En bref
Article 3 du décret (version abrogée, en vigueur du 28 mars 1999 au 20 mars 2007) : organise l'instruction de la demande, la saisine pour avis de la commission d'étude de la dissémination et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et la transmission du dossier à la Commission des communautés européennes.
Ce qu'il régit
- La régularisation d'un dossier insuffisant ou irrégulier à l'invitation du ministre.
- La délivrance d'un accusé de réception et la saisine pour avis des instances scientifiques.
- La transmission du dossier type à la Commission des communautés européennes.
Qui est concerné
- Le demandeur de l'autorisation.
- Le ministre chargé de la consommation, la commission d'étude de la dissémination et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Points clés
- La commission se prononce dans un délai de soixante jours à compter de l'enregistrement de la demande.
- Le dossier type est transmis à la Commission des communautés européennes dans un délai de trente jours à compter de l'enregistrement.
- Version modifiée par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 (ajout de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006850361
UPH4SXXXXXX003AAXXXXXXAB
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/85/03/LEGIARTI000006850361.xml
Article
3
ABROGE
1999-03-28
2007-03-20
AUTONOME
Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux
Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux
TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
I. Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
II. Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
III. Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, la commission se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
IV. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier type prévu au II de l'article 2 ci-dessus à la Commission des communautés européennes.
Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 - art. 11 (Ab)
Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 - art. 2 (Ab)
Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 22 () JORF 28 MARS 1999
Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 26 (Ab) JORF 20 mars 2007
Loi 92-654 1992-07-15
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.