En résumé
L'article 7 de l'arrêté du 20 novembre 1996 impose que le certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite mentionne une obligation de confidentialité pesant sur son titulaire. Cette obligation porte sur le secret dû aux correspondances. L'article est abrogé, son abrogation prenant effet au 25 août 1999.
Points clés
- Tout certificat doit indiquer que son titulaire est tenu de respecter le secret dû aux correspondances.
- L'obligation de secret est ainsi rappelée sur le document lui-même, à titre d'information et d'engagement du titulaire.
- La disposition s'attache au contenu obligatoire du certificat, et non aux conditions de son obtention.
- Statut : ABROGE, en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999 (arrêté du 15 juillet 1999, art. 7).
Qui est concerné
Les titulaires du certificat spécial d'opérateur, astreints au secret des correspondances qu'ils sont amenés à traiter dans le cadre du service mobile maritime. L'autorité qui délivre le certificat, tenue d'y faire figurer cette mention, est également concernée.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006874219
UQIULXXXXXX007AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/42/LEGIARTI000006874219.xml
Article
7
ABROGE
1996-12-24
1999-08-25
AUTONOME
Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite
Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite
Tout certificat indique que le titulaire est tenu de respecter le secret dû aux correspondances.
Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.