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LEGIARTI000042226187
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/42/22/61/LEGIARTI000042226187.xml
Article
Annexe II
VIGUEUR
2021-07-01
2999-01-01
AUTONOME
Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge
Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge
Annexes
ADDITIFS AUTORISÉS
Notes préliminaires :
-la signification des catégories figurant dans la colonne " Limitations ou restrictions d'emploi " est donnée à l'annexe III du présent arrêté. Lorsque ne figure aucune indication de catégories dans cette colonne-ou lorsque cette colonne est absente-, cela indique que la substance ou famille de substances considérée peut être employée pour l'ensemble des catégories d'usage définies, à savoir : A, B, C, D et T.
-l'indication " LMS = ND " signifie que la substance ne doit pas être décelable en migration, avec une limite de détection (LD) par défaut de 0,01 mg/ kg de denrée alimentaire, ou avec la limite spécifiée.
I. - Accélérateurs
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Diphénylthiourée
102-08-9
LMS = 3 mg/kg
Catégorie D
Hexaméthylènetétramine
100-97-0
LMS(T) = 15 mg/kg en tant que somme de la migration de l'hexaméthylènetétramine et du formaldéhyde
Catégorie D
II. - Agents de vulcanisation
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Soufre
7704-34-9
Les matériaux et objets en caoutchouc sont fabriqués selon des bonnes pratiques de fabrication de manière à ce que le taux de soufre libre n'entraîne pas de migration vers l'aliment supérieure à 60mg/kg de denrée alimentaire.
III. - Antioxydants
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
2,2'-méthylène-bis-(6-tert-butyl-4-méthylphénol)
119-47-1
Catégories A, B, C, D, T
LMS(T) = 1,5 mg/kg en tant que somme de : 2,2′-méthylènebis(4-méthyl-6-tertbutylphénol) et 2,2′-méthylènebis(4-éthyl-6-tertbutylphénol)
2,2'-méthylène-bis-(6-tert-butyl-4-éthylphénol)
88-24-4
Catégories A, B, C, D, T
LMS(T) = 1,5 mg/kg en tant que somme de 2,2′-méthylènebis(4-méthyl-6-tertbutylphénol) et 2,2′-méthylènebis(4-éthyl-6-tertbutylphénol)
2,2'-méthylène-bis(6-cyclohexyl-4-méthylphénol)
4066-02-8
Catégories A, B, C, D
LMS(T) = 3 mg/kg en tant que somme de 2,2'-méthylène-bis(6-cyclohexyl-4-méthylphénol) et 2,2'-méthylène-bis(4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)phénol)
2,2'-méthylène-bis[6-(1-méthylcyclohexyl)-4-méthylphénol]
77-62-3
Catégories A, B, C, D
LMS(T) = 3 mg/kg en tant que somme de 2,2'-méthylène-bis(6-cyclohexyl-4-méthylphénol) et 2,2'-méthylène-bis(4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)phénol)
4,4'-thiobis(6-tert-butyl-3-méthylphénol)
96-69-5
Catégories A, B, C, D
LMS = 0,48 mg/kg
Produits de réaction du p. crésol et du dicylopentadiène, butylés
ou poly(dicyclopentadiène-co-p-crésol)
68610-51-5
Catégories A, B, C, D
LMS = 5 mg/kg
2,6- di-(tert-butyl)-4-méthylphénol (= BHT)
128-37-0
Catégories B, C, D
LMS = 3,0 mg/kg
Pentaérythrytol tétrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate]
ou Tétrakis[méthylène-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy)hydrocinnamate]méthane
6683-19-8
Catégories A, B, C, D, T
2,6-bis(1,1'-diméthyléthyl)-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phénol
991-84-4
Catégories A, B, C, D
LMS = 30 mg/kg
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de n-Octadécyl
2082-79-3
Catégories A, B, C, D
LMS = 6 mg/kg
Dilaurylester de l'acide bêta, béta'-thiodipropionique
123-28-4
Catégories A. B, C, D, T
LMS(T) = 5 mg/kg exprimée comme la somme de thiodipropionate de didodécyle et de thiodipropionate de dioctadécyle
Tris(2,4-di-tert-butylphényl)phosphite
31570-04-4
Catégories A, B, C, D
(2R)-2,5,7,8-tétramélhyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol (ou : alpha Tocophérol)
59-02-9 D(+) ou RRR,
et 10191-41-0 (+-)-(2RS, 4'RS, 8'RS)
Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthyl-1-pipéridine-éthanol-co-acide 1,4-butanedioique)
65447-77-0
Catégories A, B, C, D
LMS = 30 mg/kg
5-chloro-2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-2H-benzothiazole
3896-11-5
Catégories A, B, C, D
LMS (T) = 30 mg/kg exprimée comme la somme des substances :
2-(2‘-hydroxy-5‘-méthylphényl)benzotriazole
(CAS : 2440-22-4) et
2-(2‘-hydroxy-3,5‘-ditertbutylphényl)-5-chlorobenzotriazole (CAS 3864-99-1) + 2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole (CAS : 3896-11-5)
IV. - Activateurs
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Oxyde de calcium (1)
1305-78-8
(3)
Hydroxyde de calcium (1)
1305-62-0
(3)
Magnésie (1)
1309-48-4
(3)
Oxyde de zinc (1)
1314-13-2
(2)
(3)
Carbonate de magnésium (1)
39409-82-0
(3)
Carbonate de zinc (1)
3486-35-9
(2)
(3)
Acides gras pairs saturés ou insaturés en C12 - C20
Sels de zinc des acides gras pairs saturés ou insaturés en C12 - C20
(2)
(3)
Triéthanolamine
102-71-6
LMS (T) = 0,05 mg/kg (LMS exprimée en tant que somme de la triéthanolamine et du composé hydrochlorure, exprimée en triéthanolamine)
Polyéthylèneglycols et leurs éthers de n-alkyle
25322-68-3
(1) Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications.
(2) a) La migration du zinc dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrées alimentaires ne doit pas dépasser 5 mg/kg.
b) Pour ce qui concerne l'utilisation de l'oxyde ou des sels de zinc dans le domaine de la fabrication des tétines et sucettes, les spécifications suivantes devront être respectées :
Teneurs maximales : en plomb : 0,002 % ; cadmium : 0,003 % ; arsenic : 0,001 % ; mercure : 0,001 % ; sélénium : 0,001 % ; baryum : 0,001 %.
(3) Ces activateurs sont conformes aux critères de pureté relatifs à certains éléments minéraux applicables aux charges minérales destinées aux caoutchoucs (cf. chapitre VI Charges ci- après).
V. - Retardateurs
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Acide benzoïque
65-85-0
Acide salicylique
69-72-7
Anhydride phtalique
85-44-9
VI. - Charges (1)
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Alumine et alumine hydratée (2)
AI2O3 :
1344-28-1
AI(OH)3 :
21645-51-2
Aluminium : LMS(T) = 1 mg/kg
Carbonate de calcium (2)
471-34-1
Carbonate de magnésium et de calcium (dolomie) (2)
16389-88-1
Silice et silice silylée (2)
Silice :
7631-86-9
Pour le dioxyde de silicium amorphe synthétique : particules primaires de 1-100 nm agrégées jusqu'à 0,1 - 1 μm et pouvant former des agglomérats de 0,3 μm à 1 mm
Silicate de magnésium (2)
Talc (2)
1343-88-0
14807-96-6
Silicate de calcium (2)
10034-77-2
Sulfate de baryum (exempt de sels de baryum solubles)
07727-43-7
Baryum : LMS(T) = 1,2 mg/kg
Noir de carbone (de four ou thermique)
1333-86-4
(3)
Particules primaires de 10-300 nm agrégées jusqu'à 100-1200 nm et pouvant former des agglomérats de 300 nm à plusieurs mm.
Substances extractibles par le toluène : maximum 0,1 %, déterminé par la méthode ISO 6209.
Absorption UV à 386 nm de l'extrait dans le cyclohexane : < 0,02 UA pour une cellule de 1 cm, ou < 0,1 UA pour une cellule de 5 cm, déterminé par une méthode d'analyse généralement reconnue.
Benzo(a)pyrène : teneur maximale 0,25 mg/kg de noir de carbone.
Si la teneur maximale dépasse cette valeur :
-à ne pas utiliser dans les articles pour nourrissons et enfants en bas-âge.
-la limite de migration du Benzo(a)pyrène spécifiée au (3) est respectée
Oxyde de titane (2)
13463-67-7
Fibres naturelles et synthétiques, à l'exception de l'amiante
(4)
Fibres de verre
(4)
(1) Pour toutes les charges, il est spécifié que la teneur en éléments minéraux - déterminée après solubilisation dans l'acide chlorhydrique 0,1 M - ne doit pas dépasser les limites suivantes : plomb : 0,01 % ; arsenic : 0,01 %, mercure : 0,005 % ; cadmium : 0,01 % ; sélénium : 0,01 % ; baryum : 0,01 % ; chrome : 0,1 %.
(2) Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications.
