En bref
Article 25 (abrogé) de l'arrêté du 25 juillet 1994 sur la liste officielle des centres agréés et la suspension ou le retrait d'agrément.
Ce qu'il régit
- Les centres sont inscrits sur la liste officielle des centres agréés (expédition, purification intensive ou non, ou les deux), communiquée avec ses modifications à la Commission européenne.
- Quand une obligation de l'agrément n'est plus respectée ou pas dans les délais convenus, la suspension est prononcée par le ministre de l'agriculture, sur proposition du directeur des services vétérinaires et avis conforme du directeur des affaires maritimes.
- En cas de risque immédiat pour la santé publique, la suspension peut être prise d'urgence par le directeur des services vétérinaires.
Qui est concerné
- Les centres conchylicoles agréés.
Points clés
- Le ministre fixe un délai pour remédier aux manquements ; à défaut de mesures correctives, il retire l'agrément.
- Article abrogé (1994-07-29 à 2006-08-09).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006626041
RHIAXXXXXXX025AAXXXXXXAA
LEGI
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Article
25
ABROGE
1994-07-29
2006-08-09
AUTONOME
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Titre III : Dispositions générales
Chapitre Ier : Agrément sanitaire des centres de purification et des centres d'expédition.
Les centres conchylicoles sont inscrits sur la liste officielle des centres agréés pour pratiquer l'activité d'expédition, l'activité de purification intensive ou non, ou les deux activités. La liste officielle et toute modification ultérieure est communiquée à la Commission européenne.
Lorsqu'une ou plusieurs des obligations auxquelles l'agrément est lié ne sont plus respectées, ou ne le sont pas dans les délais convenus en application de l'article précédent, la suspension de l'agrément est prononcée par le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation) sur proposition du directeur des services vétérinaires et sur avis conforme du directeur des affaires maritimes du département d'implantation. Cependant, dans le cas où un centre représente un risque immédiat pour la santé publique, la décision de suspension de son agrément peut être prise d'urgence par le directeur des services vétérinaires concerné.
Le ministre fixe un délai pour remédier aux manquements observés, à l'issue duquel, faute de mesures correctives, il retire l'agrément.
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 1 (Ab)
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 8 juin 2006 - art. 14, v. init.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.