En bref
Article 14 (abrogé) du décret n°94-211 régissant les mesures de refus de séjour et d'éloignement en cas d'absence de droit ou de menace pour l'ordre public.
Ce qu'il régit
- Les décisions de refus de séjour, de refus de délivrance/renouvellement, de retrait de carte et les mesures d'éloignement.
- La consultation préalable de la commission du titre de séjour.
- Le délai imparti pour quitter le territoire.
Qui est concerné
- Les ressortissants de l'UE, des États parties à l'EEE et de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille, sans droit au séjour ou dont le comportement menace l'ordre public.
Points clés
- Les motifs de la décision sont portés à la connaissance de l'intéressé.
- Pour une personne visée à l'article 1er, décision prise après avis de la commission du titre de séjour (chapitre II du titre Ier du livre III du CESEDA).
- Délai pour quitter le territoire : sauf urgence, au moins quinze jours si aucun titre n'a été reçu, un mois dans les autres cas.
- Article ABROGE (période 2005-10-29 à 2007-03-22).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006337659
MBHAXXXXXXX014AAXXXXXXAB
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/33/76/LEGIARTI000006337659.xml
Article
14
ABROGE
2005-10-29
2007-03-22
AUTONOME
Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article 1er ou dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour, d'un retrait de cette carte ainsi que d'une mesure d'éloignement. Les motifs de la décision sont portés à la connaissance de l'intéressé. Lorsque cette décision se rapporte à une personne mentionnée à l'article 1er, elle ne peut être prise qu'après avis de la commission du titre de séjour prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La notification des décisions mentionnées au premier alinéa comporte l'indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 1 (M)
Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 10 () JORF 29 octobre 2005
Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.