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Ce texte rend applicable la troisième partie du code de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer de la…

De quoi traite ce texte ?

Ce texte rend applicable la troisième partie du code de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, en détaillant les règles d'organisation et de fonctionnement de la police judiciaire.

Pour qui: Les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ) opérant en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna; Les procureurs généraux, procureurs de la République et juges d'instruction dans ces territoires.

L’essentiel

Pays
France
Domaine du droit
Droit pénal
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • L'organisation et les prérogatives des officiers de police judiciaire (OPJ) et des agents de police judiciaire (APJ).
  • Les relations de coopération et d'aide réciproque entre les différents corps et services de police judiciaire.
  • Les modalités de coordination des enquêtes et la répartition des tâches entre les services.
  • Les conditions d'extension de compétence territoriale des officiers de police judiciaire.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ) opérant en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
  • Les procureurs généraux, procureurs de la République et juges d'instruction dans ces territoires.

Quels sont les points clés ?

  • Les officiers de police judiciaire sont égaux en prérogative et en responsabilité, sous la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre d'accusation (Article D. 1er).
  • Le procureur de la République et ses substituts dirigent l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de chaque tribunal (Article D. 1er).
  • Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire et peuvent constater crimes, délits ou contraventions, mais ne peuvent pas décider des mesures de garde à vue (Articles D. 13 et D. 14).
  • L'extension de compétence territoriale des officiers de police judiciaire est exceptionnelle et limitée aux cas de crime ou délit flagrant, sous certaines conditions strictes (Article D.T. 12).

Droit pénal

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.