En bref
Article 18 (abrogé) de l'arrêté du 25 juillet 1994 étendant les conditions des centres d'expédition aux navires-expéditeurs.
Ce qu'il régit
- Les conditions des articles 14 à 17 s'appliquent, aux contraintes techniques près, aux centres d'expédition embarqués (navires-expéditeurs) réservés exclusivement à la manipulation des coquillages.
- Les navires doivent avoir une taille appropriée offrant des emplacements distincts (conditionnements vides, mise en colis, coquillages conditionnés, autres opérations).
- Ils doivent comporter des aménagements protégeant les coquillages des moteurs, lubrifiants, carburants, déchets et pièces mécaniques.
- Ils disposent d'un vestiaire et de toilettes avec lavabo et rétention des eaux-vannes et eaux usées, une dérogation pour les toilettes pouvant être accordée par le service d'inspection.
Qui est concerné
- Les exploitants de navires-expéditeurs de coquillages.
Points clés
- Les coquillages expédiés par navire sont uniquement récoltés en zone A et lavés exclusivement à l'eau potable ou à l'eau de mer propre.
- Article abrogé (1994-07-29 à 2009-12-30).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006626032
RHIAXXXXXXX018AAXXXXXXAA
LEGI
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Article
18
ABROGE
1994-07-29
2009-12-30
AUTONOME
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Titre II : Expédition
Chapitre Ier : Conditions pour les centres d'expédition.
Les conditions imposées aux centres d'expédition, fixées aux articles 14 à 17 précédents, sont, aux contraintes techniques près, applicables aux centres d'expédition situés sur des embarcations comprenant des installations et équipements exclusivement réservés à la manipulation des coquillages, dites navires-expéditeurs.
En tout état de cause les navires-expéditeurs possèdent :
- une taille appropriée permettant, selon le groupe de coquillages concerné, de disposer d'un espace suffisant pour réserver des emplacements aux conditionnements vides, à la mise en colis, aux coquillages conditionnés et aux autres opérations d'expédition ou d'élevage ;
- des aménagements pour éviter aux coquillages les effets nocifs ou les risques de contamination par les moteurs, les lubrifiants et carburants, les déchets et les pièces mécaniques ;
- un vestiaire et des toilettes avec lavabo et système de rétention à bord des eaux-vannes et eaux usées. En ce qui concerne les toilettes une dérogation pourra être accordée par le service d'inspection, en tenant compte notamment de la présence d'équipements adéquats aux points de débarquement.
Pour l'expédition les coquillages, uniquement récoltés en zone A, sont manipulés en l'absence de toute nuisance et source de contamination et lavés exclusivement à l'eau potable ou à l'eau de mer propre.
Arrêté 1994-07-25 art. 14 à 17
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 1 (Ab)
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.