En bref
Cet arrêté détaille les points de contrôle technique pour certains types de véhicules lourds, notamment les véhicules de dépannage, de transport sanitaire, d'enseignement de la conduite, et ceux transportant des marchandises dangereuses. Il précise également les règles pour les contre-visites suite à un contrôle technique défavorable.
Ce qu'il réglemente
- La signalisation et les équipements spécifiques des véhicules de dépannage, de transport sanitaire et d'enseignement de la conduite.
- Les documents complémentaires et les équipements électriques des véhicules de transport de marchandises dangereuses (TMD).
- Les mesures de prévention des risques d'incendie pour les véhicules TMD.
- Les conditions et l'étendue des contre-visites après un contrôle technique défavorable.
Qui il concerne
- Les propriétaires et exploitants de véhicules lourds spécifiques (dépannage, transport sanitaire, auto-école, transport de marchandises dangereuses).
- Les centres de contrôle technique réalisant les inspections de ces véhicules.
Points clés
- Les plaques de remorquage, l'éclairage de la flèche et les feux spéciaux des véhicules de dépannage doivent être présents et conformes.
- Les véhicules d'enseignement de la conduite doivent avoir des panneaux et des équipements (rétroviseurs, doubles commandes) en bon état et conformes.
- Les véhicules de transport de marchandises dangereuses (TMD) nécessitent des documents spécifiques (certificat d'agrément, attestations) et des équipements électriques et de sécurité (mise à la terre, coupe-batterie) en parfait état.
- L'efficacité du frein de service pour les véhicules de catégorie M1 doit être d'au moins 50% (jusqu'au 31/12/11) ou 58% (à partir du 01/01/12) lors des essais sur banc.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000045809046
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/45/80/90/LEGIARTI000045809046.xml
Article
Annexe I (suite)
MODIFIE
2022-06-17
2022-07-17
AUTONOME
Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
Annexes
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 10 mai 2022 (TRER2213952A), les présentes dispositions entrent en vigueur un mois après la publication de l'arrêté.
10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
10.1. SIGNALISATION
10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1
Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences
Mineure
10.1.1. b. 1
Plaque de remorquage absente
Mineure
10.1.1. c. 1
Eclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences
Mineure
10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1
Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences
Mineure
11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1
Feux spéciaux détériorés
Mineure
11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1
Avertisseurs sonores spécialisés détériorés
Mineure
11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1
Insigne distinctif détérioré ou absent
Mineure
12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
12.1. SIGNALISATION
12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1
Panneau détérioré
Mineure
12.1.1. a. 2
Panneau détérioré : partie saillante
Majeure
12.1.1. b. 1
Panneau absent
Mineure
12.1.1. c. 1
Mauvaise fixation
Mineure
12.1.1. c. 2
Mauvaise fixation : risque de détachement
Majeure
12.1.1. d. 1
Non conforme aux exigences
Mineure
12.2. ÉQUIPEMENTS
12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1
Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé
Mineure
12.2.2. a. 2
Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé
Majeure
12.2.2. b. 2
Absent
Majeure
12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2
Fonctionnement perturbé
Majeure
12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2
Absente
Majeure
12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2
Absente
Majeure
12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2
Fonctionnement perturbé
Majeure
12.2.6. b. 2
Absente
Majeure
14. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES-TMD
14.1. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES TMD
14.1.1. CERTIFICAT D'AGRÉMENT TMD
14.1.1. a. 2
Non conforme
Majeure
14.1.1. a. 3
Absent ou périmé
Critique
14.1.1. b. 1
À rectifier ou à renouveler
Mineure
14.1.1. b. 3
Non concordant avec le véhicule ou le document d'identification
Critique
14.1.2. JUSTIFICATIF DE RÉCEPTION TMD
14.1.2. a. 1
Absent ou non conforme
Mineure
14.1.3. ATTESTATION DE CONTRÔLE ET ÉPREUVES DES CITERNES OU ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE
14.1.3. a. 3
Absente ou non conforme
Critique
14.1.4. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES DES FLEXIBLES DE CITERNE
14.1.4. a. 2
PV d'épreuve hydraulique absent ou non conforme
Majeure
14.1.4. b. 2
PV d'épreuve d'étanchéité absent ou non conforme
Majeure
14.1.4. c. 2
Fiche de suivi absente ou non conforme
Majeure
14.2. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
14.2.1. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES EN ARRIÈRE DE LA CABINE
14.2.1. a. 2
Composant mal fixé
[Loc.]
Majeure
14.2.1. a. 3
Composant mal fixé : risque de court-circuit
[Loc.]
Critique
14.2.1. b. 2
Isolation endommagée ou détériorée
[Loc.]
Majeure
14.2.1. b. 3
Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit
[Loc.]
Critique
14.2.1. c. 2
Composant ou raccordement endommagé ou détérioré
[Loc.]
