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Arrêté du 20 novembre 1996 – Article 5

En résumé

L'article 5 de l'arrêté du 20 novembre 1996 fixe les conditions d'admission à concourir à l'examen du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite. Il pose une condition de nationalité ou de résidence régulière, une condition d'âge, et énumère les pièces à produire. L'article est abrogé, son abrogation prenant effet au 25 août 1999.

Points clés

Qui est concerné

Toute personne souhaitant se présenter à l'examen du certificat spécial d'opérateur, qu'elle soit ressortissante de l'Union européenne ou résidente régulière dans un État membre. Les centres d'examen, chargés de vérifier ces conditions et la complétude du dossier, sont également concernés.

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006874217 UQIULXXXXXX005AAXXXXXXAA LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/42/LEGIARTI000006874217.xml Article 5 ABROGE 1996-12-24 1999-08-25 AUTONOME Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite Pour être admis à concourir, les postulants doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou résidents en situation régulière dans un de ces Etats et âgés de seize ans au moins à la date de l'examen. Ils ont à produire les pièces suivantes : 1° Une demande d'inscription à l'examen, mentionnant leur adresse complète ; 2° Une fiche d'état civil et de nationalité ou tout autre document en tenant lieu ; 3° Deux photographies d'identité ; 4° Pour les postulants qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, la preuve de la régularité de leur résidence. Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.