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Arrêté du 24 octobre 2018 fixant la liste des pièces justificatives des recettes des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novemb

En bref

Cet arrêté établit la liste des documents nécessaires pour justifier les recettes des organismes publics, afin d'assurer la régularité et la transparence de leur gestion budgétaire et comptable. Il détaille les pièces à fournir pour chaque type de recette, des subventions aux produits d'activités.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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LEGIARTI000047356506 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/47/35/65/LEGIARTI000047356506.xml Article MODIFIE 2018-11-17 2023-03-20 AUTONOME Arrêté du 24 octobre 2018 fixant la liste des pièces justificatives des recettes des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique Arrêté du 24 octobre 2018 fixant la liste des pièces justificatives des recettes des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique Annexe ANNEXESOMMAIRE 1. Principes généraux1.1. Régularité de percevoir la recette1.1.1. Régularité de l'autorisation de percevoir la recette1.2. Contrôle du titre de recette1.2.1. Qualité de l'ordonnateur1.2.2. Qualité du débiteur1.2.3. Caractère exécutoire (présence de la formule et position)1.2.4. Eléments de liquidation1.2.5. Indus1.2.6. Avances, acomptes1.3. Corrections du titre de recette1.3.1. Rabais, remises, ristournes1.3.2. Réduction de titre de recette1.3.3. Annulation de titre de recette1.4. Situations où le recouvrement fait intervenir un tiers1.4.1. Convention de mandat en recette1.4.2. Recettes résultant d'un transfert de créance2. Recettes spécifiques2.1. Recettes provenant d'uns subvention ou d'un transfert2.1.1. Subvention pour charge de service public2.1.2. Subventions et transferts2.1.2.1. Subvention de fonctionnement2.1.2.2. Transfert2.1.2.3. Subvention d'investissement2.2. Recettes provenant de l'activité de l'organisme public2.2.1. Prestation/travaux réalisés ou vente de produits2.2.2. Recette tirée d'un contrat/d'une convention/d'un marché public2.2.3. Contrat de recherche2.2.4. Recette tirée de l'occupation du Domaine (Concessions)2.2.5. Mises à dispositions de personnel facturées2.3. Recettes provenant d'un disposition législative ou réglementaire2.3.1. Taxes et redevances2.3.2. Impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat et taxes2.3.3. Autres redevances2.4. Recettes consécutives à une indemnisation de l'organisme public2.4.1. Décision de justice condamnant un tiers2.4.2. Décision de justice condamnant le comptable2.4.3. Transaction2.4.4. Recouvrement des intérêts moratoires2.5. Fonds libres, mécénat et parrainage2.5.1. Mécénat dont financement participatif2.5.2. Parrainage2.5.3. Legs2.5.4. Donations2.6. Recettes diverses2.6.1. Produit des aliénations2.6.2. Produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois2.6.3. Produit des participations2.6.4. Produit des emprunts autorisés2.6.5. Contribution obligatoire Nature des recettes Pièces justificatives à produire à l'agent comptable à l'appui des opérations de recettes Référence juridique Observations 1. Principes généraux Les pièces justificatives de la présente nomenclature peuvent être fournies sous forme dématérialisée.La dématérialisation des pièces peut être native ou duplicative dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 octobre 2015 relatif aux conditions d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des documents et pièces justificatives des opérations des organismes publics pris en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Les échanges avec les juridictions financières peuvent se faire par voie dématérialisée en application du décret n° 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la dématérialisation des échanges avec les juridictions financières. 1.1. Régularité de percevoir la recette 1.1.1. Régularité de l'autorisation de percevoir la recette Textes législatifs ou réglementairesDélibération, le cas échéant Article 19 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ces catégories de ressources prévues par les textes législatifs ou réglementaires s'appliquant à l'organisme public ou une délibération de l'organe délibérant. 