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Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation hu

En bref

Article 14 du décret (abrogé) : si la dissémination volontaire de l'OGM à d'autres fins que la mise sur le marché n'a pas été autorisée en France ou dans un autre État membre selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et la santé humaine.

Ce qu'il régit

Qui est concerné

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006850374 UPH4SXXXXXX014AAXXXXXXAA LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/85/03/LEGIARTI000006850374.xml Article 14 ABROGE 1994-01-19 2007-03-20 AUTONOME Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine Chapitre II : Dispositions applicables à la mise sur le marché. Si la dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié, à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au chapitre Ier du présent titre, ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au I de l'article 15 ci-dessous. Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 - art. 15 (M) Arrêté du 18 juillet 1995 - art. 3 (V) Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 26 (Ab) JORF 20 mars 2007 Loi 92-654 1992-07-15

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.