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Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté eur

En bref

Article 18 (abrogé) du décret n°94-211 fixant, par dérogation, les titres de séjour des ressortissants des États adhérents de 2004 exerçant une activité économique pendant la période transitoire.

Ce qu'il régit

Qui est concerné

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006337668 MBHAXXXXXXX018AAXXXXXXAB LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/33/76/LEGIARTI000006337668.xml Article 18 ABROGE 2005-10-29 2007-03-22 AUTONOME Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes Décret n°94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques âgés de plus de seize ans, ainsi que les membres de leur famille qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont soumis, pendant le temps de validité des mesures transitoires mentionnées à l'article 17, à l'obligation de détenir un titre de séjour lorsqu'ils exercent une activité économique sur le territoire français. Lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories mentionnées aux a et b de l'article 1er, ils reçoivent une carte de séjour dans les conditions et pour la durée prévues au présent décret pour chacune de ces catégories. Les membres de leur famille, tels que mentionnés au n de l'article 1er, reçoivent une carte de séjour de même durée de validité. La délivrance d'une carte de séjour en application du présent alinéa ne dispense pas son titulaire de se conformer aux dispositions de l'article 17 si, pendant la période transitoire mentionnée à cet article, il entend exercer une activité salariée. Les personnes autorisées à exercer en France une activité salariée dans les conditions prévues à l'article 17 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans. Leur conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge reçoivent une carte de séjour de même durée de validité portant la mention : "Toutes activités professionnelles". Cette carte de séjour leur permet d'exercer toute activité salariée ou non salariée sur le territoire français. Les travailleurs temporaires qui exercent une activité salariée pour une durée inférieure à un an et supérieure à trois mois, titulaires de l'autorisation provisoire de travail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 341-7 du code du travail, reçoivent une carte de séjour faisant référence à cette autorisation et de même durée de validité. Il en va de même du travailleur saisonnier titulaire du contrat mentionné à l'article R. 341-7-2 du code du travail. Les personnes déjà admises sur le marché de l'emploi français pour une durée d'emploi égale ou supérieure à douze mois à la date d'adhésion de l'Etat membre dont ils sont ressortissants, sous couvert d'une carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-8 à L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sous couvert d'une carte de résident, ainsi que leur conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge reçoivent, à l'expiration de la carte de séjour dont ils sont titulaires, une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention : "Toutes activités professionnelles". Cette carte de séjour leur permet d'exercer toute activité salariée ou non salariée sur le territoire français. Les personnes visées aux i et j de l'article 1er ainsi que les membres de leur famille mentionnés au n reçoivent une carte de séjour de dix ans portant la mention : "Toutes activités professionnelles". Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 1 (M) Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 15 (Ab) Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 15 (M) Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 17 (M) Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 19 (Ab) Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 6 (M) Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 12 () JORF 29 octobre 2005 Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007 Code du travail - art. R341-7 (Ab) Code du travail - art. R341-7-2 (M) Code du travail R341-7, R341-7-2, L313-8 à L313-11

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