1.2. Contrôle du titre de recette 1.2.1. Qualité de l'ordonnateur 1. Décision désignant l'ordonnateur ou décision(s) de délégation2. Accréditation(s) de l'ordonnateur ou du délégataire Arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le nom, la qualité et la signature de l'acte sont requis. En cas de contestation devant le juge, l'absence de ces mentions aura pour conséquence l'annulation de l'acte.Les délégations de signature accordées par l'ordonnateur accrédité auprès du comptable doivent être tenues à jour. 1.2.2. Qualité du débiteur Pour les personnes physiques :Facture de l'organismePièce d'identité ou toutes pièces (livret de famille ou copie, carte de réduction, carte d'abonnement,…) justifiant la tarification appliquée, le cas échéantPour les personnes morales :Numéro Kbis ou SIRET ou SIREN, le cas échéantIdentité du représentant de l'entité publique, le cas échéant Article 27 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article 27 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les documents justificatifs complémentaires sont principalement attendues en matière de billetterie. 1.2.3. Caractère exécutoire (présence de la formule et position) Titre de recette et/ou facture de l'organismeDemande de reversement, le cas échéant Article 28 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'absence de la mention complète des voies et délais de recours complète est à signaler, le cas échéant. En effet, la nature de la créance permet de déterminer sur quelle base légale l'opposition à exécution du titre de recette peut être exercée par le débiteur. 1.2.4. Eléments de liquidation 1. Etat liquidatif2. Facture de l'organisme, le cas échéant3. Délibération fixant les tarifs4. Devis, bon de commande ou contrats Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 1.2.5. Indus 1. Etat liquidatif justifiant le trop versé2. Référence de la facture, du marché3. Demande de reversement, le cas échéant Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 1.2.6. Avances, acomptes Décomptes pour récupération (état liquidatif)Convention justifiant l'encaissement de l'avance ou de l'acompte Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 1.3. Corrections du titre de recette Mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer : Article 19 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En fonction de la délibération de l'organe délibérant ou de la décision du dirigeant de l'organisme public. 1.3.1. Rabais, remises, ristournes Délibération de l'organe délibérantAvoir émis par l'ordonnateur ou, le cas échéant, de l'ordonnateur déléguéDécision ou état liquidatif Article 193 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il doit être fait référence à l'avis de l'agent comptable. 1.3.2. Réduction de titre de recette Etat liquidatif justifiant la réduction avec la référence du titre initialDécision de l'ordonnateur précisant la nature de l'erreur matérielle ou de liquidation et note explicative de l'ordonnateur justifiant le motif de la réduction, le cas échéant Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 1.3.3. Annulation de titre de recette Etat liquidatif justifiant la réduction avec la référence du titre initialDécision de l'ordonnateur précisant la nature de l'erreur matérielle ou de liquidation et note explicative de l'ordonnateur justifiant le motif de l'annulation, le cas échéant Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 1.4. Situations où le recouvrement fait intervenir un tiers 1.4.1. Convention de mandat en recette Toutes opérations du mandataire :Convention signéePièces justificatives prévues dans la convention autorisant la perception de la recette et établissant la liquidation des droits Article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre relative à la simplification de la vie des entreprises et décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt publics nationaux et les autorités publiques indépendantes avec les tiersInstruction du 8 août 2016 relative aux conventions de mandat conclues par les établissements publics nationaux, les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes dotés d'un agent comptable. Avis conforme préalable de l'agent comptable. Lorsque le mandataire est un organisme doté d'un comptable public :Convention signéeDécompte des opérations et de leur montant accompagné d'une attestation du comptable du mandataire certifiant que les encaissements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par la présente liste et qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations. Article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique L'attestation ici demandée permet à l'agent comptable du mandant de s'assurer qu'au moment où il procède au recouvrement des recettes, ceux-ci ont fait l'objet d'encaissements au vu des pièces qui figurent dans la présente nomenclature. Ainsi, l'agent comptable du mandant peut présumer du respect des règles issues de la nomenclature. Dans le cas où il souhaiterait exercer un contrôle, il pourrait demander la production des pièces concernées. 