application de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention.
II. - Réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A
La réglementation définit les conditions de réalisation par les pharmaciens du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, afin notamment d'améliorer la lutte contre l'antibiorésistance, problème majeur de santé publique.
Le pharmacien d'officine en tant qu'acteur de santé publique et de proximité a un rôle à jouer aux côtés des prescripteurs, pour faciliter le parcours du patient présentant un mal de gorge évocateur d'angine et favoriser la pertinence des prescriptions.
A. - Mission du pharmacien
Dans le respect des dispositions réglementaires applicables, les parties signataires s'accordent pour définir la rémunération du pharmacien lorsqu'il met en œuvre le test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, en contrepartie de la réalisation des prestations suivantes :
- identification de la population pouvant justifier la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A (personnes présentant un mal de gorge évocateur d'angine avec un score Mac Isaac supérieur ou égal à 2) ;
- accueil du patient dans un espace de confidentialité ;
- explication au patient des recommandations en vigueur sur la prise en charge de l'angine ;
- réalisation du test en officine conformément aux indications de la notice d'utilisation du test et des recommandations de bonnes pratiques fixées par la réglementation ;
- élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la réalisation du test, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
- remise au patient d'un document écrit faisant état du résultat du test ;
- orientation du patient vers le médecin traitant ou le médecin désigné par le patient en cas de résultat du test positif.
B. - Modalités de rémunération
La réalisation du test rapide d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A est facturée par le pharmacien, quel que soit le résultat, au seul bénéfice des patients présentant un mal de gorge évocateur d'angine avec un score Mac Isaac supérieur ou égal à 2.
Le tarif couvre la réalisation du test par les pharmaciens, les prestations listées ci-dessus et le coût d'acquisition du test.
Deux circuits de prise en charge sont dans ce cadre définis :
- soit le patient se présente spontanément à l'officine et est directement pris en charge par le pharmacien. Dans ce cas, la réalisation du test par le pharmacien est tarifée à 6 € TTC. En cas de résultat positif, le pharmacien invite le patient à se rendre chez son médecin traitant avec le résultat du test. En cas de résultat négatif, le pharmacien délivre au patient les conseils adaptés pour gérer au mieux les symptômes, et l'invite à prendre contact avec son médecin traitant en cas de persistance et/ou d'aggravation des symptômes ;
- soit le patient est orienté vers la pharmacie par son médecin traitant pour la réalisation du test. Le prescripteur établit dans ce cadre une ordonnance dite conditionnelle d'antibiotique, conformément aux dispositions réglementaires. Cette ordonnance peut comporter d'autres traitements.
Dans ce cas, la réalisation du test par le pharmacien est tarifée comme suit :
- 6 € TTC en cas de résultat positif. Le pharmacien dispense alors le traitement antibiotique sur la base de l'ordonnance conditionnelle présentée par le patient ;
- 7 € TTC en cas de résultat négatif. Le pharmacien ne dispense pas les antibiotiques prescrits sur l'ordonnance. Il délivre au patient les conseils adaptés pour gérer au mieux les symptômes, et l'invite à reprendre contact avec son médecin traitant en cas de persistance et/ou d'aggravation des symptômes.
Ces tarifs sont majorés d'un coefficient de 1,05 pour la réalisation du test d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A dans les départements et régions d'outre-mer.
En outre, le pharmacien ne peut pas cumuler, pour la prise en charge d'un même patient, cette rémunération et celle prévue dans le cadre d'un protocole de coopération relatif à la prise en charge de l'odynophagie L.4011-3 du code de la santé publique. Des contrôles a posteriori seront réalisés.
III. - Dépistage des infections urinaires simples
D'après les recommandations de la HAS relatives à la cystite aiguë simple, à risque de complication ou récidivante, une bandelette urinaire doit être utilisée en première intention devant la symptomatologie d'une cystite aiguë simple de la femme avant toute prescription d'antibiotique.
Afin de lutter contre l'antibiorésistance et de faciliter le parcours de soin de la femme ayant une cystite et sous réserve que la réglementation l'y autorise, le pharmacien pourra, dans certaines situations, accompagner les femmes dans la prise en charge des cystites simples et, dans ce cadre, leur délivrer une bandelette urinaire et réaliser son analyse.
Les objectifs en termes de santé publique de cette mesure sont multiples :
- faciliter le parcours des femmes ;
- limiter les prescriptions d'examen cytobactériologique des urines (ECBU) inutiles en première intention dans le cas d'une cystite simple ;
- lutter contre l'antibiorésistance par la réduction de la consommation d'antibiotiques.