(3) Pour le noir de carbone, la teneur maximale (Qmax) est de 50 % en poids de l'article, ramenée à 30 % pour les articles au contact du lait ou des huiles.
L'extrait au cyclohexane (100 ml pour 1 g de noir de carbone, 24 h à température ambiante) doit présenter une extinction UV (à 386 nm) de 0,02 maximum pour une cellule de 1 cm. En outre, les matériaux et objets en caoutchouc prêts à l'emploi, chargés au noir de carbone, ne doivent pas donner lieu à une migration spécifique en benzo [3,4] pyrène, dans les denrées alimentaires ou leurs simulateurs, supérieure à la limite de détection de la méthode analytique employée (LD = 0,05 μg/kg).
(4) Les fibres et/ou leurs traitements potentiels sont conformes à l'article 3 du règlement du 27 octobre 2004 précité. Les fibres synthétiques et les fibres de verre sont conformes au règlement du 14 janvier 2011 précité.
VII. - Plastifiants
Note préliminaire : La somme de la migration des plastifiants listés ci-dessous ne doit pas dépasser 60 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire.
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés en (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10
26761-40-0
68515-49-1
LMS (T) = 9 mg/ kg en tant que somme de diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10 et de diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9
A employer uniquement comme :
a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/ CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/ CE
Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés en (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9
28553-12-0
68515-48-0
LMS (T) = 9 mg/ kg en tant que somme de diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10 et de Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9.
A employer uniquement
comme :
a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/ CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/ CE.
Adipate de bis (2-éthylhexyle)
103-23-1
LMS = 18 mg/ kg
Avertissement : La LMS risque d'être dépassée dans les simulants d'aliments gras.
Esters phényliques d'acides alkyl (C12-C20) sulfoniques
91082-17-6
LMS = 0,05 mg/ kg
A ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D1 ou D2 est établi dans le règlement du 14 janvier 2011 précité
Sébaçate de dibutyle
109-43-3
Huiles minérales paraffiniques de qualité " alimentaire "
8042-47-5
1. LMS = 0,3 m/ kg
2. LMS = 3 m/ kg pour les huiles hydrogénées
Masse moléculaire moyenne au moins égale à 480 Da. Viscosité à 100° C au moins égale à 8.5 cSt (8.5 x 10-6 m2/ s) Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbone inférieur à 25 : pas plus de 5 % (m/ m)
Polyesters de l'acide adipique et d'un mélange de 1,3-et 1,4-butanediol, dont les groupes hydroxyles sont acétylés (poids moléculaires moyens > 1000)
LMS (1,4-butanediol) = 5 mg/ kg
Huile de soja époxydée
8013-07-8
LMS = 60 mg/ kg (adultes)
LMS = 30 mg/ kg (denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge)
Polyesters de l'acide adipique et d'un mélange de 1,3-butanediol et de 1,6-hexanediol (poids moléculaires moyens > 1000)
LMS (1,6-hexanediol) = 0,05 mg/ kg
VIII.-Résines
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Colophane
8050-09-7
Ester de colophane avec le pentaérythritol
Ester de colophane avec le pentaérythritol avec le glycérol
8050-26-8
8050-31-5
Colophane hydrogénée
Ester de colophane hydrogéné avec le méthanol (CAS 8050-15-5)
Ester de colophane hydrogéné avec le glycérol, avec le pentaérythritol
8050-15-5
Résines de pétrole aliphatiques hydrogénées
Numéro de référence CEE : 72081/10
(1)
(1) Les résines hydrogénées d'hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ ou arylalcène monobenzénoïde provenant de distillats de charges de pétrole craqué dont l'intervalle d'ébullition ne dépasse pas 220° C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces flux de distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogénation et d'un traitement supplémentaire.
Propriétés :
-Viscosité à 120° C : > 3 Pa. s 1 ;
-Température de ramollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l'ASTM : > 95° C ;
-Indice de brome : < 40 (ASTM D1159) ;
-Couleur d'une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l'échelle de Gardner ;
-Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm.
IX.-Agents de mise en œuvre
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Cires de polyéthylène
9002-88-4
Cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d'alimentation dérivées d'hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de faible viscosité
LMS = 0,05 mg/ kg
À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D1 ou D2 est établi dans le règlement du 14 janvier 2011 précité
Masse moléculaire moyenne au moins égale à 350 Da
Viscosité à 100° C au moins égale à 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/ s)
Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 40 % (m/ m)
Cires, raffinées, produites à partir de charges d'alimentation dérivées d'hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de viscosité élevée
(1)
Masse moléculaire moyenne au moins égale à 500 Da. Viscosité à 100° C au moins égale à 11 cSt (11 × 10-6 m2/ s).
Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (m/ m)
Cire de Carnauba
8015-86-9
Monostéarate de glycérol
31566-31-1
Erucamide
112-84-5
Stéaramide
124-26-5
Oléamide
301-02-0
Lécithine (E 322)
8002-43-5
Résines de pétrole, de type cyclopentadiénique, hydrogénées
Les résines hydrogénées d'hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ ou arylalcène monobenzénoïde provenant de distillats de charges de pétrole craqué dont l'intervalle d'ébullition ne dépasse pas 220° C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces flux de distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogénation et d'un traitement supplémentaire.
Propriétés :
-Viscosité à 120° C : > 3 Pa. s
-Température de ramollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l'ASTM : > 95° C
-Indice de brome : < 40 (ASTM D1159)
-Couleur d'une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l'échelle de Gardner
-Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm
Huile de lin
8001-26-1
X.-Agents gonflants
Cette partie est vide.
XI.-Lubrifiants et agents de démoulage
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Stéarate de zinc
557-05-1
Zinc : LMS (T) = 5mg/ kg
Sels de sodium, de calcium et/ ou de potassium d'acides gras pairs en C12-C20
Poly (éthylèneglycol)
25322-68-3
Poly (propylèneglycol)
25322-69-4
Alkyl (C8-C20)-alkylester de sodium, potassium, ammonium
LMS = 6 mg/ kg
Méthylcellulose
09004-67-5
XII.-Produits spéciaux pour latex
Remarque préliminaire : le latex de caoutchouc naturel peut être stabilisé et protégé, sur le lieu de récolte, par l'ammoniaque ou par un constituant autorisé.
XIII.-a) Colloïdes protecteurs, épaississants
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Caséine et ses sels de sodium, potassium et ammonium
9000-71-9
Gélatine alimentaire
9000-70-8
Polysaccharides alimentaires
Alginate de sodium
9005-38-3
Homopolymères de l'acide acrylique
LMS (T) = 6mg/ kg en acide acrylique
Copolymère de styrène et d'anhydride maléique (PM moyen > 20000)
63528-92-7
LMS (anhydride maléique) = 30 mg/ kg
Esters de glycérol et de pentaérythrytol des acides résiniques de colophane ainsi que leurs produits d'hydrogénation
Dérivés de la cellulose : méthyl, éthyl, hydroxyéthyl, hydroxyéthyléther, éthylhydroxyéthyl, carboxyméthylcellulose
poly (alcool vinylique)
9002-89-5
LMS (acétate de vinyle) = 12 mg/ kg
Poly (vinylpyrrolidone)
9003-39-8
Cette substance doit répondre aux critères de pureté établis dans le règlement du 9 mars 2012 précité
XIII.-b) Emulsionnants et dispersants
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Sels de sodium, de potassium et d'ammonium des acides gras pairs en C12-C20
XIII.-c) Agents de protection contre la fermentation
Remarque préliminaire : les constituants suivants peuvent être utilisés sous réserve qu'ils soient autorisés dans le cadre du règlement (UE) n° 528/2012.
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Sorbate de potassium
24634-61-5
XIII.-d) Antimousses
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
lsopropanol
67-63-0
Organopolysiloxanes avec groupes méthyle (et/ ou phényle), éventuellement émulsionnés avec des produits autorisés
Conforme aux dispositions relatives aux élastomères de silicone destinés au contact alimentaire : prévu par l'arrêté du 25 novembre 1992
XIII.-e) Agents tampon ou de neutralisation
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Ammoniaque
1336-21-6
Soude
1310-73-2
Potasse
01310-58-3
Carbonate de sodium
497-19-8
Carbonate de potassium
584-08-7
Sulfate d'ammonium
7783-20-2
Acétate d'ammonium
631-61-8
Chlorure d'ammonium
12125-02-9
Sulfate d'ammonium
7783-20-2
XIII.-f) Agents de coagulation
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Acide acétique
64-19-7
Acide citrique
77-92-9
Acide tartrique
87-69-4
Acide sulfurique
7664-93-9
Chlorure de calcium
10043-52-4
Sulfate d'aluminium
10043-01-3
Aluminium : LMS = 1 mg/ kg
Alun (qualité Codex)
10102-71-3
Aluminium : LMS = 1 mg/ kg
PoIyétherpolydiméthylsiloxanes
(1)
(1) Conforme aux dispositions relatives aux élastomères de silicone destinés au contact alimentaire : prévu par l'arrêté du 25 novembre 1992.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.