En bref
Annexe (abrogée) de l'arrêté du 25 juillet 1994 listant les exigences d'équipements et de structures pouvant faire l'objet de dérogations.
Ce qu'il régit
- Pour les centres de purification et d'expédition : dérogations possibles à l'article 3 (construction des bâtiments/installations, points b, c, d et e) et à l'article 4 (nombre de vestiaires ; entreposage à couvert et à l'écart des produits finis, sous conditions de protection).
- Pour l'article 6 : dérogations sur le matériau des surfaces (si dispositifs et outils maintenus propres) et sur l'endroit séparé pour l'entreposage des déchets (si absence de contamination des produits).
- Pour les seuls centres de purification : dérogations à l'article 7 concernant les réservoirs d'eau et l'inclinaison du fond des bassins.
Qui est concerné
- Les centres de purification et centres d'expédition sollicitant des dérogations.
Points clés
- Annexe abrogée (1994-07-29 à 2009-12-30).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006626012
RHIAXXXXXXXA00AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/60/LEGIARTI000006626012.xml
Article
Annexe
ABROGE
1994-07-29
2009-12-30
AUTONOME
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Annexes
Exigences d'équipements et de structures des centres conchylicoles pouvant faire l'objet de dérogations.
Centres de purification et centres d'expédition.
Article 3.
Point a, en ce qui concerne la construction des bâtiments ou des installations ;
Points b, c, d et e.
Article 4.
Point a, en ce qui concerne le nombre des vestiaires ;
Point e, en ce qui concerne l'entreposage à couvert et à l'écart des produits finis, à condition que les produits soient à l'abri du soleil, des intempéries, ainsi que de toute source de souillure ou de contamination.
Article 6, en ce qui concerne :
Le matériau constituant ou revêtant les surfaces, à condition que les dispositifs ou outils de travail soient maintenus propres ;
L'exigence d'un endroit séparé pour l'entreposage des déchets, à condition que les produits ne puissent être contaminés par les déchets ou leurs écoulements.
Centres de purification.
Article 7, en ce qui concerne les réservoirs d'eau et l'inclinaison du fond des bassins de purification.
Arrêté 1994-07-25 art. 3, art. 4, art. 6, art. 7
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 1 (Ab)
Décret n°94-340 du 28 avril 1994 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
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