En bref
Article 18 du décret (abrogé) : après transmission à la Commission des communautés européennes avec avis favorable, l'autorisation est accordée en l'absence d'objection d'un État membre dans un délai de soixante jours ; en cas de contestation, une décision de l'autorité européenne compétente est nécessaire.
Ce qu'il régit
- La procédure d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché après transmission à la Commission des communautés européennes.
- Le traitement des contestations émanant d'États membres.
Qui est concerné
- Le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché.
- La Commission des communautés européennes et les États membres.
Points clés
- En l'absence d'indication contraire d'un État membre dans un délai de soixante jours à partir de la diffusion du dossier, l'autorisation est accordée dans les conditions de l'article 13.
- En cas de contestation par un ou plusieurs États membres, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité européenne compétente.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006850379
UPH4SXXXXXX018AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/85/03/LEGIARTI000006850379.xml
Article
18
ABROGE
1994-01-19
2007-03-20
AUTONOME
Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux
Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux
TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine
Chapitre II : Dispositions applicables à la mise sur le marché.
Dans le cas d'une transmission à la Commission des communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission des communautés europénnes, l'autorisation est accordée dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus. La Commission des communautés européennes et les autres Etats membres en sont informés.
Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres contestent l'avis favorable mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité européenne compétente.
Décret n°94-46 du 5 janvier 1994 - art. 13 (M)
Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 26 (Ab) JORF 20 mars 2007
Loi 92-654 1992-07-15
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.