En bref
Article 11 (abrogé) de l'arrêté du 25 juillet 1994 fixant les conditions de conduite du traitement dans les bassins de purification.
Ce qu'il régit
- Pendant le traitement, les bassins reçoivent un débit d'alimentation suffisant, une quantité de coquillages conforme à leur capacité, et des coquillages vivants à l'exclusion de crustacés, poissons ou autres animaux marins.
- Les coquillages, placés dans des conteneurs traversés par l'eau de mer, en couches et en surélévation, doivent reprendre rapidement leur filtration, ne pas se recontaminer et rester en vie.
- La purification est continue et menée pendant une période suffisante, adaptée à l'espèce, la zone de provenance et la charge microbienne.
- Un bassin ne peut contenir plusieurs lots que s'ils sont du même groupe (fouisseurs ou non), de même zone ou de même classement de salubrité, la durée s'alignant sur le lot le plus exigeant.
Qui est concerné
- Les exploitants de centres de purification.
Points clés
- À l'issue, les coquillages respectent les critères microbiologiques de consommation humaine directe.
- Article abrogé (1997-12-28 à 2009-12-30).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006626024
RHIAXXXXXXX011AAXXXXXXAA
LEGI
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Article
11
ABROGE
1997-12-28
2009-12-30
AUTONOME
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Titre Ier : Purification
Section 2 : Conditions particulières pour les centres de purification.
Au cours du traitement, les bassins de purification reçoivent :
- un débit d'alimentation suffisant pour un renouvellement correct de l'eau et pour la quantité de coquillages introduits ;
- une quantité de coquillages à purifier conforme à leur capacité ;
- des coquillages vivants, à l'exclusion de crustacés, poissons ou autres animaux marins.
Le fonctionnement du système de purification permet aux coquillages de retrouver rapidement leur activité de filtration pour éliminer la contamination résiduelle, ne pas se recontaminer et être capables de rester en vie dans de bonnes conditions pour la livraison aux centres d'expédition et la mise sur le marché. Les coquillages sont placés dans des conteneurs construits de manière à permettre à l'eau de mer de les traverser, en couches dont l'épaisseur ne doit pas empêcher l'ouverture des coquilles et en surélévation pour permettre une élimination convenable des déchets.
La purification est continue et menée pendant une période suffisante. Il est tenu compte des données relatives à la matière première, notamment du groupe d'espèces des coquillages, de la zone de provenance et de la charge microbienne, afin de déterminer s'il est nécessaire d'augmenter la période de purification. A son issue, les coquillages respectent les critères microbiologiques des coquillages destinés à la consommation humaine directe.
Pendant un cycle de purification, un bassin ne peut contenir plusieurs lots de coquillages que si ceux-ci sont du même groupe, fouisseurs ou non fouisseurs, et proviennent soit d'une même zone de production, soit de zones de même classement de salubrité. Le traitement doit se prolonger en fonction de la période requise par le lot exigeant la plus longue durée de purification.
Arrêté 1997-12-22 art. 1 JORF 28 décembre 1997
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 1 (Ab)
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
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