En bref
Article 11 (abrogé) du décret n°94-211 fixant les durées de validité de la carte de séjour selon les catégories de bénéficiaires.
Ce qu'il régit
- La durée de validité de la carte de séjour lors de la première délivrance selon les catégories.
- Les conditions particulières pour les activités salariées et saisonnières.
- La validité pour les formations.
Qui est concerné
- Les personnes des catégories a, c, f, g, h, i, j, b, e, k, l, m de l'article 1er et les membres de leur famille (au n).
- Les ressortissants UE/EEE conjoints de Français.
Points clés
- Validité de dix ans lors de la première délivrance pour les catégories a, c, f, g, h, i, j et conjoints de Français.
- Carte correspondant à la durée de l'activité (>3 mois et <1 an) pour la catégorie b ; carte des saisonniers selon la durée de l'emploi.
- Validité de cinq ans lors de la première délivrance pour les catégories k et l.
- Pour la catégorie m : validité limitée à la durée de la formation, ou à un an si la formation dure plus d'un an.
- Article ABROGE (période 2005-10-29 à 2007-03-22).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006337652
MBHAXXXXXXX011AAXXXXXXAB
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/33/76/LEGIARTI000006337652.xml
Article
11
ABROGE
2005-10-29
2007-03-22
AUTONOME
Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes
La validité de la carte de séjour est fixée à dix ans lors de la première délivrance, pour les personnes mentionnées aux a, c, f, g, h, i et j de l'article 1er et les membres de leur famille tels qu'ils sont définis au n du même article. La durée de cette validité est également de dix ans pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'ils sont conjoints de Français, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les personnes mentionnées au b de l'article 1er venant exercer une activité non salariée pour une durée supérieure à trois mois mais inférieure à un an sont mises en possession d'une carte de séjour d'une durée de validité correspondant à la durée prévue de leur activité.
Les membres de leur famille tels qu'ils sont définis au n de l'article 1er reçoivent une carte de séjour de même durée de validité.
Les personnes mentionnées au e de l'article 1er sont admises au séjour en France dans les conditions ci-après :
Les travailleurs venant en France dans le but d'y exercer une activité salariée pour une durée supérieure à trois mois mais inférieure à un an sont mis en possession d'une carte de séjour d'une durée de validité correspondant à celle de l'emploi prévu par la déclaration d'engagement ou d'emploi ;
Les travailleurs saisonniers sont dotés d'une carte de séjour d'une validité correspondant à la durée de leur emploi sur présentation d'une déclaration d'engagement.
Les membres de leur famille définis au n de l'article 1er reçoivent une carte de séjour de même durée de validité.
La validité de la carte de séjour est fixée à cinq ans lors de la première délivrance pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er et pour les membres de leur famille.
Pour les personnes mentionnées au m de l'article 1er et les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour est limitée à la durée de la formation qu'elles suivent ou à un an si la durée de cette formation est supérieure à un an.
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 1 (M)
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 10 (M)
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 7 (M)
Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 5 () JORF 29 octobre 2005
Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.