Sous réserve d'une évolution des textes le permettant, les partenaires conventionnels s'engagent à accompagner une évolution des compétences des pharmaciens sur ce sujet.
A. - Mission du pharmacien
Le rôle du pharmacien dans le cadre du dépistage des infections urinaires simples est :
- l'identification de la population pouvant justifier la réalisation d'une bandelette urinaire ;
- l'accueil de la patiente dans un espace de confidentialité et la mise à disposition de toilettes pour réaliser le test ;
- l'explication des recommandations en vigueur sur la prise en charge de la cystite simple ;
- l'analyse et l'interprétation du résultat de la bandelette urinaire conformément aux indications de la notice d'utilisation de celle-ci et des recommandations de bonnes pratiques fixées par la réglementation ;
- l'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la réalisation du test, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
- la remise à la patiente d'un document écrit faisant état du résultat du test ;
- l'orientation de la patiente vers le médecin traitant ou la sage-femme en cas de résultat du test positif ;
- l'information du médecin traitant de la patiente de la réalisation de la bandelette urinaire et de son résultat par messagerie sécurisée et ajout de ces informations dans l'espace numérique en santé (ENS) de la patiente sauf opposition de celle-ci.
Deux circuits de prise en charge sont définis :
- soit la patiente se présente spontanément à l'officine et est directement prise en charge par le pharmacien. En cas de résultat positif, le pharmacien invite la patiente à se rendre chez son médecin traitant ou sa sage-femme avec le résultat du test. En cas de résultat négatif, le pharmacien dispense des conseils adaptés pour gérer au mieux les symptômes, et l'invite à prendre contact avec son médecin traitant en cas de persistance et/ou d'aggravation des ceux-ci ;
- soit la patiente est orientée vers la pharmacie par son médecin traitant ou sa sage-femme pour la réalisation du test. Si le prescripteur a préalablement établi, conformément aux dispositions réglementaires, une ordonnance dite conditionnelle d'antibiotique, le pharmacien dispense les antibiotiques prescrits en cas de résultats positifs.
B. - Modalités de rémunération
Dans l'attente des modifications législatives, la rémunération prendra la forme d'un paiement ponctuel annuel à partir de la facturation d'un code traceur facturé 0,01 € TTC par le pharmacien après chaque bandelette urinaire réalisée qui sera déduit du tarif fixé à 6 € TTC. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer. Cette rémunération est versée avant la fin du deuxième trimestre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est calculée.
Lorsque la législation le permettra, la réalisation de la bandelette urinaire sera tarifée par le pharmacien 5 € TTC pour l'analyse et interprétation de la bandelette urinaire et 1 € pour la bandelette urinaire au seul bénéfice des patientes éligibles. Ces tarifs sont majorés d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Ces tarifs couvrent la réalisation du test, les prestations énumérées précédemment et le coût d'acquisition des consommables.
En outre, le pharmacien ne peut pas cumuler, pour la prise en charge d'une même patiente, cette rémunération et celle prévue dans le cadre d'un protocole de coopération relatif à la prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle pris en application L. 4011-3 du code de la santé publique. Des contrôles a posteriori seront réalisés.
Un suivi du coût du test à l'achat sera réalisé pour permettre une adéquation avec la rémunération du pharmacien.
IV. - Dépistage organisé du cancer colorectal
Le dépistage du cancer colorectal représente un fort enjeu de santé publique, le cancer colorectal étant le deuxième cancer en termes de mortalité et le troisième cancer en termes d'incidence dans la population française.
Le programme national de dépistage organisé du cancer colorectal prévoit la réalisation d'un test de recherche de sang occulte dans les selles tous les 2 ans à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans.
Afin d'améliorer le recours à ce dépistage organisé et atteindre la cible d'un taux de dépistage de 65 % recommandée au niveau européen, le circuit de remise du kit de dépistage est étendu aux pharmaciens d'officine.
A. - Mission du pharmacien
Le pharmacien peut remettre un kit de dépistage du cancer colorectal à toute personne âgée de 50 à 74 ans se présentant à l'officine avec ou sans invitation, sous réserve qu'elle soit éligible au dépistage organisé, notamment qu'elle n'ait pas réalisé de test depuis deux ans, et qu'elle ne présente pas un risque élevé ou très élevé de développer un cancer colorectal.
