En résumé
L'article 9 de l'arrêté du 20 novembre 1996 confère à l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes une faculté de contrôle de l'aptitude des titulaires du certificat spécial d'opérateur mentionné à l'article 1er. Le contrôle s'exerce donc après la délivrance du titre. L'article est abrogé, son abrogation prenant effet au 25 août 1999.
Points clés
- L'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes peut procéder au contrôle de l'aptitude des titulaires du certificat visé à l'article 1er de l'arrêté.
- Il s'agit d'une faculté (« peut procéder »), non d'une obligation périodique expressément imposée par cet article.
- Le contrôle porte sur l'aptitude, c'est-à-dire sur la capacité effective du titulaire à exercer les fonctions d'opérateur.
- Statut : ABROGE, en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999 (arrêté du 15 juillet 1999, art. 7).
Qui est concerné
Les titulaires du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite, susceptibles d'être soumis à ce contrôle. L'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes, titulaire de la compétence de contrôle.
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006874222
UQIULXXXXXX009AAXXXXXXAA
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/42/LEGIARTI000006874222.xml
Article
9
ABROGE
1996-12-24
1999-08-25
AUTONOME
Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite
Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite
L'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes peut procéder au contrôle de l'aptitude des titulaires du certificat cité à l'article 1er du présent arrêté.
Arrêté 1996-11-20 art. 1
Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.