En bref
Article 11 (version modifiée) du décret n°94-211 fixant les conditions de séjour des travailleurs salariés de courte durée et saisonniers.
Ce qu'il régit
- Les conditions d'admission au séjour des personnes visées au e de l'article 1er.
- La durée de la carte de séjour des travailleurs salariés temporaires et saisonniers.
- La carte de séjour des membres de leur famille.
Qui est concerné
- Les personnes mentionnées au e de l'article 1er (travailleurs salariés et saisonniers).
- Les membres de leur famille définis au n de l'article 1er.
Points clés
- Pour une activité salariée de plus de trois mois mais moins d'un an : carte correspondant à la durée de l'emploi prévu par la déclaration d'engagement ou d'emploi.
- Travailleurs saisonniers : carte d'une validité correspondant à la durée de leur emploi, sur présentation d'une déclaration d'engagement.
- Les membres de la famille reçoivent une carte de même durée de validité.
- Version en vigueur du 1994-03-13 au 2005-10-29.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006337651
MBHAXXXXXXX011AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/33/76/LEGIARTI000006337651.xml
Article
11
MODIFIE
1994-03-13
2005-10-29
AUTONOME
Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes
Les personnes mentionnées au e de l'article 1er sont admises au séjour en France dans les conditions ci-après :
Les travailleurs venant en France dans le but d'y exercer une activité salariée pour une durée supérieure à trois mois mais inférieure à un an sont mis en possession d'une carte de séjour d'une durée de validité correspondant à celle de l'emploi prévu par la déclaration d'engagement ou d'emploi ;
Les travailleurs saisonniers sont dotés d'une carte de séjour d'une validité correspondant à la durée de leur emploi sur présentation d'une déclaration d'engagement.
Les membres de leur famille définis au n de l'article 1er reçoivent une carte de séjour de même durée de validité.
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 1 (M)
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.