L'éligibilité de la personne à ce dépistage est déterminée à l'aide d'un auto-questionnaire mis à disposition par l'INCa que la personne remplit avec l'aide du pharmacien le cas échéant.
La mission du pharmacien est d'accompagner et de conseiller le patient lors de la délivrance du kit, de sorte que celui-ci réalise bien son test à son retour à domicile.
Si la personne est éligible, le pharmacien :
- présente les modalités d'utilisation du kit et précise que le flacon doit être envoyé au laboratoire de biologie médicale à l'aide de l'enveloppe retour pré-remplie et pré-affranchie qui lui est fournie ;
- s'assure de la bonne compréhension de ces modalités par la personne ;
- complète la fiche d'identification figurant à l'intérieur du kit comme suit :
- si la personne dispose d'une invitation, le pharmacien :
- s'assure de l'identification correcte de la personne sur les étiquettes pré-remplies fournies avec la lettre d'invitation ;
- colle la grande étiquette sur la fiche d'identification et la petite étiquette sur le flacon de prélèvement et précise à la personne de ne pas oublier de compléter cette dernière en y inscrivant la date de prélèvement lorsqu'elle réalisera son test;
- renseigne à la main sur la fiche les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne;
- si la personne ne dispose pas d'une invitation, le pharmacien :
- renseigne à la main la fiche d'identification du kit et la petite étiquette avec les coordonnées de la personne ;
- colle la petite étiquette sur le flacon de prélèvement et précise à la personne de ne pas oublier de la compléter de la date de prélèvement lorsqu'elle réalisera son test;
- renseigne à la main sur la fiche les coordonnées du ou des médecin(s) destinataire(s) du résultat du test ;
- remet à la personne le kit de dépistage et précise que le kit doit être utilisé avant sa date de péremption ;
- informe la personne de l'intérêt et des limites de ce dépistage, des suites éventuelles et de la conduite à tenir en cas de résultat positif ;
- informe de la remise du kit par messagerie sécurisée le ou le(s) médecin(s) destinataire(s) des résultats, sauf en cas d'opposition expresse de la personne ;
- facture un code traceur via son logiciel de dispensation ;
- lorsque le patient se présente à nouveau à l'officine après la délivrance de son kit, le pharmacien vérifie que le test a été réalisé et dans le cas contraire, rappelle à la personne l'importance de se faire dépister.
Si la personne âgée de 50 à 74 ans n'est pas éligible parce qu'elle présente un risque élevé ou très élevé de développer un cancer colorectal, le pharmacien l'invite à consulter son médecin traitant ou tout autre médecin désigné par elle pour envisager la prise en charge médicale appropriée.
Pour réaliser cette mission, est mis à disposition du pharmacien sur le site internet ameli.fr, un mémo réalisé en partenariat avec l'INCa mentionnant les informations essentielles relatives au cancer, à son dépistage et à la remise du kit de dépistage.
Les kits de dépistage vierges, c'est-à-dire, sans identification préalable d'un médecin, peuvent être commandés gratuitement par le pharmacien d'officine sur le portail dédié aux professionnels de santé.
Un suivi sera réalisé afin de mesurer l'impact de cette nouvelle modalité de remise du kit de dépistage, notamment grâce aux indicateurs suivants :
- évolution du taux de dépistage régional et national ;
- taux de kits remis par les pharmaciens (nombre de kits remis divisé par le nombre de kits commandés) ;
- taux de dépistage faisant suite à la remise d'un kit par les pharmaciens (nombre de tests réalisés divisé par le nombre de kits remis).
Ce suivi sera présenté et discuté en CPN.
B. - Modalités de rémunération
Jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, la remise de kit est rémunérée 5 € TTC. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer. Le suivi de la remise de kit par officine est réalisé à travers un code traceur de 0,01 € facturé par l'officine lors de la remise d'un kit et la rémunération est versée sous la forme d'un montant total annuel versé en une fois au premier trimestre de l'année suivante.
A compter du 1er janvier 2024 :
- la remise de kit est rémunérée 3 € TTC et facturée par un code acte si la législation le permet. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer. A défaut, le suivi de la remise de kit par officine est réalisé à travers un code traceur de 0,01 € facturé par l'officine et le montant total dû pour la remise de ces kits sera versé par un paiement annuel.
- lorsque le patient réalise le test à la suite de la remise du kit par le pharmacien, ce dernier est rémunéré 2 € TTC de plus. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer. Le montant total dû pour le nombre de tests réalisés au cours d'une année sera versé par un paiement annuel au deuxième trimestre l'année suivante.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.