En résumé
L'article 4 de l'arrêté du 20 novembre 1996 organise le calendrier et la logistique des sessions d'examen du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite. Il fixe des délais précis d'inscription, d'arrêt de la liste des candidats et d'information en cas de suppression de session. L'article est abrogé, son abrogation prenant effet au 25 août 1999.
Points clés
- Le ministre chargé de la mer et l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes fixent conjointement les dates des sessions d'examen et les centres où elles se tiennent.
- Les demandes des candidats doivent parvenir au centre d'examen choisi vingt jours au moins avant l'ouverture de la session.
- La liste des candidats autorisés à subir les épreuves est arrêtée quinze jours avant l'ouverture de la session par le responsable du centre d'examen.
- Si le nombre de candidats est insuffisant, la session peut être supprimée ; les candidats en sont avisés cinq jours au plus tard avant la date primitivement fixée.
- Statut : ABROGE, en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999 (arrêté du 15 juillet 1999, art. 7).
Qui est concerné
Les candidats au certificat spécial d'opérateur, tenus de respecter le délai de vingt jours pour leur demande. Les centres d'examen et leurs responsables, chargés d'arrêter la liste des candidats. Le ministre chargé de la mer et l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes, compétents pour fixer dates et centres.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006874216
UQIULXXXXXX004AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/42/LEGIARTI000006874216.xml
Article
4
ABROGE
1996-12-24
1999-08-25
AUTONOME
Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite
Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite
Le ministre chargé de la mer et l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes fixent les dates des sessions d'examen ainsi que les centres dans lesquels ont lieu ces sessions.
Les demandes des candidats doivent parvenir au centre d'examen choisi vingt jours au moins avant l'ouverture de la session. La liste des candidats autorisés à subir les épreuves est arrêtée quinze jours avant l'ouverture de la session par le responsable du centre d'examen.
Si le nombre des candidats est insuffisant, la session peut être supprimée, les candidats en sont avisés cinq jours au plus tard avant la date primitivement fixée pour l'ouverture de la session.
Arrêté 1996-12-19 art. 4
Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.