1.4.2. Recettes résultant d'un transfert de créance Document de l'ordonnateur justifiant la subrogation ou l'acte de cession (ou de nantissement) ou l'acceptation de créance établie envers le débiteurEtat liquidatifPièces justificatives se rapportant à la rubrique de la recette concernée. Articles 1346, 1346-1 et suivants, 2355 et suivants du code civil Sous réserve de dispositions propres à chaque organisme public, le document justifiant le transfert de recette peut être un certificat administratif ou une attestation de l'ordonnateur. 2. Recettes spécifiques 2.1. Recettes provenant d'une subvention ou d'un transfert 2.1.1. Subvention pour charge de service public Lettre de notification et/ou décision attributive de financement Texte institutif de l'organisme public Spécifique aux organismes ayant la qualité d'opérateurs de l'Etat et ne couvre que les dépenses de personnel ou de fonctionnement. 2.1.2. Subventions et transferts Convention d'attribution de la subventions et ses annexesEtat liquidatif 2.1.2.1. Subvention de fonctionnement Convention et/ou lettre de notification ou décision attributive de financementLe cas échéant, demande d'avance, appel à versement ou demande de soldeLe cas échéant, attestation que les conditions de versement ont bien été remplies (remise d'un rapport, d'un bilan, état des dépenses certifiées,… Texte institutif de l'organisme public 2.1.2.2. Transfert 2.1.2.3. Subvention d'investissement 2.2. Recettes provenant de l'activité de l'organisme public 2.2.1. Prestation/travaux réalisés ou vente de produits - Devis accepté par le tiers ou bon de commande du clientEcrit précisant les conditions tarifaires/marché et actes de sous traitance, le cas échéantFacture, le cas échéantEtat liquidatif, le cas échéantDélibération tarifaire ou délibération validant un catalogue de tarificationBordereau de versement de recette si encaissement par régie, le cas échéant Texte institutif de l'organisme public 2.2.2. Recette tirée d'un contrat/d'une convention/d'un marché public Devis accepté par le tiers ou bon de commande, si prévus dans l'écritContrat ou facture ou mémoire- Avenant, le cas échéant- Lettre de reconduction, si reconduction expresse- Etat liquidatif ou état financier, le cas échéant- Bordereau de versement de recette si encaissement par régie Texte institutif de l'organisme public 2.2.3. Contrat de recherche 1. Contrat de recherche2. Annexe scientifique3. Rapport scientifique4. Rapport financier5. Etat liquidatif des dépenses Texte institutif de l'organisme publicInstruction du 20 novembre 2013 sur les opérations pluriannuelles (BOFIP-GCP n° 13-0023 du 06/12/2013) 2.2.4. Recette tirée de l'occupation du Domaine (Concessions) Convention ou contratFactureAvis de l'administration chargée des domaines Texte institutif de l'organisme publicouDélibération de l'organe délibérantArticle R. 2124-76 du code général de la propriété des personnes publiques 2.2.5. Mises à dispositions de personnel facturées ConventionBarème 2.3. Recettes provenant d'une disposition législative ou réglementaire 2.3.1 Taxes et redevances Lettre de notification/ Décision d'attribution de la partie versanteouDélibération du conseil d'administrationBordereau de versement de recettes si encaissement par régie Texte institutif de l'organisme public 2.3.2. Impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat et taxes Etat liquidatifNotification par les administrations fiscale (DGFIP) et douanière (DGDDI) des impôts et taxes dont elles assurent le recouvrement Couvre les produits établis au titre de l'article 34 de la Constitution et des lois de finances 2.3.3. Autres redevances 1. Lettre de notification (décision ministérielle ou arrêté en fonction des textes réglementaires en vigueur) et décision attributive de financement/décision attributive rectificative (en cours d'année, le cas échéant)2. Délibération tarifaire de l'organe délibérant, le cas échéant3. Convention, le cas échéant4. Etat liquidatif5. Bordereau de versement de recette, le