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Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté eur

En bref

Article 18 (abrogé) du décret n°94-211 fixant, par dérogation, les titres de séjour des ressortissants des États adhérents de 2004 exerçant une activité économique pendant la période transitoire.

Ce qu'il régit

  • L'obligation de détenir un titre de séjour pour l'exercice d'une activité économique pendant les mesures transitoires.
  • Les cartes de séjour selon les catégories (a, b, i, j) et les durées de validité.
  • La situation des travailleurs temporaires, saisonniers et des personnes déjà admises sur le marché de l'emploi.

Qui est concerné

  • Les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques de plus de seize ans, et les membres de leur famille non UE/EEE/Suisse.

Points clés

  • Catégories a et b : carte de séjour selon les conditions et durées du décret ; famille (n) de même durée ; la carte ne dispense pas de l'article 17 pour une activité salariée.
  • Personnes autorisées à une activité salariée (art. 17), conjoint et descendants de moins de 21 ans ou à charge : carte de dix ans mention « Toutes activités professionnelles ».
  • Travailleurs temporaires (activité de plus de 3 mois et moins d'un an, art. R. 341-7 du code du travail) et saisonniers (art. R. 341-7-2) : carte faisant référence à l'autorisation, de même durée.
  • Personnes déjà admises sur le marché de l'emploi pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date d'adhésion, et famille : carte de dix ans mention « Toutes activités professionnelles » ; de même pour les personnes visées aux i et j (avec famille au n).
  • Article ABROGE (période 2005-10-29 à 2007-03-22).

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.