En bref
Article 15 (version modifiée) du décret n°94-211 sur l'obligation de quitter le territoire à l'expiration de la carte et les modalités de renouvellement.
Ce qu'il régit
- L'obligation de quitter le territoire à l'expiration de la carte de séjour, sauf renouvellement.
- Le délai de présentation de la demande de renouvellement.
- Les conditions de renouvellement pour les catégories k, l, m et la procédure de refus.
Qui est concerné
- Les personnes mentionnées à l'article 1er, notamment celles des catégories k, l, m et les membres de leur famille.
Points clés
- Demande de renouvellement à présenter dans les deux derniers mois précédant l'expiration de la carte.
- Renouvellement des catégories k, l, m subordonné à la justification que les conditions d'attribution sont réunies.
- Refus de renouvellement pris seulement après avis de la commission mentionnée à l'article 13.
- Version en vigueur du 1994-03-13 au 2005-10-29.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006337660
MBHAXXXXXXX015AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/33/76/LEGIARTI000006337660.xml
Article
15
MODIFIE
1994-03-13
2005-10-29
AUTONOME
Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes
Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité de leur carte de séjour, à moins qu'elles en obtiennent le renouvellement.
La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont les personnes susvisées sont titulaires.
Le renouvellement de la carte de séjour des personnes mentionnées aux k, l ou m de l'article 1er ainsi que celle des membres de leur famille est subordonné à la justification que les conditions prévues pour son attribution sont réunies.
Le refus de renouvellement de la carte de séjour ne peut être pris qu'après avis de la commission mentionnée à l'article 13 et dans les conditions prévues à cet article.
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 1 (M)
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 13 (M)
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 18 (T)
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 18 (T)
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.