En bref
Cet article (abrogé) précise les pièces de la demande d'homologation pour les enceintes sportives existantes à la date de publication de l'arrêté.
Ce qu'il régit
- La fourniture des pièces 1 à 14 de l'article précédent, mises à jour en cas de transformations ou d'agrandissements.
- Le rapport actualisé de vérification de la sécurité des personnes contre l'incendie et la panique.
- L'avis de la commission de sécurité et les conclusions sur la stabilité et la solidité des installations.
Qui est concerné
- Les propriétaires d'enceintes sportives existantes.
- Les maîtres d'oeuvre, contrôleurs techniques et organismes agréés.
Points clés
- Le maître d'oeuvre doit justifier d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat.
- Renvois aux articles R. 123-43, R. 111-29 et R. 111-38 à R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation.
- Article abrogé (arrêté du 11 juin 1996, art. 10).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006523268
PLIDXXXXXXX003AAXXXXXXAA
LEGI
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Article
3
ABROGE
1994-06-11
1996-06-19
AUTONOME
Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public
Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public
La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes sportives existantes à la date de publication du présent arrêté, les documents suivants :
les pièces 1 à 14 désignées à l'article précédent, mises à jour dans l'hypothèse de transformations ou d'agrandissements, originelles ou reconstituées par un maître d'oeuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;
le rapport actualisé de vérification de la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établi, par les personnes ou les organismes agréés, dans les conditions fixées à l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation ;
l'avis de la commission de sécurité ;
les conclusions du rapport actualisé sur la stabilité et la solidité des installations ou les conclusions du diagnostic de stabilité et de solidité établies par le contrôleur technique dans les conditions fixées aux articles R. 111-29 et R. 111-38 à R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996
Code de la construction et de l'habitation R123-43, R111-29, R111-38 à R111-40
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.