Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation hu
En bref
Article 18 du décret (abrogé) : après transmission à la Commission des communautés européennes avec avis favorable, l'autorisation est accordée en l'absence d'objection d'un État membre dans un délai de soixante jours ; en cas de contestation, une décision de l'autorité européenne compétente est nécessaire.
Ce qu'il régit
- La procédure d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché après transmission à la Commission des communautés européennes.
- Le traitement des contestations émanant d'États membres.
Qui est concerné
- Le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché.
- La Commission des communautés européennes et les États membres.
Points clés
- En l'absence d'indication contraire d'un État membre dans un délai de soixante jours à partir de la diffusion du dossier, l'autorisation est accordée dans les conditions de l'article 13.
- En cas de contestation par un ou plusieurs États membres, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité européenne compétente.