cas échéant Texte institutif de l'organisme public 2.4. Recettes consécutives à une indemnisation de l'organisme public 2.4.1. Décision de justice condamnant un tiers Décision de justice prévoyant les bases de liquidation des sommes dues Article 192 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publiqueArticle L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution 2.4.2. Décision de justice condamnant le comptable Arrêt de débet ou jugement 2.4.3. Transaction Convention et délibération, le cas échéant visé par le contrôleur budgétaire Article 2045 du code civil Texte institutif de l'organisme publicouDélibération de l'organe délibérant 2.4.4. Recouvrement des intérêts moratoires Etat liquidatif 2.5. Fonds libres, mécénat et parrainage 2.5.1. Mécénat dont financement participatif Convention de mécénatDélibération de l'organe délibérant 2.5.2. Parrainage Convention ou contrat 2.5.3. Legs 1. Copie du testament2. Délibération d'acceptation définitive de l'organe délibérant3. Convention, le cas échéant4. Etat liquidatif, si la délibération ou la convention n'en comporte pas5. Inventaire Article R. 1121-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).Les articles R. 1121-2 et R. 1121-3 sont applicables aux legs en faveur des établissements publics de l'Etat.Le notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie du document qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.L'autorité compétente pour accepter le legs est déterminée par le statut de l'établissement public. Dans le silence de ce texte, la décision revient à l'instance délibérante de l'établissement.Articles R. 1121-2 et R. 1121-3 du CGPPP. 2.5.4. Donations Acte notarié, le cas échéantDélibération de l'organe délibérant ou décision de l'ordonnateur délégué Texte institutif de l'organisme public 2.6. Recettes diverses 2.6.1. Produit des aliénations Cessions des biens immobiliers :1. Délibération de l'organe délibérantouDécision de l'ordonnateur, selon les textes institutifs des organismes2. Avis de l'autorité compétente3. Avis de l'administration chargée des domaines, le cas échéant4. Etat liquidatif5. Acte de vente ou de cession précisant le prix de vente ou de cession Texte institutif de l'organisme publicouDélibération de l'organe délibérantArticle R. 3211-31 et R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) Cessions des biens mobiliers :1. Délibération de l'organe délibérantou- Décision de l'ordonnateur, selon les textes institutifs des organismes2. Avis de l'autorité compétente3. Avis de l'administration chargée des domaines, le cas échéant4. Etat liquidatif5. Acte de vente ou de cession précisant le prix de vente ou de cession Texte institutif de l'organisme publicouDélibération de l'organe délibérantArticle R. 3211-40 et R. 3211-41 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) 2.6.2. Produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois 1. Délibération de l'organe délibérant2. Dérogation des ministres de l'économie et du budget3. Décompte des produits financiers4. Etat liquidatif, le cas échéant Texte institutif de l'organisme public Sous réserve de l'application de l'article 197 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 2.6.3. Produit des participations 1. Délibération de l'organe délibérant2. Convention3. Décompte des produits financiersProcès-verbal de l'assemblée générale de l'entité dans laquelle l'organisme détient une participation Texte institutif de l'organisme public 2.6.4. Produit des emprunts autorisés 1. Délibération de l'organe délibérant, le cas échéant, autorisation de la tutelle2. Contrat3. Tableau des amortissements4. Appel de fonds, en particulier pour les emprunts consolidés après tirage Texte institutif de l'organisme public 2.6.5. Contribution obligatoire 1. Texte législatif ou réglementaire2. Etat liquidatif Texte institutif de l'organisme public Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 (V) Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 10 (V) Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 197 (V) LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 (V) DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 (V) Décret n°2016-544 du 3 mai 2016 (V) Code général de la propriété des personnes publiques. (V) Code civil (V) Code civil - art. 1346 (V) Code civil - art. 1346-1 (V) Code civil - art. 2355 (V) Code des procédures civiles d'exécution (V)

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