En bref
Article 12 (abrogé) du décret n°94-211 régissant le renouvellement de la carte de séjour et sa durée après le premier renouvellement.
Ce qu'il régit
- Le renouvellement de plein droit de la carte, sauf pour certaines catégories.
- La validité permanente ou limitée de la carte après le premier renouvellement.
- Les conditions de renouvellement pour les catégories k, l, m.
Qui est concerné
- Les personnes des catégories a, c, f, g, h, i, j et les membres de leur famille.
- Les personnes des catégories k, l, m et les membres de leur famille.
Points clés
- Carte renouvelable de plein droit, sauf pour les catégories k, l et m.
- Validité permanente dès le premier renouvellement pour a, c, f, g, h, i, j et famille ressortissante UE/EEE/Suisse ; validité limitée à dix ans à chaque renouvellement pour la famille non ressortissante de ces États.
- Validité limitée à cinq ans à chaque renouvellement pour k et l et leur famille.
- Validité fixée à un an lors du renouvellement pour la catégorie m et sa famille.
- Article ABROGE (période 2005-10-29 à 2007-03-22).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006337654
MBHAXXXXXXX012AAXXXXXXAB
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/33/76/LEGIARTI000006337654.xml
Article
12
ABROGE
2005-10-29
2007-03-22
AUTONOME
Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes
Sauf pour les personnes mentionnées aux k, l et m de l'article 1er et les membres de leur famille, la carte de séjour est renouvelable de plein droit.
A partir du premier renouvellement, la validité de la carte d e séjour est permanente pour les personnes mentionnées aux a, c, f, g, h, i et j de l'article 1er et pour les membres de leur famille à condition qu'ils soient ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Pour les membres de leur famille qui ne sont pas ressortissants d'un de ces Etats, la validité de la carte de séjour est limitée à dix ans à chaque renouvellement.
Le renouvellement de la carte de séjour des personnes mentionnées aux k, l ou m de l'article 1er ainsi que celle des membres de leur famille est subordonné à la justification que les conditions prévues pour son attribution sont réunies.
Pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour est limitée à cinq ans à chaque renouvellement.
Pour les personnes mentionnées au m de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour, lors du renouvellement, est fixée à un an.
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 1 (M)
Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 6 () JORF 29 octobre 2005
Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.