En bref
Article 3 du décret (version initiale modifiée, en vigueur du 19 janvier 1994 au 28 mars 1999) : organise l'instruction de la demande, la saisine pour avis de la commission d'étude de la dissémination et la transmission du dossier type à la Commission des communautés européennes.
Ce qu'il régit
- La régularisation d'un dossier insuffisant ou irrégulier.
- L'accusé de réception et la saisine pour avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
- La transmission du dossier type à la Commission des communautés européennes.
Qui est concerné
- Le demandeur de l'autorisation.
- Le ministre chargé de la consommation et la commission d'étude de la dissémination.
Points clés
- La commission se prononce dans un délai de soixante jours à compter de l'enregistrement de la demande.
- Le dossier type est transmis à la Commission des communautés européennes dans un délai de trente jours.
- Version antérieure à l'ajout de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (opéré en 1999).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006850360
UPH4SXXXXXX003AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/85/03/LEGIARTI000006850360.xml
Article
3
MODIFIE
1994-01-19
1999-03-28
AUTONOME
Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux
Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux
TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
I. Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
II. Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
III. Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, la commission se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
IV. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier type prévu au II de l'article 2 ci-dessus à la Commission des communautés européennes.
Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 - art. 11 (Ab)
Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 - art. 2 (Ab)
Loi 92-654 1992-07-15
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.