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Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation hu

En bref

Article 13 du décret (version abrogée, en vigueur du 28 mars 1999 au 20 mars 2007) : l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 est délivrée par arrêté conjoint de plusieurs ministres après accord du ministre de l'environnement, selon la procédure du règlement (CE) n° 258/97.

Ce qu'il régit

Qui est concerné

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006850373 UPH4SXXXXXX013AAXXXXXXAB LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/85/03/LEGIARTI000006850373.xml Article 13 ABROGE 1999-03-28 2007-03-20 AUTONOME Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine Chapitre II : Dispositions applicables à la mise sur le marché. L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé, après accord du ministre chargé de l'environnement, lorsqu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à être utilisés en alimentation humaine sous la forme de denrées, produits ou boissons. L'arrêté d'autorisation fixe : a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé ; b) Les conditions d'emploi de l'organisme ; c) Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi des denrées, produits ou boissons, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou des environnements particuliers. Cette autorisation est délivrée selon la procédure fixée par le règlement (C.E) n° 258/97 du 27 janvier 1997 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. La procédure organisée par les articles 14 à 19 ci-dessous s'applique exclusivement à la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être en contact avec des denrées, produits ou boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. Loi 92-654 1992-07-13 art. 15 Décret 94-46 1994-01-05 art. 14 à 19 Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 - art. 18 (Ab) Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 22 () JORF 28 MARS 1999 Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 26 (Ab) JORF 20 mars 2007 Loi 92-654 1992-07-15

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