Majeure
14.2.1. c. 3
Composant ou raccordement endommagé ou détérioré : risque de court-circuit
[Loc.]
Critique
14.2.1. d. 2
Composant ou raccordement non conforme aux exigences
[Loc.]
Majeure
14.2.2. MISE À LA TERRE
14.2.2. a. 1
Signalisation d'une prise de terre absente
[Loc.]
Mineure
14.2.2. a. 2
Prise de terre détériorée
[Loc.]
Majeure
14.2.2. a. 3
Prise de terre absente ou non raccordée au châssis
[Loc.]
Critique
14.2.2. b. 2
Liaison équipotentielle avec le châssis détériorée
[Loc.]
Majeure
14.2.2. b. 3
Liaison équipotentielle avec le châssis absente
[Loc.]
Critique
14.3. COMMANDES DE SÉCURITÉ
14.3.1. COUPE-BATTERIE-ANTI-EMBALLEMENT/ COUP-DE-POING
14.3.1. a. 2
Composant mal fixé
[Loc.]
Majeure
14.3.1. a. 3
Composant mal fixé : risque de court-circuit
[Loc.]
Critique
14.3.1. b. 2
Isolation endommagée ou détériorée
[Loc.]
Majeure
14.3.1. b. 3
Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit
[Loc.]
Critique
14.3.1. c. 2
Composant ou raccordement endommagé ou détérioré
[Loc.]
Majeure
14.3.1. c. 3
Composant ou raccordement endommagé ou détérioré : risque de court-circuit
[Loc.]
Critique
14.3.1. d. 1
Défaut de signalisation
[Loc.]
Mineure
14.3.1. d. 2
Composant ou raccordement absent, non conforme aux exigences ou non fonctionnel
[Loc.]
Majeure
14.4. PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE
14.4.1. PROTECTION THERMIQUE DU RALENTISSEUR
14.4.1. a. 1
Détériorée
Mineure
14.4.1. a. 2
Absente
Majeure
14.4.2. PROTECTION THERMIQUE DE L'ÉCHAPPEMENT
14.4.2. a. 1
Détériorée
Mineure
14.4.2. a. 2
Absente ou mal positionnée
Majeure
14.4.3. PROTECTION THERMIQUE EN ARRIÈRE DE LA CABINE
14.4.3. a. 2
Absente ou non conforme aux exigences
[Loc.]
Majeure
14.4.4. CHAUFFAGE À COMBUSTION
14.4.4. a. 2
Système non conforme aux exigences
Majeure
14.4.4. a. 3
Equipement d'un système de chauffage à combustion présent dans le compartiment de transport
Critique
14.4.5. EXTINCTEURS AUTOMATIQUES POUR LE COMPARTIMENT MOTEUR
14.4.5. a. 1
Système détérioré sans mise en cause du fonctionnement
Mineure
14.4.5. a. 2
Système détérioré avec mise en cause du fonctionnement
Majeure
14.4.5. a. 3
Système absent
Critique
14.4.6. PROTECTION THERMIQUE CONTRE LES FEUX DE PNEUMATIQUES
14.4.6. a. 2
Détériorée
[Loc.]
Majeure
14.4.6. a. 3
Absente ou non conforme aux exigences
[Loc.]
Critique
14.5. CITERNE, ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE ET ÉQUIPEMENTS
14.5.1. MARQUAGE DE LA CITERNE OU DES ÉLÉMENTS DU VÉHICULE-BATTERIE
14.5.1. a. 2
Identification de la citerne impossible
Majeure
14.5.1. b. 2
Codage ADR absent ou illisible
Majeure
14.5.1. c. 2
Plaque COV absente ou illisible
Majeure
14.5.2. CITERNE ET ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE
14.5.2. a. 1
Citerne ou élément détérioré
[Loc.]
Mineure
14.5.2. a. 2
Citerne ou élément détérioré avec risque de fuite
[Loc.]
Majeure
14.5.2. a. 3
Citerne ou élément détérioré avec fuite ou risque de décrochage
[Loc.]
Critique
14.5.3. ÉQUIPEMENTS DE LA CITERNE
14.5.3. a. 1
Détériorés
[Loc.]
Mineure
14.5.3. a. 2
Détériorés avec risque de fuite ou de décrochage
[Loc.]
Majeure
14.5.3. a. 3
Détériorés avec fuite ou absent
[Loc.]
Critique
14.5.3. b. 2
Equipement COV incomplet ou absent
[Loc.]
Majeure
14.5.4. FLEXIBLE
14.5.4. a. 1
Détérioré
[Loc.]
Mineure
14.5.4. a. 2
Détérioré avec risque de fuite
[Loc.]
Majeure
14.5.4. a. 3
Détérioré avec fuite
[Loc.]
