En bref
Article 23 (abrogé) de l'arrêté du 25 juillet 1994 sur l'instruction des demandes et l'attribution de l'agrément sanitaire.
Ce qu'il régit
- Le directeur départemental des affaires maritimes transmet les déclarations, avec son avis et le cas échéant celui de l'Ifremer, au directeur des services vétérinaires responsable de l'instruction.
- En cas d'accord des conclusions avec l'avis des affaires maritimes, l'agrément est accordé par le directeur des services vétérinaires ; sinon, le préfet décide.
- Les centres agréés reçoivent un numéro d'agrément publié au Journal officiel par le ministre de l'agriculture, communiqué aux responsables, aux affaires maritimes, à l'Ifremer et aux organisations professionnelles.
Qui est concerné
- Les centres conchylicoles demandeurs et les administrations instructrices.
Points clés
- Le numéro d'agrément figure sur la marque sanitaire des colis expédiés ou sur l'étiquette accompagnant les conteneurs de coquillages purifiés (art. 28).
- Article abrogé (1994-07-29 à 2006-08-09).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006626039
RHIAXXXXXXX023AAXXXXXXAA
LEGI
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Article
23
ABROGE
1994-07-29
2006-08-09
AUTONOME
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Titre III : Dispositions générales
Chapitre Ier : Agrément sanitaire des centres de purification et des centres d'expédition.
Le directeur départemental des affaires maritimes, avec son avis dans le domaine de ses compétences et, en tant que de besoin, l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), transmet les déclarations au directeur des services vétérinaires qui est responsable de l'instruction des demandes d'agrément et apprécie la conformité des centres conchylicoles avec les dispositions du présent arrêté.
En cas d'accord de ses conclusions avec l'avis du directeur des affaires maritimes, l'agrément est accordé, sauf disposition départementale particulière, par le directeur des services vétérinaires. En cas contraire, le préfet accorde, ou non, l'agrément.
Les centres agréés reçoivent un numéro d'agrément que le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation) fait publier au Journal officiel de la République française. Ce numéro est communiqué aux responsables intéressés et, pour information, au directeur départemental des affaires maritimes, au laboratoire de l'Ifremer géographiquement compétent et aux organisations professionnelles concernées. Selon la nature de l'agrément, ce numéro est porté soit sur la marque sanitaire des colis de coquillages expédiés, soit sur l'étiquette devant accompagner, en application de l'article 28, les conteneurs de coquillages purifiés.
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 1 (Ab)
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 8 juin 2006 - art. 14, v. init.
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