En bref
Article 29 (abrogé) de l'arrêté du 25 juillet 1994 fixant les obligations de réception et d'enregistrement des centres d'expédition.
Ce qu'il régit
- Les centres d'expédition n'acceptent que des coquillages vivants accompagnés des bons de transport (zone de production, reparcage ou centre de purification).
- Les coquillages expédiés satisfont aux critères organoleptiques, microbiologiques et chimiques de consommation humaine directe, ces critères étant suivis de près et révisables par arrêté conjoint des ministres compétents.
- Les centres, à terre comme sur navires, inscrivent sur un registre permanent les résultats des examens microbiologiques (art. 27), les dates, quantités, espèces et origines reçues avec références des bons, lots et étiquettes, et le détail des expéditions.
Qui est concerné
- Les exploitants de centres d'expédition à terre et embarqués.
Points clés
- Registre permanent disponible pour l'inspection.
- Article abrogé (1994-07-29 à 2009-12-30).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006626045
RHIAXXXXXXX029AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/60/LEGIARTI000006626045.xml
Article
29
ABROGE
1994-07-29
2009-12-30
AUTONOME
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Titre III : Dispositions générales
Chapitre II : Contrôle sanitaire et surveillance de la purification et de l'expédition.
Les centres d'expédition n'acceptent que des coquillages vivants, accompagnés des bons de transport prévus pour les accompagner depuis la zone de production ou, le cas échéant, depuis la zone de reparcage ou le centre de purification.
Les coquillages expédiés satisfont aux critères organoleptiques, microbiologiques et chimiques des coquillages destinés à la consommation humaine directe. L'efficacité des bactéries en tant qu'indicateur fécal et leurs limites numériques, ainsi que les autres critères d'aptitude à la consommation directe, sont constamment suivis de près. Quand l'évidence scientifique en montre le besoin, ces critères sont révisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, des pêches maritimes et des cultures marines et de la santé.
Les centres d'expédition situés à terre comme sur des navires inscrivent très régulièrement sur un registre permanent, disponible pour l'inspection :
- les résultats des examens microbiologiques des échantillons prélevés en application de l'article 27 ;
- les dates de réception, les quantités, espèces et origines des coquillages reçus et les nombres et références des bons de transport et, le cas échéant, des lots et étiquettes y afférents ;
- le détail des expéditions.
Arrêté 1994-07-25 art. 27
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 1 (Ab)
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.