Critique
14.5.4. b. 2
Risque de décrochage
[Loc.]
Majeure
14.6. EXPLOSIFS
14.6.1. COMPARTIMENT DE TRANSPORT D'EXPLOSIFS
14.6.1. a. 2
Non étanche ou ne disposant pas de protection contre les intempéries
Majeure
14.6.1. b. 2
Interstices présents entre la cabine et le compartiment de transport
Majeure
14.6.1. c. 2
Interstices présents sur la surface de chargement
Majeure
14.6.1. d. 2
Joints à recouvrement des portes absents ou détériorés
Majeure
14.6.1. e. 2
Paroi non conforme aux exigences
Majeure
14.6.2. VERROU DE SÛRETÉ (EXPLOSIFS)
14.6.2. a. 2
Détérioré
Majeure
14.6.2. a. 3
Absents
Critique
E. - Points à contrôler lors des contre-visites
La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base de toutes les défaillances constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
Lors de chaque contre-visite, la fonction relative à l'identification du véhicule et les points de contrôle “ 7.9.1. Chronotachygraphe ” et “ 7.11.1. Compteur kilométrique ” sont à contrôler intégralement.
Tout véhicule ayant fait l'objet d'un contrôle à l'aide du dispositif pour le contrôle du freinage prévu au 2 du A de l'annexe III du présent arrêté est également contrôlé à l'aide d'un dispositif pour le contrôle du freinage lors de la contre-visite, dès lors que celle-ci porte au moins sur le contrôle de la fonction " 1. Équipements de freinage ".
En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
- au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique ;
- au titre de la défaillance “ 0.4.1. b. 2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification ”, la contre-visite porte sur les points de contrôle “ 6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux ” et “ 6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant ” et sur la fonction “ 8. Nuisances ” ;
- au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle " 4.1.2. Orientation (feux de croisement) " et " 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) " ;
- au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service ", " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours " et " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage ;
- au titre de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ;
- au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service " et " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ". Elle porte également sur l'ensemble de points de contrôle " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage " ;
- au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle " 4.15.3. Continuité de masse " ;
- au titre de la défaillance 0.5.1. m. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points " 2.5. Plaques tournantes de l'essieu directeur de la remorque ", " 5.1. Essieux " et " 5.3. Suspension " et le point " 5.2.1. Moyeu de roue " ;
- au titre de la défaillance 0.6.3. a. 2., la contre-visite porte sur la fonction “ 9. Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport en commun de personnes ” dans son intégralité ;
- au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions " 1. Equipements de freinage " ou " 2. Direction ", la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
- au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 5.1. Essieux " ou " 5.3. Suspension ", la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
- au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction " 6. Châssis et accessoires du châssis ", la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
- au titre d'au moins un des points de contrôle “ 6.2.5. Siège conducteur ” ou “ 6.2.6. Autres sièges ”, la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points “ 7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue ” ;
- au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " ou " 8.2. Emissions à l'échappement ", ou d'un des points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " ou " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant ", la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ;
- au titre du point de contrôle “ 14.1.1. Certificat d'agrément TMD ”, la contre-visite porte sur la fonction “ 14. Contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d'agrément ” dans son intégralité ;
Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.
En cas de défaillance mineure constatée pour toute fonction autre que la fonction " 1. Équipements de freinage " lors du contrôle technique ayant conduit au résultat défavorable, la contre-visite porte sur le point de contrôle correspondant. Pour celles relatives à la fonction " 1. Équipements de freinage ", la contre-visite porte sur l'intégralité de cette fonction.
