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Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation hu

En bref

Article 15 du décret (version abrogée, en vigueur du 28 mars 1999 au 20 mars 2007) : fixe le dépôt et l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché, avec saisine pour avis de la commission d'étude de la dissémination et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Ce qu'il régit

Qui est concerné

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006850376 UPH4SXXXXXX015AAXXXXXXAB LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/85/03/LEGIARTI000006850376.xml Article 15 ABROGE 1999-03-28 2007-03-20 AUTONOME Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine Chapitre II : Dispositions applicables à la mise sur le marché. I. La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la consommation accompagnée d'un dossier technique qui comporte tous les éléments permettant d'évaluer l'impact que la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les denrées, produits et boissons peut avoir sur la santé publique et sur l'environnement ; le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. II. Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci. III. Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. IV. Ces instances se prononcent dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus. Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 - art. 11 (Ab) Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 - art. 14 (Ab) Arrêté du 18 juillet 1995 - art. 3 (V) Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 22 () JORF 28 MARS 1999 Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 26 (Ab) JORF 20 mars 2007 Loi 92-654 1992-07-15

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.