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Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation hu

En bref

Article 2 du décret (abrogé) : la demande d'autorisation, accompagnée du versement prévu à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992, est adressée au ministre chargé de la consommation qui l'instruit, et doit comporter un dossier technique.

Ce qu'il régit

Qui est concerné

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006850359 UPH4SXXXXXX002AAXXXXXXAA LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/85/03/LEGIARTI000006850359.xml Article 2 ABROGE 1994-01-19 2007-03-20 AUTONOME Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine Chapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché. I. La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction. Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à la dissémination sur un même site d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations d'un même organisme génétiquement modifié, ou d'une même combinaison d'organismes génétiquement modifiés, sur des sites différents effectuées dans un même but. II. La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles. Ce dossier comporte notamment : 1. Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ; 2. Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des communautés européennes ; 3. Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination : a) Le but de la dissémination ; b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ; d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence. Loi 92-654 1992-07-13 art. 22 Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 - art. 3 (Ab) Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 - art. 5 (Ab) Arrêté du 18 juillet 1995 - art. 1 (V) Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 26 (Ab) JORF 20 mars 2007 Loi 92-654 1992-07-15

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.