Ce texte de loi rend applicable la troisième partie du code de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer de la…
De quoi traite ce texte ?
Ce texte de loi rend applicable la troisième partie du code de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, en détaillant le fonctionnement de la police judiciaire.
Pour qui: Les officiers et agents de police judiciaire opérant en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna; Les procureurs de la République, les procureurs généraux et les juges d'instruction dans ces territoires.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit pénal
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'organisation et les responsabilités des officiers et agents de police judiciaire.
- La coordination entre les différents corps de police et de gendarmerie.
- Les procédures d'enquête en cas de crime ou délit, qu'il soit flagrant ou non.
- Les règles de rédaction des procès-verbaux et l'extension de compétence territoriale des officiers de police judiciaire.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les officiers et agents de police judiciaire opérant en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
- Les procureurs de la République, les procureurs généraux et les juges d'instruction dans ces territoires.
Quels sont les points clés ?
- Les officiers de police judiciaire sont égaux en prérogatives et responsabilités et sont sous la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre d'accusation (Article D. 1er).
- Le procureur de la République et ses substituts dirigent l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de chaque tribunal (Article D. 1er).
- Les officiers de police judiciaire doivent mentionner leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux (Article D. 9).
- L'extension de compétence territoriale des officiers de police judiciaire est exceptionnelle et limitée, notamment aux cas de crime ou délit flagrant (Article D.T. 12).
Droit pénal
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