En bref
Article 4 du décret (abrogé) : fixe le régime de l'accord tacite du ministre de l'environnement, le délai de notification de la décision, la possibilité de prescriptions spéciales et la règle du refus implicite.
Ce qu'il régit
- L'accord réputé acquis du ministre chargé de l'environnement à défaut d'opposition.
- La notification et la motivation de la décision d'autorisation ou de refus.
- Les prescriptions spéciales assortissant l'autorisation.
Qui est concerné
- Le demandeur de l'autorisation.
- Les ministres chargés de la consommation et de l'environnement.
Points clés
- L'accord du ministre de l'environnement est réputé acquis à défaut d'opposition dans un délai de quatorze jours après réception de l'avis de la commission.
- La décision est notifiée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'enregistrement ; le refus doit être motivé.
- L'absence de décision à l'expiration du délai vaut refus d'autorisation.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006850362
UPH4SXXXXXX004AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/85/03/LEGIARTI000006850362.xml
Article
4
ABROGE
1994-01-19
2007-03-20
AUTONOME
Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux
Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux
TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la consommation son opposition à l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
La décision du ministre de la consommation est notifiée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, l'absence de décision à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.
Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 - art. 11 (Ab)
Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 26 (Ab) JORF 20 mars 2007
Loi 92-654 1992-07-15
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