En résumé
L'article 6 de l'arrêté du 20 novembre 1996 institue un droit d'examen à la charge des candidats au certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite. Le montant de ce droit n'est pas fixé par l'arrêté lui-même mais renvoyé à l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes. L'article est abrogé, son abrogation prenant effet au 25 août 1999.
Points clés
- Tout candidat doit acquitter un droit d'examen : le paiement conditionne la participation aux épreuves.
- Le montant de ce droit est fixé par l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes.
- L'arrêté ne fixe lui-même aucun montant ni barème.
- Statut : ABROGE, en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999 (arrêté du 15 juillet 1999, art. 7).
Qui est concerné
Les candidats à l'examen du certificat spécial d'opérateur, redevables du droit d'examen. L'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes, compétent pour en déterminer le montant et, en pratique, pour en assurer la perception.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006874218
UQIULXXXXXX006AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/42/LEGIARTI000006874218.xml
Article
6
ABROGE
1996-12-24
1999-08-25
AUTONOME
Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite
Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite
Tout candidat doit acquitter un droit d'examen dont le montant est fixé par l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes.
Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.