En bref
Article 21 (abrogé) de l'arrêté du 25 juillet 1994 sur les conditions de transport et de vente des coquillages conditionnés.
Ce qu'il régit
- Les moyens de transport sont équipés de dispositifs efficaces ou de conteneurs fermés maintenant une température sans effet nocif, protégeant contre la contamination (autres produits, poussières, odeurs) et évitant les dégâts par vibrations et abrasion.
- Le contact direct des conditionnements avec le plancher du véhicule, du conteneur ou le sol est évité par un caillebotis nettoyable ou un dispositif propre et surélevé.
- La vente, le transport, le conditionnement et la conservation se font dans des conditions hygiéniques, sans risque pour la qualité ou la vitalité des coquillages.
Qui est concerné
- Les transporteurs et vendeurs de coquillages conditionnés.
Points clés
- Application sans préjudice de l'arrêté du 1er février 1974.
- Article abrogé (1994-07-29 à 2009-12-30).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006626035
RHIAXXXXXXX021AAXXXXXXAA
LEGI
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Article
21
ABROGE
1994-07-29
2009-12-30
AUTONOME
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Titre II : Expédition
Chapitre II : Conditionnement des coquillages.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 1er février 1974 susvisé, les moyens utilisés pour le transport des coquillages conditionnés sont équipés de dispositifs efficaces ou de conteneurs fermés qui permettent de maintenir les coquillages à une température n'ayant d'effet nocif ni sur leur qualité ni sur leur viabilité, d'assurer leur protection contre la contamination par d'autres produits, les poussières ou les odeurs et d'éviter les dégâts occasionnés aux coquilles par les vibrations et l'abrasion.
Le contact direct des conditionnements avec le plancher du véhicule ou du conteneur ou avec le sol est évité par un caillebotis facilement nettoyable ou un dispositif propre et surélevé, équivalent.
La vente, comme le transport ainsi que le conditionnement et la conservation des coquillages, a lieu dans des conditions hygiéniques, sans risque pour leur qualité ou leur vitalité.
Arrêté 1974-02-01
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 1 (Ab)
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.