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Europaius

Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation hu

En bref

Article 18 du décret (abrogé) : après transmission à la Commission des communautés européennes avec avis favorable, l'autorisation est accordée en l'absence d'objection d'un État membre dans un délai de soixante jours ; en cas de contestation, une décision de l'autorité européenne compétente est nécessaire.

Ce qu'il régit

  • La procédure d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché après transmission à la Commission des communautés européennes.
  • Le traitement des contestations émanant d'États membres.

Qui est concerné

  • Le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché.
  • La Commission des communautés européennes et les États membres.

Points clés

  • En l'absence d'indication contraire d'un État membre dans un délai de soixante jours à partir de la diffusion du dossier, l'autorisation est accordée dans les conditions de l'article 13.
  • En cas de contestation par un ou plusieurs États membres, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité européenne compétente.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.