En résumé
Ce chapitre relève du Titre III « Dispositions générales » de l'arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants. Il est consacré à l'agrément sanitaire des centres de purification et des centres d'expédition, c'est-à-dire à l'autorisation administrative préalable à leur activité.
Points clés
- Le chapitre institue un agrément sanitaire comme condition d'exercice pour deux types d'établissements : les centres de purification et les centres d'expédition.
- Il figure parmi les dispositions générales (Titre III), applicables transversalement aux Titres Ier (purification) et II (expédition).
- L'agrément est l'instrument par lequel l'administration atteste que l'établissement satisfait aux exigences sanitaires posées par l'arrêté.
- Les modalités de délivrance, de contenu et de portée de l'agrément sont précisées dans les articles composant ce chapitre.
Qui est concerné
Tout exploitant souhaitant ouvrir ou maintenir en activité un centre de purification ou un centre d'expédition de coquillages vivants doit être titulaire de l'agrément sanitaire prévu par ce chapitre. Les autorités administratives compétentes en matière de sécurité sanitaire des aliments interviennent au titre de l'instruction et du suivi de cet agrément.
📄 Texte de loi
LEGISCTA000006122718
Chapitre Ier : Agrément sanitaire des centres de purification et des centres d'expédition.
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants
Titre III : Dispositions générales
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.