F. - Prescriptions applicables
F. 1. Prescriptions relatives au freinage
L'efficacité du frein de service mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :
CATÉGORIE DE VÉHICULE
DATE DE PREMIÈRE
mise en circulation
ESSAIS SUR BANC
ESSAIS SUR PISTE
Véhicules de catégorie M1
Jusqu'au 31/12/11
50 %
5 m/s²
A compter du 01/01/12
58 %
5,8 m/s²
Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3, navettes urbaines et remorques O2 et O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)
Toutes dates
50 %
(48 % pour les véhicules non munis d'ABR)
5 m/s²
(4,8 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR)
Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1)
Jusqu'au 30/09/89
45 %
4,5 m/s²
A compter du 01/10/89
50 %
5 m/s²
Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3)
Jusqu'au 30/09/89
43 %
4,3 m/s²
A compter du 01/10/89
jusqu'au 31/12/11
45 %
4,5 m/s²
A compter du 01/01/12
50 %
5 m/s²
Semi-remorques (catégories O3 et O4)
Jusqu'au 30/05/90
40 %
4 m/s²
A compter du 31/05/90
jusqu'au 31/12/11
43 %
4,3 m/s²
A compter du 01/01/12
45 %
4,5 m/s²
Remorques (catégories O3 et O4, à l'exception des remorques O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)
Jusqu'au 30/05/90
40 %
4 m/s²
A compter du 31/05/90
jusqu'au 31/12/11
43 %
4,3 m/s²
A compter du 01/01/12
50 %
5 m/s²
L'efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :
CATÉGORIE DE VÉHICULE
DATE DE PREMIÈRE
mise en circulation
ESSAIS SUR BANC
ESSAIS SUR PISTE
Véhicules de catégorie M1
Jusqu'au 31/12/11
25 %
2,5 m/s²
A compter du 01/01/12
29 %
2,9 m/s²
Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3, navettes urbaines et remorques O2 et O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)
Toutes dates
25 %
(24 % pour les véhicules non munis d'ABR)
2,5 m/s²
(2,4 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR)
Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1)
Jusqu'au 30/09/89
23 %
2,3 m/s²
A compter du 01/10/89
25 %
2,5 m/s²
Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3)
Jusqu'au 30/09/89
22 %
2,2 m/s²
A compter du 01/10/89
jusqu'au 31/12/11
23 %
2,3 m/s²
A compter du 01/01/12
25 %
2,5 m/s²
Semi-remorques (catégories O3 et O4)
Jusqu'au 30/05/90
20 %
2 m/s²
A compter du 31/05/90
jusqu'au 31/12/11
22 %
2,2 m/s²
A compter du 01/01/12
23 %
2,3 m/s²
Remorques (catégories O3 et O4, à l'exception des remorques O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)
Jusqu'au 30/05/90
20 %
2 m/s²
A compter du 31/05/90
jusqu'au 31/12/11
22 %
2,2 m/s²
A compter du 01/01/12
25 %
2,5 m/s²
L'efficacité du frein de stationnement calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 %.
Le déséquilibre calculé du frein de service et du frein de secours est apprécié conformément aux valeurs du tableau ci-dessous :
VALEUR MESURÉE
à l'essieu
0 À 20 %
(exclu)
20 % (inclus)
à 30 % (exclu)
30 % (inclus)
à 50 % (exclu)
50 % ET PLUS
Constat
Pas de défaillance
Défaillance mineure pour le frein de service
Pas de défaillance pour le frein de secours
Défaillance majeure
Défaillance critique si l'essieu est directeur
Défaillance majeure si l'essieu n'est pas directeur
Dans le cas d'un véhicule réceptionné suivant la directive 2007/46/ CEE ou le règlement (UE) 2018/858 de base en catégorie N puis en multi-étapes en catégorie M1, de genre “ VASP ” et de carrosserie “ CARAVANE ”, “ AMBULANC ” ou “ FG FUNER ”, les seuils d'efficacité de freinage requis sont ceux applicables au véhicule de catégorie N ayant servi de base à la transformation.
Dans ce cas, la personne présentant le véhicule au contrôle technique fournit un document attestant de la catégorie du véhicule ayant servi de base à la transformation. Une copie de ce document est archivée avec le duplicata du procès-verbal. Le contrôleur saisit le commentaire “ Véhicule M1/ VASP/ CARAVANE ou AMBULANC ou FG FUNER réceptionné en multi-étapes, seuils d'efficacité de freinage adaptés.
F. 2. Prescriptions relatives aux véhicules électriques ou hybrides
a) Continuité de masse pour les véhicules rechargeables
La valeur de résistance n'excède pas 100 ohms.
b) Dispositif anti-démarrage (câble de charge connecté)
Le fonctionnement du dispositif est contrôlé sur les véhicules mis en circulation à compter du 10 janvier 2014.
F. 3. Prescriptions en cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué
En cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué pour permettre la réalisation de l'essai de freinage d'un véhicule tracteur, le véhicule remorqué répond aux dispositions du code de la route.
F. 4. Prescriptions relatives à l'état de charge des véhicules
Les véhicules suivants peuvent être présentés à moins des deux tiers du poids total autorisé en charge :
F. 4.1. Véhicules de transport en commun de personnes
F. 4.2. Véhicules sanitaires
F. 4.3. Véhicules-écoles
F. 4.4. Véhicules de transport d'animaux vivants
F. 4.5. Véhicules de transport d'animaux morts non destinés à la consommation humaine
F. 4.6. Véhicules de transport de carcasses d'animaux suspendus
F. 4.7. Bennes à ordures ménagères
F. 4.8. Véhicules non aménagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage
F. 4.9. Véhicules de catégorie M1
F. 4.10. Transports de marchandises dangereuses EXII et EXIII (catégories N1, O1, O2)
F. 4.11. Transports de marchandises dangereuses affectés exclusivement à la classe 7 avec autorisation spécifique de circulation
F. 4.12. Roulottes habitables
F. 4.13. Véhicules pour le transport de vitrages. "
Arrêté du 10 mai 2022 - art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.